TJ 34172, 29 avr. 2025, RG 24/00875
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Texte de la décision
N°Minute:25/01091
N° RG 24/00875 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O7LZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
DEMANDEURS:
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 06 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 29 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Avril 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Madeleine ARCHIMBAUD
Copie certifiée delivrée à : la SCP SVA
Le 29 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2022, Monsieur [X] [C] a donné à bail un appartement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 5], à Monsieur [B] [P] et Madame [I] [T] moyennant un loyer mensuel de 1000 euros outre une provision mensuelle sur charges de 150 euros et un dépôt de garantie de 2000 euros.
Les locataires ont donné congé et un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 3 juillet 2023.
En l’absence de la restitution de leur dépôt de garantie et de toute conciliation Monsieur [B] [P] et Madame [I] [T] ont, selon exploit de commissaire de justice du 19 décembre 2023, fait assigner Monsieur [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier pour l’audience du 10 juin 2024 afin de le voir condamner à :
leur restituer la somme de 3240 euros au titre de la restitution des loyers versés au mépris des règles d’encadrement des loyers, leur restituer la somme de 1627 euros au titre du dépôt de garantie après déduction du nettoyage et du changement de verrou, leur verser la somme de 600 euros au titre de la majoration de 10%,leur transmettre l’intégralité des justificatifs de charges afin de permettre d’établir la régularisation sur les provisions versées et ce, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir leur verser la somme de 1500 euros au titre du préjudice moral et financier, leur payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux entiers dépens de l’instanceAprès réalisation d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois pour mise en état l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [B] [P] a comparu assisté de son conseil. Madame [I] [T] était représentée par son conseil. Monsieur [X] [C] a comparu assisté de son conseil.
Monsieur [B] [P] et Madame [I] [T] ont conclu comme suit :
Vu l’arrêté préfectoral du 23 mai 2022 et l’encadrement des loyers
Vu les articles 22,23 et suivants de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le contrat de bail,
CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 3.420€ au titre de la restitution des loyers versés au mépris de l’encadrement susvisé,
Subsidiairement, CONDMANER Monsieur [C] au paiement de la somme de 3.420€ au titre du préjudice subi par les concluants du fait de ses divers manquements à son devoir d’information et à l’irrégularité du bail conclu,
CONDAMNER Monsieur [C] à transmettre l’intégralité des justificatifs de charges de copropriété répercutables sur le locataire afin de permettre d’établir la régularisation sur les provisions versées et ce, sous astreinte de 50€ par jour à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite exécution,
CONDAMNER Monsieur [C] à restituer le dépôt de garantie, déduction faite du nettoyage et du changement de verrou, soit la somme de 1.627€,
CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 600€, somme à parfaire à parfaite exécution, au titre de la majoration de 10%,
CONDMANER Monsieur [C] au paiement de la somme de 1.500€ au titre du préjudice moral et financier causés aux requérants ;
CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 1.200€ au titre des dispositions de l’article 700 du Cod de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
En défense, Monsieur [X] [C] a conclu comme suit :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 7 et 22 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 140 de la loi du 23 novembre 2018,
Vu le contrat de bail,
Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTER Monsieur [B] [P] et Madame [I] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
Sur les loyersA titre principal : DIRE ET JUGER irrecevable la demande de restitution des loyers ;
A titre subsidiaire : DEBOUTER les demandeurs de leur demande tendant à la restitution des loyers ;
A titre infiniment subsidiaire : REDUIRE le montant des loyers restituables à la seule somme de 1.765,18€
Sur les chargesDEBOUTER les demandeurs de leur demande de communication de pièces sous astreintes.
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [I] [T] à payer la somme de 458,05€ à Monsieur [C] au titre de la régularisation des charges.
Sur le dépôt de garantie DEBOUTER les demandeurs de leur demande de restitution du dépôt de garantie ;
DEBOUTER les demandeurs de leur demande liée à la majoration du dépôt de garantie ;
Sur les dommages et intérêtsDEBOUTER les demandeurs de leur demande d’indemnisation du préjudice moral et financier ;
ACCUEILLIR la demande reconventionnelle formée par Monsieur [C]
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [P] et Madame [I] [T] à payer la somme de 1.500€ à Monsieur [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 140 III B de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi ELAN, dispose qu’un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A du présent III pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique. Le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail. Lorsqu'un complément de loyer est appliqué, le loyer s'entend comme la somme du loyer de base et de ce complément. Un complément de loyer ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré. (…) Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose d'un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sauf lorsqu'il s'agit d'un bail mobilité soumis au titre Ier ter de la même loi.
En l’espèce, le défendeur invoque une fin de non-recevoir et explique que le supposé trop-versé constituerait un complément de loyer, que l’action des demandeurs s’analyserait donc en une action en contestation du complément de loyer et que la procédure n’aurait pas été respectée puisque la commission de conciliation doit être saisie dans un délai de 3 mois à compter de la signature du bail.
Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment du contrat de bail, qu’aucun complément de loyer n’est stipulé dans ledit contrat pas plus que les éléments qui le justifieraient, de sorte que si trop-perçu il y a, celui-ci ne pourrait s’analyser en un complément de loyer. Ainsi, la demande de Monsieur [B] [P] et de Madame [I] [T] ne peut s’analyser en une demande de contestation du complément de loyer.
En conséquence, la demande de fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande au titre de l’encadrement des loyers et de remboursement du trop-perçu
L’article 17 I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, applicable aux logements meublés, dispose que les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé des demandes de logements par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social sont dotées d’un observatoire local des loyers mentionné à l’article 16.
En application de l’article 140 III A de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi ELAN, dans les territoires dits de tension locative, dont la commune de [Localité 5], le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature du contrat. La commission départementale de conciliation prévue à l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est compétente pour l'examen des litiges relatifs à cette action en diminution. (…). L’article 140 VI fixe les modalités de cette action en diminution et dispose que lors du renouvellement du contrat, cette dernière peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer le cas échéant, est supérieur au loyer de référence majoré. L’article 140 VII précise que lorsque la commission départementale compétente constate qu'un contrat de bail ne respecte pas les dispositions de l’article 140 III A, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, d'une part, de mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d'autre part, de procéder à la restitution des loyers trop-perçus.
En l’espèce, les demandeurs invoquent, à titre principal, un trop-perçu de loyer et affirment que son montant serait de 60% plus élevé au montant auquel il aurait dû être fixé et sollicite la restitution des sommes versées en excédent. De son côté, le défendeur expose que la demande en restitution est mal fondée et que si le preneur à bail comme le Préfet, jouit d’une action en diminution du loyer, seul le Préfet jouit d’une action en restitution. A titre subsidiaire, il demande une réévaluation, à la baisse, de la créance de restitution si trop perçu il y a.
Il ressort des pièces versées au débat, et notamment de l’état de lieux de sortie, que les locataires ont quitté les lieux, et qu’ils ont intenté leur action après la résiliation du bail. Or, cette action en diminution des loyers, qui peut entrainer, outre la diminution du montant du loyer, la restitution du trop-perçu, ne peut être intentée que au moins 5 mois avant le terme du contrat comme prévu d’un renouvellement de contrat de bail ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que Monsieur [B] [P] et Madame [I] [T] seront déboutés de leur demande.
Sur la demande subsidiaire de manquement à l’obligation d’information
L’article 140 V de la loi loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dispose que le contrat de location précise le loyer de référence et le loyer de référence majoré, correspondant à la catégorie de logements. En cas d'absence dans le contrat de location de cette mention, le locataire peut, dans un délai d'un mois à compter de la prise d'effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. A défaut de réponse du bailleur dans le délai d'un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d'obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent, à titre subsidiaire, la condamnation de Monsieur [X] [C] en raison d’un manquement à son obligation d’information et de l’irrégularité du bail. Ils sollicitent ainsi la somme de 3420 euros au titre du préjudice subi.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du bail, que les mentions concernant le loyer de référence et le loyer majoré n’apparaissent pas. Si le bailleur était effectivement tenu d’indiquer ces informations, les demandeurs ne justifient pas de l’existence d’un préjudice résultant de ce manquement dans la mesure où le préjudice qui découlerait de l’absence de ces mentions ne saurait se confondre avec le préjudice économique qui découlerait d’un trop-versé.
Monsieur [B] [P] et Madame [I] [T] seront déboutés de leur demande d’indemnisation.
Sur les charges récupérables
L’article 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande.
Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.
En l’espèce, les demandeurs invoquent l’absence de régularisation des charges et l’insuffisance des appels de fonds du syndic, globalisant charges récupérables et non récupérables, versés aux débats pour justifier la régularisation. Ils sollicitent la condamnation sous astreinte du défendeur à produire tous les justificatifs de charges de copropriété. De son côté, Monsieur [X] [C] affirme qu’il ressort des décomptes fournit par le syndic que les provisions sur charges étaient fondées mais qu’en plus de cela le montant versé est inférieur à la somme réellement due. Il sollicite la condamnation des demandeurs au paiement de la différence.
Cependant, s’il fournit aux débats les factures internet et les appels de fond période des périodes allant du 1er octobre au 31 décembre 2022, du 1er janvier au 31 mars 2023 et du 1er avril au 30 juin 2023, il n’en demeure pas moins que ces documents ne justifient pas de la répartition des charges de copropriété entre locataire et bailleur, excepté concernant les charges liées au chauffage et à l’ascenseur pour la période du 1er avril au 30 juin 2023.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [X] [C] à fournir un décompte détaillé des charges de copropriété indiquant leur répartition entre les charges afférant au bailleur et celles incombant au locataire afin de permettre d’établir la régularisation sur les provisions versées.
Toutefois, au regard de l’absence de toute contestation sur ce point par le locataire pendat près d’un an après son départ des lieux, il n’apparaît pas oportun d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Il découle de ce qui précède que Monsieur [X] [C] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de la régularisation des charges.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
En vertu des dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la cause, le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
L’article 7 c) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie a été effectué le 30 juin 2023. Les demandeurs indiquent que leur bailleur a refusé de leur rendre leur dépôt de garantie et leur a présenté plusieurs factures pour des frais de nettoyage, l’achat d’un nettoyeur haute pression et le changement du verrou de la porte d’entrée, ainsi qu’un devis pour le changement de la porte d’entrée au profit d’une porte blindée. Ils acceptent que leur soit imputé les frais de nettoyage et le changement du verrou de la porte d’entrée, mais refusent de supporter les frais d’achat du nettoyeur haute pression pour un montant supérieur à 100 euros ainsi que les frais relatifs au changement de la porte d’entrée. Ils sollicitent la restitution de leur dépôt de garantie déduction faite du nettoyage et du changement de verrou, soit la somme de 1627 euros. De son côté, le défendeur indique que le canapé et le lit présentaient des traces de saleté que seul un nettoyeur haute pression serait en mesure de faire disparaitre. Concernant le changement de porte il expose qu’elle aurait été abimée lorsque les demandeurs en ont eu la jouissance et qu’il leur revient de supporter les frais de dégradation. Il formule une demande reconventionnelle de condamnation des locataires sortants au titre de ces dégradations.
Il ressort des pièces versées au débat, et notamment de l’état des lieux d’entrée du 5 novembre 2021 et de l’état des lieux de sortie du 30 juin 2023, que le verrou de la porte d’entrée est indiqué comme « cassé », qu’un nettoyage global des lieux est nécessaire, que le canapé présente des « traces de brûlures » et le lit des « accros ».
Concernant le changement de verrou et les frais de nettoyage globaux, les locataires acceptent de les supporter, il convient d’en prendre acte.
Concernant l’achat du nettoyeur haute pression, l’état des lieux indique que le lit présente des « accros », et non des traces de saleté, soit des défauts qui ne peuvent être repris par un nettoyeur haute pression. Le canapé présente quant à lui des traces de brûlures, de sorte que seul ce meuble-là a pu faire l’objet d’un nettoyage.
Si le défendeur justifie de l’achat d’un nettoyeur haute pression pour un montant de 127,99 euros, il convient de souligner que ce matériel a vocation à être utilisé plusieurs fois et non à servir pour une unique prestation, de sorte que le montant du coût du nettoyage du canapé sera estimé à la somme forfaitaire de 70 euros.
S’agissant de la porte de l’appartement, le défendeur verse au débat un devis, au demeurant non signé, d’un montant de 3339 euros pour la pose d’une porte blindée, ainsi qu’une facture de 198 euros pour la remise en place du mécanisme de la serrure suite à une tentative d’effraction.
Toutefois si la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie laisse apparaitre que le verrou doit être changé, l’état des lieux de sortie ne mentionne aucune nécessité de remplacer la porte d’entrée.
Il n’appartient donc pas aux locataires sortants de supporter les frais de changement de la porte.
Monsieur [X] [C] sera donc condamné à verser la somme de 1557 euros à Monsieur [B] [P] et à Madame [I] [T] au titre de la restitution du dépôt de garantie, déduction faite des frais de nettoyage et de réparation du verrou, ainsi que de la somme forfaitaire relative au nettoyage du canapé (2000-198-70-175).
Sur la demande reconventionnelle
Il découle de ce qui précède que Monsieur [X] [C] sera débouté de sa demande reconventionnelle de condamnation au titre des dégradations.
Sur la demande de majoration du dépôt de garantie
L'article 22 alinéa 7 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard sauf si le défaut de restitution est la conséquence de la faute du locataire.
Si l’article précité prévoit qu'à défaut de restitution dans les délais prévus du dépôt de garantie au locataire la sanction encourue est sa majoration d'une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, cette sanction trouve à s'appliquer sous réserve qu’aucune somme ne soit due, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et financier
Article 1240 dispose que tout fait quelconque de l’homme causant un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que pour que soit mise en œuvre la responsabilité civile d’une personne, il convient d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, les demandeurs invoquent un préjudice moral et financier du fait de la non-restitution du dépôt de garantie et sollicitent son indemnisation à hauteur de 1500 euros.
Toutefois, si la faute peut être établie par la retenue illégitime de l’intégralité du dépôt de garantie par le défendeur, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir un quelconque préjudice moral ou financier.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [X] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [X] [C] sera condamné à verser à Monsieur [B] [P] et Madame [I] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition : REJETE fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [X] [C] et en conséquence, DECLARE recevable la demande de Monsieur [B] [P] et Madame [I] [T] au titre de l’encadrement des loyers; DEBOUTE Monsieur [B] [P] et Madame [I] [T] de leur demande principale de restitution au titre d’un trop-perçu de loyer ; DEBOUTE Monsieur [B] [P] et Madame [I] [T] de leur demande subsidiaire d’indemnisation au titre du préjudice causé par un manquement à l’obligation d’information de Monsieur [X] [C] ; CONDAMNE Monsieur [X] [C] à fournir un décompte des charges de copropriété détaillé indiquant leur répartition entre le bailleur et le locataire afin de permettre d’établir la régularisation sur les provisions versées et en conséquence DEBOUTE Monsieur [X] [C] de sa demande de paiement au titre de la régularisation des charges ; CONDAMNE Monsieur [X] [C] à verser à Monsieur [B] [P] et à Madame [I] [T] la somme de 1557 euros au titre de la restitution partielle de leur dépôt de garantie, et en conséquence DEBOUTE Monsieur [X] [C] de sa demande reconventionnelle de condamnation au titre des dégradations ; DEBOUTE Monsieur [X] [C] de ses autres demandes ; DEBOUTE Monsieur [B] [P] et Madame [I] [C] de leur demande de majoration du dépôt de garantie ; DEBOUTE Monsieur [B] [P] et Madame [I] [C] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et financier ; CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens ; DIT que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [X] [C] ; CONDAMNE Monsieur [X] [C] à verser à Monsieur [B] [P] et à Madame [I] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [B] [P] et Madame [I] [C] de leurs autres demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La Greffière La Juge
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