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TJ 34172, 29 avr. 2025, RG 24/00365


Vérifier : TJ 34172, 29 avr. 2025, RG 24/00365 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
24/00365
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
6815316481a9051a41bd3bc7

Texte de la décision

23,566 caractères

N°Minute:25/01088
N° RG 24/00365 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OYHL

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée

JUGEMENT DU 29 Avril 2025

DEMANDEUR:

S.A. -CGL - COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS:

Madame [R] [G] [N] épouse [C], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Maude LEVERD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [X] [E] [C], demeurant [Adresse 2], actuellement [Adresse 1]

représenté par la SCP COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 06 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 29 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Avril 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles BERTRAND
Copie certifiée delivrée à : Me Maude LEVERD, la SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT
Le 29 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par offre sous signature électronique acceptée le 28 mai 2021, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, a consenti à Madame [R] [N] épouse [C] et Monsieur [X] [C] une location avec option d’achat d’un véhicule NIA STONIC immatriculé [Immatriculation 6] d’un montant de 20 687,26 euros.

A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 26 avril 2023.

Par actes de commissaire de justice en date du 11 et 17 janvier 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Madame [R] [N] épouse [C] et Monsieur [X] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et des articles 312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de :
➢les condamner solidairement à payer la somme de 17 071,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023, date de la résiliation valant mise en demeure
➢les condamner à restituer le véhicule KIA STONIC immatriculé [Immatriculation 6], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
➢dire et juger que le prix de cession du véhicule restitué aux enchères s’imputera sur le montant des sommes dues,
➢les condamner solidairement à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
➢les condamner in solidum aux dépens,
➢rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

A l’audience du 29 avril 2024, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l'absence d'un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.

Le véhicule a été restitué en date du 30 octobre 2024 et vendu aux enchères par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS pour la somme de 11 500 €.

Après la mise en place d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 06 mars 2025.

A cette audience, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil qui a déposé, a sollicité :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 312-1 et suivants du code de la consommation,

Condamner solidairement Madame [R] [N] [C] et Monsieur [X] [C] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 6.814,01 €,
Condamner solidairement Madame [R] [N] [C] et Monsieur [X] [C] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 17.071,05 € à compter du 27 avril 2023, date de la résiliation valant mise en demeure, puis sur la somme de 6.814,01 €, date du 28 novembre 2024, date de la réception du prix de vente du véhicule,
Condamner solidairement Madame [R] [N] [C] et Monsieur [X] [C] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Madame [R] [N] [C] et Monsieur [X] [C] aux entiers dépens,
Rappeler l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.

En défense, Madame [R] [N] épouse [C], représentée par son conseil qui a plaidé, a demandé :

Vu les articles L. 377-2 et suivants du code de la consommation ;
Vu les articles L. 737-7 et suivants du code de procédure civile d'exécution ;
Vu les articles 7237-5, 7343-5 et 7237-6 du code civil ;
Vu la jurisprudence citée ;
Plus généralement, vu les pièces produites ;

REDUIRE à zéro l’indemnité de résiliation et à défaut, la réduire a minima à hauteur de 7.466,60 euros ;
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts à hauteur de 2.720 euros ;
DEBOUTER la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION de sa demande de condamnation sous astreinte à restituer le véhicule, formulée à l'égard de Madame [R] [N]
JUGER que le taux d'intérêt légal ne saurait courir avant la date de réception de la mise en demeure, soit le 22 mai 2023 ;
ACCORDER un délai de paiement de 24 mois à Madame [R] [N]
ECARTER l'exécution provisoire de droit ;

Reconventionnellement :
CONDAMNER Monsieur [X] [C] à verser la somme de 2.500,00 € au titre du préjudice moral subi par Madame [N].
CONDAMNER tout succombant à payer à Madame [R] [N] 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Monsieur [X] [C], également représenté par son conseil qui a plaidé, a conclu :

Vu les articles L. 311-2 et suivants du code de la consommation ;
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution ;
Vu les articles 1231-5, 1343-5 et 1231-6 du code civil ;
Vu la jurisprudence citée ;
Plus généralement, vu les pièces produites ;

PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts à hauteur de 2 720 euros ;
REDUIRE à zéro l'indemnité de résiliation et à défaut, la réduire a minima à hauteur de 7.466,60 euros ;
DEBOUTER la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIEMENTS de sa demande de condamnation sous astreinte à restituer le véhicule, formulée à l'égard de Monsieur [X] [C] ;
JUGER que le taux d'intérêt légal ne saurait courir avant la date de réception de la mise en demeure, soit le 22 mai 2023 ;
DEDUIRE du montant des sommes dues le prix de cession du véhicule, d'un montant de 11.500 euros ;
ACCORDER un délai de paiement de 24 mois à Monsieur [X] [C] ;
DEBOUTER Madame [R] [N] de sa demande reconventionnelle ainsi que de sa demande d'article 700 à l'encontre de Monsieur [X] [C] ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [X] [C] 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 05 janvier 2023.

L’assignation ayant été signifiée par actes de commissaires de justice en date des 11 et 17 janvier 2024, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu'il consulte le fichier prévu à l'article L.333-4 devenu l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5 devenu l'article L. 751-6.

Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.

S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a effectivement procédé. En effet, l'article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Il découle de ces dispositions qu'elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et qu'il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu'il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.

En vertu de l’article L 312-17 du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.

Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.

Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.

Aux termes de l’article L. 341-3 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.

Conformément à l'article D312-7 du code de consommation, le seuil susmentionné est fixé à 3 000 euros.

En application de l'article D312-8 du même code, les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.

En l’espèce, l’établissement de crédit produit une fiche de dialogue dans laquelle les emprunteurs déclarent n’avoir en charges mensuelles qu’un loyer à hauteur de 465 euros. Il convient toutefois de relever que le montant de la quittance de loyer versée aux débats par l’établissement bancaire, à savoir 930 euros, ne correspond aucunement au montant indiqué dans la fiche dialogue, à savoir 465 euros.

Il convient par ailleurs de souligner que l’établissement bancaire ne pouvait nullement ignorer que les emprunteurs devaient supporter mensuellement d’autres charges, telles que l’eau, l’électricité, internet… ou encore les frais liés aux enfants. Il ressort en effet de l’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2021 des emprunteurs, communiqués en qualité de justificatif à l’établissement bancaire, qu’ils ont bénéficié d’un crédit d’impôt pour des « frais de garde des jeunes enfants », qu’ils doivent ainsi supporter.

Il convient de surcroît de noter que les revenus de Monsieur [X] [C] indiqués par l’établissement bancaire dans la fiche de dialogue dans la case « salaire net et autres revenus » sont en réalité ses revenus bruts.

Il convient par conséquent de constater que l’établissement de crédit, en ne sollicitant pas davantage de documents justificatifs et en ne vérifiant pas les informations déclarées dans la fiche dialogue à partir des documents à sa disposition, n’a pas sérieusement vérifié la solvabilité de ses emprunteurs, manquant ainsi à son devoir.

Dans ces conditions, le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant notamment prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office tel que l’absence de justificatif de remise de la FIPEN qui se trouve non paginée à la suite du contrat puisque paginée 1/2 et 2/2 et non paraphée et non signée .

Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.

Ainsi, la créance de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS s’établit comme suit :
capital emprunté : 20 687,26 €
sous déduction des versements effectués par les emprunteurs : 6 139,32 €,
sous déduction du prix de vente du véhicule aux enchères : 11 500 €
soit la somme de 3 047,94 € à laquelle Madame [R] [N] épouse [C] et Monsieur [X] [C] seront solidairement condamnés.

Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.

Sur la restitution du véhicule

Le véhicule ayant été restitué en date du 30 octobre 2024, il convient de constater que les demandes formées à ce titre par les parties sont devenues sans objet. En tout état de cause, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT ne sollicite plus, dans ses dernières conclusions, la restitution du véhicule.

Sur les délais de paiement

En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Madame [R] [N] épouse [C] et Monsieur [X] [C] sollicitent que des délais de 24 mois leur soient accordés. Ils justifient être en procédure de divorce ayant entrainé une augmentation de leurs charges avec notamment la nécessité pour chacun d’entre eux de souscrire un nouveau crédit à la consommation.

Il ressort par ailleurs des documents que Madame [R] [N] épouse [C] est actuellement sans emploi et bénéficie d’une allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1 805,75 € par mois, outre une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants versée par Monsieur [X] [C]. Ce dernier est quant à lui en contrat à durée indéterminé et perçoit un salaire de 2 500 € par mois.

Dans ces conditions, il convient de leur accorder des délais de paiement suivant les modalités décrites dans le dispositif.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Madame [R] [N] épouse [C]

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Madame [R] [N] épouse [C] sollicite la condamnation de Monsieur [X] [C] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Les pièces versées aux débats ne permettent néanmoins aucunement de justifier du préjudice moral subi par Madame [R] [N] épouse [C].

S’il est raisonnablement admis que le véhicule a effectivement été prêté par Monsieur [X] [C] à Monsieur [U] [K] en date du 24 janvier 2022, comme l’admet d’ailleurs Monsieur [X] [C] dans son courriel en date du 12 juillet 2023, la proximité entre Monsieur [U] [K] et Madame [R] [N] épouse [C] ressort des différentes pièces produites par les parties, et notamment des courriels échangés avec Monsieur [X] [C] en date du 12 juin 2023 et 18 juillet 2023, ou de la déclaration de main courante déposée par Madame [R] [N] épouse [C] auprès de la gendarmerie de [Localité 5] en date du 27 janvier 2023 dans laquelle elle a déclaré « [U] est un ancien ami de [X], ce dernier est resté en contact avec moi. [U] est souvent chez moi, je l’aide avec sa société et il m’aide avec l’apprentissage de la langue française ».

Madame [R] [N] épouse [C] avait donc la possibilité de récupérer le véhicule afin, d’une part, de l’utiliser et, d’autre part, de le restituer. Ces circonstances ont d’ailleurs amené le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Montpellier, dans son ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 17 novembre 2022, a attribué la jouissance du véhicule à Madame [R] [N] épouse [C], à charge pour elle de régler les échéances du contrat de leasing correspondant.
Il ressort en outre des pièces produites que Monsieur [X] [C] a entrepris des démarches pour connaître les modalités de restitution du véhicule et a, à plusieurs reprises, sollicité Madame [R] [N] épouse [C] afin de cette dernière procède à la restitution du véhicule.

Il a, de surcroît, par courrier en date du 09 juillet 2023, mis en demeure Madame [R] [N] épouse [C] d’avoir à restituer le véhicule à la compagnie COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.

Madame [R] [N] épouse [C] sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [C] à l’indemniser de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [R] [N] épouse [C] et Monsieur [X] [C], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de DEBOUTER les parties de leur demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu à l’écarter s’agissant d’une condamnation de nature exclusivement pécuniaire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :

DECLARE recevable l’action en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;

DIT que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la location avec option d’achat ;

CONDAMNE solidairement Madame [R] [N] épouse [C] et Monsieur [X] [C] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 3 047,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sans majoration ;

CONSTATE que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT ne sollicite plus la restitution du véhicule ;

AUTORISE [R] [N] épouse [C] et Monsieur [X] [C] à apurer la dette en 24 mensualités de 130 € au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, outre une dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;

CONDAMNE in solidum Madame [R] [N] épouse [C] et Monsieur [X] [C] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, par conséquent, DEBOUTE les parties de leur demande à ce titre ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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