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TJ 68224, 29 avr. 2025, RG 24/00453


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Date
29/04/2025
Numéro
24/00453
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6815329081a9051a41bd3ee9

Texte de la décision

11,835 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 24/00453 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4SK

KG/CG
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT
DU
29 avril 2025
Dans la procédure introduite par :

Madame [R] [N]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 112

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Monsieur [C] [K]
demeurant [Adresse 2]

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande en paiement relative à un autre contrat

Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier

Jugement réputé contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 04 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [N] a, par acte signifié le 1er août 2024, introduit une instance à l’encontre de Monsieur [C] [K] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de le voir notamment condamné à lui payer la somme 12 000 euros qu’elle lui avait remise au titre d’un contrat de prêt.

Dans ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [C] [K] le 20 février 2025, Madame [R] [N] sollicite du tribunal de Céans de :
- Déclarer Madame [R] [N] recevable et bien fondée en ses demandes,
- Condamner Monsieur [C] [K] à payer à Madame [R] [N] la somme de 12.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021, subsidiairement à compter de l’assignation,
- Condamner Monsieur [C] [K] à payer à Madame [R] [N] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [C] [K] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [N] affirme que :
- Elle a souscrit un emprunt pour prêter une somme de 12 000 euros à Monsieur [C] [K], qu’elle lui a remise en argent liquide,
- Monsieur [C] [K] a établi une reconnaissance de dette à son profit le 27 juillet 2019 suivant laquelle il s’engageait au remboursement de la somme de 12 000 euros dès que son dépôt serait vendu et qu’il aurait perçu l’argent de la vente,
- Le dépôt de Monsieur [C] [K] a été vendu en septembre 2019 mais ce dernier n’a procédé à aucun remboursement de la somme empruntée à Madame [R] [N] et ce même après une mise en demeure restée sans réponse,
- Au visa de l’article 1376 du code civil que l’acte sous signature privée par lequel seul une partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent vaut preuve dès lors qu’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention de la somme, ajoutant que l’article 2240 du code civil énonce que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription,
- Bien que l’article 1359 du code civil impose la rédaction d’un écrit pour un contrat de prêt de plus de 1500 euros, l’article 1360 du même code apporte une exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, ce qui est le cas en l’espèce en raison de la relation amoureuse entretenue entre Madame [R] [N] et Monsieur [C] [K] justifiant de l’existence d’une impossibilité morale de se procurer un écrit,
- L’article 1362 du même code dispose par ailleurs que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué, de sorte que l’existence d’un prêt ne peut être niée au vu de son engagement du 27 juillet 2019,
- Plusieurs attestations de l’entourage des parties permettent de retenir que Monsieur [C] [K] a reconnu devoir rembourser à Madame [N] la somme de 12 000 euros, de sorte que cette dernière est en droit de solliciter sa condamnation à lui verser cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure le 22 janvier 2021.

Bien que régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 653 du code de procédure civile, Monsieur [C] [K] n'a pas constitué avocat.

La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 4 mars 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.

MOTIFS

Si un défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l'abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l'analyse des pièces communiquées par le demandeur.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Aux termes de l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

C'est donc au demandeur en remboursement qu'il appartient de rapporter la preuve de la formation du prêt.

Au-delà de 1500 euros, la preuve du prêt doit être rapportée par écrit sous signature privée ou authentique.

Une reconnaissance de dette doit être constatée dans un titre qui comporte la signature de l'emprunteur, ainsi que la mention, écrite de sa main de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.

La production d'une reconnaissance de dette valide fait présumer la remise des fonds et l'engagement de celui qui les a reçus à les restituer. Il incombe alors à celui-ci, poursuivi en paiement, pour s'en dégager, d'en démontrer le caractère inexact ou simulé.

En cas de reconnaissance de dette imparfaite, celle-ci ne peut faire pleinement foi contre celui qui l'a souscrit et ne vaut alors seulement comme commencement de preuve par écrit. Il incombe au prêteur de compléter ce commencement de preuve par tous moyens et de prouver tant la rencontre des volontés que l'exécution de sa propre obligation soit la libération des fonds.

Si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage n'a plus nécessairement à être manuscrite, elle doit résulter d'un procédé permettant de s'assurer que le signataire est bien le scripteur des mentions. A défaut, l'acte ne peut être accueilli que comme un commencement de preuve par écrit.

Au cas d’espèce, Madame [R] [N] produit un écrit libellé de la manière suivante :

« Je soussigné [K] [C] né le 05/07/1984 domicilié [Adresse 3], reconnais devoir à [N] [R] née le 27/05/1979 domiciliée au [Adresse 1], la somme de 12 000 euro, montant du prêt qu’elle m’a consenti par l’établissement de la Banque Populaire de [Localité 6] daté du 03 juillet 2019.

Je m’engage à rembourser le prêt dès que mon dépôt sera vendu et que je toucherais l’argent de la vente.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Faits à STEFFELFELDEN

Le 27 juillet 2019 »

Faute de comporter la mention en toutes lettres de la somme due, la reconnaissance de dette ne peut valoir que comme commencement de preuve par écrit. Elle ne peut produire effet, en tant que commencement de preuve par écrit, que si elle est complétée par des éléments extrinsèques établissant la connaissance, par le souscripteur, de la nature et de l'étendue de l'engagement consenti.

A ce titre, il ressort des pièces versées aux débats par la partie demanderesse que cette dernière était en possession d’une photocopie de la carte nationale d’identité de Monsieur [C] [K].

Elle justifie de l’emprunt réalisé auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à hauteur de 12 000 euros, lequel a débuté le 10 juillet 2019 au vu des mentions reportées sur l’échéancier versé aux débats par la partie demanderesse (pièce n°1 partie demanderesse) alors que la reconnaissance de dette versée aux débats est datée du 27 juillet 2019.

En outre, plusieurs attestations de témoins attestent de ce que Monsieur [C] [K] s’était engagé à rembourser à Madame [R] [N] la somme de 12 000 euros prêtée et ce, suite à la vente de son dépôt.

Ces pièces versées aux débats complètent utilement la reconnaissance de dette imparfaite produite par Madame [R] [N] et permettent de retenir que Monsieur [C] [K] s’est engagé, avec une exacte conscience de la nature et de la portée de son obligation, à restituer la somme de 12 000 euros prêtée par Madame [R] [N].

L’obligation au paiement de la partie défenderesse est établie et Monsieur [C] [K] doit en conséquence être condamné à payer à Madame [R] [N] la somme de 12 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021, date de réception de la mise en demeure.

Sur les autres demandes

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [C] [K], partie succombante, sera condamné aux dépens.

Il sera également condamné à payer à la Madame [R] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, applicable, selon l'article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, aux instance introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à Madame [R] [N] la somme de 12.000,00 € (DOUZE MILLE EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021;

CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à Madame [R] [N] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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