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TJ 34172, 29 avr. 2025, RG 24/01464


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Date
29/04/2025
Numéro
24/01464
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
6815316281a9051a41bd3b91

Texte de la décision

20,732 caractères

N°Minute:25/01097
N° RG 24/01464 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDDS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]

JUGEMENT DU 29 Avril 2025

DEMANDEUR:

Madame [R] [E] [H] [K], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas CASTAGNOS, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

S.A. -CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emmanuelle SERRE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 06 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 29 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Avril 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Nicolas CASTAGNOS
Copie certifiée delivrée à : la SELARL VPNG
Le 29 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [K] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON.

Estimant avoir été victime d’une escroquerie, et à la suite du refus du remboursement par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON, Madame [R] [K] a saisi le médiateur de l’établissement bancaire qui, par courrier en date du 30 novembre 2023, a conclu à la négligence grave de Madame [R] [K] et a conclu au rejet de sa demande de remboursement par la banque.

Madame [R] [K] a, par la suite saisi, le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de tentative de règlement amiable mais, en l’absence de l’établissement bancaire, une attestation de non-conciliation a été délivrée en date du 26 février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, Madame [R] [K] a donc fait assigner la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, à l’audience du 02 décembre 2024, afin de la voir condamner à lui reverser la somme principale de 3 450,80 euros et celle de 13,77 euros au titre des frais bancaires, outre les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 06 mars 2025.

A cette audience, Madame [R] [K], représentée par son avocat qui a plaidé, a sollicité :

Vu les dispositions des articles L133-18, L133-19 et L133-23 du code monétaire et financier,
Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de bien vouloir :
Rejeter l'ensemble des arguments, fins et conclusions de la Caisse d'Epargne,
Ce faisant :
Condamner la SA Caisse d'Epargne LANGUEDOC ROUSSILON à rembourser à Mme [R] [K] la somme de 3 450,80 €
Condamner la SA Caisse d'Epargne LANGUEDOC ROUSSILON à rembourser à Mme [R] [K] la somme de 13,77 € au titre des frais bancaires consécutifs
Condamner la SA Caisse d'Epargne LANGUEDOC ROUSSILON à payer à Mme [R] [K] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts
Condamner la SA Caisse d'Epargne LANGUEDOC ROUSSILON à payer à Mme [R] [K] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 CPC, ainsi que les entiers dépens de procédure
Avec exécution provisoire

En défense, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON, également représentée par son avocat qui a plaidé, a demandé :

Vu les articles L.133-4 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
Vu les moyens développés et les pièces versées aux débats,

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Montpellier de :
DEBOUTER Madame [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [K] à verser à la S.A Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens de l'instance.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Sur la demande de remboursement des sommes débitées

En application de l’article L133-3 du code monétaire et financier, I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. – L'opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.

En vertu de l’article L. 133-6 du Code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.

En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les délais prévus par l'article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l'opération non autorisée sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement.

Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l'opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.

L'article L.133-4 (f) du code précité précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l'utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l'utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l'utilisateur est telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification. L'authentification forte repose donc sur l'utilisation de deux de ces éléments, voire plus.

La responsabilité du payeur n’est par ailleurs pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité.

Les articles L. 133-16 et L. 133-17 mettent à la charge de l'utilisateur du service une obligation de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » ainsi qu'une obligation d'information de la banque « lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées », et ceci « aux fins de blocage de l'instrument ».

Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.

S’agissant par ailleurs de la charge de la preuve, l'article L 133-23 du code monétaire et financier dispose que, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

Ledit article précise également que l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

Il est constant que la preuve de la négligence grave, ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. Aussi, lorsque le client signale une opération sur son compte qu'il considère ne pas avoir autorisée, l'établissement bancaire ne peut se retrancher devant l'existence et la mise en œuvre théorique d'un processus sécurisé d'autorisation quant à l'opération litigieuse pour démontrer que cette autorisation a été effectivement donnée par les clients ou qu'elle aurait été donnée par un tiers à raison de leur négligence.

En effet, la négligence grave de l'utilisateur de services de paiement confine au dol et dénote l'inaptitude de celui-ci dans l'accomplissement de son obligation de préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, de sorte que cette négligence grave est d'une importance telle qu'elle rend impossible le remboursement des sommes débitées à la suite d'opérations de paiement non autorisées par l'utilisateur de services.

Aucune présomption ne doit être attachée à l'infaillibilité supposée des instruments de paiement fortement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l'utilisateur.

L'établissement bancaire doit en effet prouver de façon circonstanciée la réalité du consentement du titulaire du compte ou de façon tout aussi circonstanciée, la faute de l'intéressé qui aurait amené à la mise en œuvre l'opération.

En l’espèce, Madame [R] [K] indique avoir reçu le 22 mai 2023, à 8h42, un appel téléphone d’un individu se faisant passer pour son conseiller bancaire. Elle explique lui avoir demandé de rappeler à 9h, avoir manqué son appel et l’avoir rappelé à 09h01 sur le numéro 07 51 59 35 16.

Elle indique que cet individu, prétextant d’un prélèvement frauduleux auquel il était nécessaire de faire opposition, lui a demandé diverses informations bancaires. Elle soutient toutefois n’avoir communiqué aucune de ses informations confidentielles et avoir raccroché.

Il n’est pas contesté que plusieurs opérations frauduleuses ont été débitées du compte bancaire de Madame [R] [K] en date du 22 mai 2023, et notamment deux virements bancaires à hauteur de 2 450,80 euros et 1 000 euros, soit un total de 3 450,80 euros, vers le site TOOSLA.COM.

La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON soutient néanmoins, d’une part, que les opérations de paiement ont bien été validées par Madame [R] [K] via le dispositif d’authentification forte SECUR’PASS, et, d’autre part, que cette dernière a fait preuve de négligence grave et a participé activement à la réalisation de son préjudice ce qui justifie l’absence de remboursement des sommes débitées.

Sur la validation des opérations par Madame [R] [K] via le dispositif d’authentification forte SECUR’PASS

Madame [R] [K] conteste avoir effectué avec sa carte bancaire ou autorisé lesdites opérations de paiements. Il incombe par conséquent à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON de prouver que l’opération litigieuse a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée d’une déficience technique ou autre.

L’établissement soutient que Madame [R] [K] a bien consenti aux opérations de paiement litigieuses puisque ces dernières ont été validées via l’utilisation du dispositif d’authentification forte SECUR’PASS, qui nécessite l’accès à une application sécurisée et la validation de l’opération par un code secret détenu uniquement par Madame [R] [K] ou par l’utilisation de la fonction biométrique.

Il échoue néanmoins à rapporter la preuve de l’absence de défaillance du dispositif d’authentification forte, et démontrer ainsi que Madame [R] [K] est à l’origine de la validation des opérations de paiement, puisque le document produit pour justifier du recours à l’authentification forte comporte des incohérences en ce que les adresses IP du porteur de carte sont localisées en France pour l’opération de paiement effectuée à 9h12min51sec et au Royaume-Uni pour celle réalisée à 9h15min12sec.

Or Madame [R] [K] n’a pu valider la première opération de paiement en France puis, trois minutes plus tard, valider la seconde opération de paiement au Royaume-Uni.

Au regard desdites incohérences l’établissement bancaire ne justifie pas que l’authentification forte, bien que dûment enregistrée et comptabilisée, n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

Cette opération de paiement constitue par conséquent une opération de paiement non autorisée et l’établissement bancaire sera tenu au remboursement des sommes débitées au titre de l’opération litigieuse sauf à apporter la preuve d’un agissement frauduleux, d’un manquement intentionnel aux obligations ou d’une négligence grave.

Sur la négligence grave de Madame [R] [K]

L’établissement bancaire soutient que Madame [R] [K] a fait preuve d’une négligence grave en ayant rappelé la personne se faisant passer pour un conseiller bancaire sur un numéro de portable ne correspondant pas au numéro de la banque, et en suivant les instructions transmises par le faux conseiller bancaire.

Madame [R] [K] soutient néanmoins n’avoir communiqué aucune information personnelle et confidentielle et n’avoir aucunement validé les opérations.

La banque ne produit, quant à elle, aucun document justifiant la transmission de telles informations par Madame [R] [K], ni même du rôle actif de cette dernière dans l’escroquerie.

Il n’est par ailleurs pas contesté que Madame [R] [K] a été diligente et a immédiatement contacté l’établissement bancaire afin de transmettre ses doutes quant à une possible utilisation frauduleuse de sa carte bancaire et faire opposition.

L’établissement bancaire ne rapporte pas conséquent aucunement la preuve d’une négligence grave commise par Madame [R] [K].

Il ressort néanmoins de la demande de médiation formée par Madame [R] [K] en date du 12 septembre 2023 que la société TOOSLA.COM a déjà procédé au paiement de la remboursement de la somme de 918,41 euros.

En conséquence, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sera condamnée à rembourser à Madame [R] [K] la somme de 2 532,38 euros, déduction faite des sommes remboursées par la société TOOSLA au titre des opérations de paiement frauduleuses.

Par ailleurs, à défaut de justifier du lien de causalité entre les opérations frauduleuses et les frais bancaires à hauteur de 13,77 euros, elle sera néanmoins déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et du préjudice moral

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de l’article 1231 et 1231-1 du code civil, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en raison d’un manquement contractuel, causant un préjudice au créancier.

Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Toutefois, l’exercice d’une action en justice ou encore la résistance à une action constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, Madame [R] [K] sollicite à la condamnation de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros au titre de la résistance abusive et de son préjudice moral.

Elle soutient avoir été contrainte d’emprunter de l’argent à des proches afin de rembourser le crédit renouvelable, mais ne produit néanmoins aucun document justificatif.

A défaut de caractériser le caractère abusif de la résistance de l’établissement bancaire, ou même l’existence d’un préjudice moral, Madame [R] [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Condamnée aux dépens, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON devra verser à Madame [R] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant après débats en audience contradictoire, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition :

CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à rembourser à Madame [R] [K] la somme de 2 532,38 euros au titre des opérations de paiement frauduleuses ;

CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON aux dépens ;

CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à Madame [R] [K] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [R] [K] du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La Greffière La Juge

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