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TJ 68224, 29 avr. 2025, RG 25/00096


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Date
29/04/2025
Numéro
25/00096
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Référés
Type
other
Id
6815329581a9051a41bd3f48

Texte de la décision

5,274 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]


Référé civil

N° RG 25/00096 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JGSR
MINUTE n°

République Française
Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 29 avril 2025

Dans la procédure introduite par :

S.A.S. [B]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE

requérante

à l’encontre de :

Monsieur [L] [E]
demeurant [Adresse 4]

non représenté

requis

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 11 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

La société [B] a vendu du béton à M. [L] [E].

Par assignation signifiée le 6 février 2025, la société [B] a attrait M. [L] [E] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 18 270,98 euros au titre des factures non honorées, outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux de la BCE majoré de 10 % à compter du 1er août 2024,
- 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
- 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- des entiers frais et dépens.

Au soutien de sa demande, la société [B] fait valoir que M. [L] [E] n’a pas procédé au paiement des factures émises, conformément à ses obligations contractuelles, et ce malgré la mise en demeure du 17 octobre 2024.

Bien que régulièrement assigné, M. [L] [E] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 11 mars 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale :

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, la société [B] produit à l’appui de sa demande les sept factures suivantes et les bons de livraisons y afférents :

- facture n° 10035475 du 24 mai 2024 d’un montant de 863,13 euros,
- facture n° 10032486 du 31 mai 2024 d’un montant 491,65 euros,
- facture n° 10032730 du 31 mai 2024 d’un montant de 7 665,38 euros,
- facture n° 10033153 du 15 juin 2024 d’un montant de 1 076,88 euros,
- facture n° 10033732 du 29 juin 2024 d’un montant de 5 084,30 euros,
- facture n° 10034381 du 10 juillet 2024 d’un montant de 3 328,34 euros,
- facture n° 10034397 du 15 juillet 2024 d’un montant de 2 984,64 euros.

La société [B] précise qu’un virement unique de 3 228,34 euros a été effectué par M. [L] [E].

En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement imputable à M. [L] [E] n’étant pas sérieusement contestable, il convient de le condamner à payer à la société [B], à titre de provision, la somme de 18 270,98 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts de droit au taux légal majoré de dix points à compter du 17 octobre 2024, date de la mise en demeure, conformément aux conditions générales de vente et de livraison applicable reproduites dans chacune des factures.

Sur la demande en paiement de l’indemnité de recouvrement :

Conformément à l’article L. 441-10 (II) du code de commerce, la société [B] est fondée à réclamer à M. [L] [E] le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement, à raison de 40 euros pour chacune des sept factures non réglées, soit un montant de 280 euros.

Sur les autres demandes :

Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [L] [E], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société [B] et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNONS M. [L] [E] à payer à la société [B], à titre de provision, la somme de 18 270,98 € TTC (dix huit mille deux cent soixante dix euros et quatre vingt dix huit centimes) en principal, outre les intérêts de droit au taux légal majoré de dix points, à compter du 17 octobre 2024, date de la mise en demeure ;

CONDAMNONS M. [L] [E] à payer à la société [B] la somme de 280 euros (deux cent quatre vingts euros), au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L. 441-10 (II) du code de commerce ;

CONDAMNONS M. [L] [E] à payer à la société [B] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [L] [E] aux dépens ;

CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;

ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.

La greffière, La présidente,

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