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TJ 54395, 2 mai 2025, RG 20/02056


Vérifier : TJ 54395, 2 mai 2025, RG 20/02056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
20/02056
Lieu / cour
tj54395
Chambre
POLE CIVIL section 6
Type
other
Id
681533be81a9051a41bd42b9

Texte de la décision

34,470 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/02056 - N° Portalis DBZE-W-B7E-HRKF
AFFAIRE : Madame [E] [J] épouse [N], Monsieur [O] [N] C/ S.A.R.L. AP PORTAGE, S.A.R.L. ESPACES VERTS LORRAINS, S.A.S. OCEPLAST

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 6

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [E] [J] épouse [N]
née le 21 Septembre 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine BERNEZ de l’AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 52

Monsieur [O] [N]
né le 01 Janvier 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Catherine BERNEZ de l’AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 52

DEFENDERESSES

S.A.R.L. AP PORTAGE immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le n°443 418 249, représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-laure TAESCH de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11

S.A.R.L. ESPACES VERTS LORRAINS immatriculée au RCS de NANCY sous le n°483 289 401, représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 9

S.A.S. OCEPLAST immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n°444 440 267, représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marc SCHRECKENBERG de la SCP SCHRECKENBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant, vestiaire :, Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 50

Clôture prononcée le : 07 janvier 2025
Débats tenus à l'audience du : 05 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 avril 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 02 Mai 2025, nouvelle date indiquée par le Président.

le
Copie+grosse+retour dossier :
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EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [N] née [J] et Monsieur [O] [N] (consorts [N]) ont confié à la SARL AP PORTAGE en la personne de Monsieur [M] [L], en qualité de consultant en architecture paysagère, l'aménagement extérieur de leur maison d’habitation (création de terrasses et piscine) située [Adresse 2] à [Localité 4], suivant devis accepté le 28 février 2014 d'un montant total de 4.000 euros TTC.

La SARL ESPACES VERTS LORRAINS dont le gérant est Monsieur [K], a été chargée de la réalisation des travaux d’aménagement pour lesquels elle a émis une facture en date du 16 mai 2016 d’un montant de 217.676,08 euros TTC.

Les lattes de composite OCEWOOD ayant servi à la construction des terrasses sur proposition de la SARL AP PORTAGE ont été fabriquées par la SAS OCEPLAST et fournies et posées par la SARL ESPACES VERTS LORRAINS.

Les travaux ont été achevés en 2016 et postérieurement à la prise de possession des lieux, des désordres affectant les lattes des terrasses sont apparus, donnant lieu à l'établissement de deux procès verbaux de constat les 23 août 2017 et 20 février 2018 par Maître [D].

Au regard de ces désordres, les consorts [N] ont fait assigner les sociétés précitées devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance de référé du 28 août 2018, le président du tribunal de grande instance de Nancy a fait droit à leur demande et a désigné Monsieur [P] [S], en qualité d'expert.

L'expert a rendu son rapport le 30 octobre 2019.

Par acte délivré le 06 août 2020, les consorts [N] ont fait assigner la SARL AP PORTAGE, la SARL ESPACES VERTS LORRAINS et la SAS OCEPLAST devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'obtenir un complément d'expertise et subsidiairement la réparation de leurs préjudices.

Par jugement avant dire droit du 21 mars 2022, le présent tribunal a ordonné une contre expertise qu'il a confié à M. [P] [R].

L'expert a rendu son rapport le 23 novembre 2022.

Le 23 mai 2023, le juge de la mise en état a convoqué les parties aux fins de mettre en place une mesure de médiation après expertise. Faute d'entente pour un règlement amiable du litige, un calendrier des échanges a été établi à l'audience de mise en état du 04 juillet 2023.

Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [E] [N] née [J] et Monsieur [O] [N] sollicitent de retenir les responsabilités de la SARL AP PORTAGE et de la SARL ESPACES VERTS LORRAINS, de débouter la société OCEPLAST des demandes formulées à leur encontre et en cas de condamnation, condamner in solidum la SARL AP PORTAGE et la SARL ESPACES VERTS LORRAINS à les garantir, et, au visa des articles 1792 et suivants et subsidiairement de l'article 1103 du code civil, de condamner in solidum les sociétés AP PORTAGE et ESPACES VERTS LORRAINS à leur payer les sommes suivantes :
61.300 euros au titre des travaux de reprise indexés sur l'indice BT019.600 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi jusqu'octobre 2024, puis 100 euros par mois de novembre à mars (période hivernale) et 300 euros par mois à compter d'avril jusqu'à octobre inclus (période estivale), et ce chaque année, jusqu'à ce que les travaux soient achevés1.500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise (1 mois)3.000 euros pour résistance abusive3.744 euros au titre des frais d'expertise judiciaire Yengo3.073,72 euros au titre des frais d'expertise judiciaire Receveur4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris le coût du procès verbal de constat du 6 mai 2021, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Pour retenir les responsabilités décennales de la SARL ESPACES VERTS LORRAINS qui a posé les terrasses litigieuses (une à l'étage et trois au rez-de-chaussée) et de la SARL AP PORTAGE qui a conçu le projet et suivi les travaux, les consorts [N] se fondent sur le rapport d'expertise de M. [R] qui constate, d'une part, la réception tacite de l'ouvrage et, d'autre part, une aggravation des désordres généralisés et évolutifs, consécutifs à des défauts de pose, rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ils soutiennent que la SARL ESPACES VERTS LORRAINS n'a pas exécuté les travaux conformément aux règles de l'art et à la notice de la pose des terrasses OCEWOOD, tandis que la SARL AP PORTAGE n'a pas suivi correctement la mise en œuvre de ces travaux.

Ils indiquent qu’ils subissent, en premier lieu, un préjudice matériel caractérisé par la nécessité de remplacer les 4 terrasses compte tenu de l'importance des désordres, ainsi que le préconise l'expert judiciaire [R] et à hauteur de son chiffrage.

Ils exposent avoir subi, en second lieu, un trouble de jouissance, étant privés d’un usage normal de leurs aménagements extérieurs, et en particulier, pour Mme [N], se mouvant à l'aide d'un fauteuil roulant, d'un accès extérieur sans assistance. Ils ajoutent qu'ils seront totalement privés de la jouissance de leurs terrasses et de l'accès aux dépendances lors de leur remplacement prévu sur une durée d'un mois.

Enfin, ils font état d'un préjudice moral faisant observer l'attitude de la SARL AP PORTAGE et la SARL ESPACES VERTS LORRAINS qui, malgré l'évidence des conclusions de l'expert judiciaire, n'ont formulé aucune proposition amiable pour mettre fin au litige sachant les conséquence des désordres sur le quotidien de Mme [N], de sorte qu'ils ont été contraints de subir depuis 2018 les procédures judiciaires en faisant systématiquement l'avance des frais.

En réponse aux observations des défendeurs, ils exposent que l'assignation de la société OCEPLAST était justifiée en raison d'un défaut d'aspect des lames constaté lors de la première expertise, défaut qui s’est estompé au fil du temps et qui sera corrigé par le remplacement des terrasses. Par ailleurs, ils notent que les défendeurs se fondent sur le rapport [S] qui a cependant été invalidé par l'expert [R] en considération de l'aggravation des désordres.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 27 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, la SARL AP PORTAGE sollicite de débouter Madame [E] [N] née [J] et Monsieur [O] [N] de leurs demandes, à titre subsidiaire, de limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 6.600 euros TTC, de limiter sa part de responsabilité à 15%, de débouter les consorts [N] de leurs autres demandes d'indemnisation, de condamner in solidum, sur le fondement quasi-délictuel, la société ESPACES VERTS LORRAINS à la relever et garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre, de réduire l’indemnité sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de statuer ce que de droit quant aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.

La SARL AP PORTAGE fait valoir que les constats des experts [S] et [R] sont cohérents et que l'aggravation des désordres constatée en 2022 résulte d'un défaut d'intervention de Madame [E] [N] née [J] et Monsieur [O] [N] pour y remédier, et ce alors que l'expert [S] avait préconisé en 2019 le seul changement des lames qui posaient difficultés et constatait que le désordre n'empêchait pas la circulation du fauteuil roulant, étant précisé que les travaux étaient achevés depuis 2016.

S'agissant des frais de remise en état, elle ajoute que si les terrasses devaient être reprises, il conviendrait d'exclure celle de l'étage inutilisé, la difficulté avancée par Mme [N] ne concernant que le seul seuil de la porte entre la baie vitrée du salon et la terrasse au rez-de-chaussée.

Elle soutient que sa mission de conception et suivi consistant en une étude portant sur les aménagements extérieurs a été correctement accomplie. Elle expose qu’elle a fait preuve de diligences constantes dans le suivi du chantier et qu'elle ne pouvait plus intervenir lorsque les désordres se sont révélés postérieurement aux travaux effectués.

Elle souligne que l'expert [S] a rejeté toute perte de jouissance et impossibilité de circulation d'un fauteuil roulant et que le défaut d’exécution de la société ESPACES VERTS LORRAINS à l'origine des désordres justifie que cette entreprise la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, la SARL ESPACES VERTS LORRAINS sollicite de débouter Madame [E] [N] née [J] et Monsieur [O] [N] de leurs demandes, à titre subsidiaire, de voir chiffrer le coût des travaux de reprise des seuls désordres retenus par Monsieur [S] à la somme de 6.600 euros TTC, de débouter les époux [N] de leurs autres demandes d'indemnisation ou à tout le moins de rapporter leurs prétentions à de plus justes proportions, en tout état de cause, de condamner la société AP PORTAGE, sur un fondement délictuel et au besoin quasi-délictuel, à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais, dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens, et de condamner tout autre succombant aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.

Elle fait valoir que Madame [E] [N] née [J] et Monsieur [O] [N] confondent l'existence de non-conformités et les désordres, relevant que la problématique posée par les demandeurs se limitait au seuil de la fenêtre donnant accès à la terrasse du rez-de-chaussée et que tous les participants assistant à l'expertise et l'expert [S] lui-même avait constaté que le soulèvement qui pose difficulté n'empêchait pas la circulation du fauteuil roulant de Mme [N].

Elle ajoute que l'aggravation des désordres provient de l'inertie des demandeurs qui n'ont pas engagé les travaux limités nécessaires, ces derniers n'ayant jamais accepté les conclusions de l'expert [S] quant à la nature des reprises, souhaitant purement et simplement le remplacement de leurs quatre terrasses aux frais des constructeurs afin de changer le matériau mise en œuvre. Elle précise en outre que le chiffrage ne saurait s'étendre à l'intégralité des terrasses qui ne sont pas toutes concernées par la problématique avancée par les demandeurs.

Elle relève que le préjudice de jouissance tel que décrit par les demandeurs n'est pas établi, les opérations d’expertise ayant révélé que la circulation du fauteuil roulant de Mme [N] n’était pas entravée et que l'indemnisation du préjudice sur une période contestée jusqu'à l'achèvement des travaux fait doublon avec celle du trouble de jouissance qu'ils subiraient pendant la durée des travaux.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive, elle souhaite faire observer que la seconde expertise est à l'initiative des époux [N] qui n'ont pas accepté les conclusions du premier expert.

Elle ajoute que la part de responsabilité de la SARL AP PORTAGE consistant dans son défaut de conception et de suivi des travaux justifie que cette dernière la garantisse des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, la SAS OCEPLAST sollicite de constater que Madame [E] [N] née [J] et Monsieur [O] [N] ne forment plus de demande à son encontre, de débouter toutes parties de leurs prétentions à son encontre et de condamner in solidum les consorts [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens, y compris les frais des deux expertises judiciaires.

Elle relève que suivant les conclusions de l'expert [R] qui n'a pas retenu sa responsabilité dans la survenance des désordres, Madame [E] [N] née [J] et Monsieur [O] [N] ne formulent plus de demandes à son encontre mais qu'au lieu de se désister de leur instance et action à son encontre, ils ont poursuivi la procédure, la contraignant de nouveau à engager des frais pour sa défense assurée depuis plus de 5 ans.

L’ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 07 janvier 20251, et l’affaire a été fixée à l’audience du 05 février 2025, puis mise en délibéré au 24 avril 2025, prorogé au 02 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'indemnisation de Madame [E] [N] née [J] et Monsieur [O] [N]

Sur les responsabilités

Suivant les disposition de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Ainsi, pour qu’un dommage relève de la garantie décennale, il doit affecter la solidité de l’ouvrage, le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable. Il doit en outre être non apparent et ne pas avoir fait l’objet de réserve à la réception.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les travaux relatifs aux terrasses ont été réceptionnés tacitement le 08 juillet 2016 sans réserve, ainsi que retenu par l'expert [R].

Il ressort des procès verbaux de constat des 23 août 2017, 20 février 2018, de l'expertise de M. [S] du 30 octobre 2019, de l'attestation de la SAS Les Jardins Oubliés du 25 juillet 2020, du procès verbal de constat du 06 mai 2021, et enfin de l'expertise de M. [R] du 23 novembre 2022 que les désordres qui affectent les terrasses du rez-de-chaussée mais également celle du 1er étage consistent en un soulèvement des lattes en composites OCEWOOD.

L'expert [R] intervenant en dernier lieu indique qu'en présence des parties, il est constaté que les défauts importants sur le platelage des quatre terrasses se sont aggravés depuis les constatations figurant dans le rapport [S] (p.18 du rapport) et qu'ils sont généralisés et évolutifs (p.23 du rapport).

Les défendeurs ne contestent pas cette aggravation qu'ils imputent à l'absence de mesures prises par les demandeurs pour remédier aux désordres, telles que préconisées par l'expert M. [S].

Toutefois, il ne saurait être reproché à Madame [E] [N] née [J] et Monsieur [O] [N] de n'avoir pas financé des travaux de reprise, alors même qu'ils ne sont pas les auteurs des désordres. De plus, il n'est pas établi que la réalisation des travaux de reprise limités préconisés par l'expert [S] aurait enrayé le processus d'aggravation.

La chronologie des pièces produites permet d'établir qu'après l'expertise [S] déposée fin octobre 2019, Madame [E] [N] née [J] et Monsieur [O] [N] ont fait rapidement intervenir la SAS Les Jardins Oubliés pour l'établissement d'un devis. A l'occasion d'une visite en date du 23 janvier 2020, soit moins de trois mois après le dépôt du rapport [S], M. [F], gérant de la SAS Les Jardins Oubliés, a fait le constat que les lames et lambourdes se sont soulevées sur les bords, ce qui a provoqué une cuvette favorisant la stagnation d'eau, et que les lames se sont rétractées au niveau des portes fenêtres rendant difficile l'accès aux terrasses avec un fauteuil roulant. L'entrepreneur estime que le matériaux utilisé n'est pas conforme et n'est pas censé travailler autant avec les différences de température et que le seul moyen pour remédier aux désordres est de déposer l'ensemble et de changer de matériau.

Cette attestation d'une entreprise spécialisée, dont il n'est ni soutenu ni même démontré qu'elle serait de complaisance, a légitimement introduit dans l'esprit des demandeurs, profanes en la matière, un doute sur les solutions de reprise limitées préconisées par l'expert [S] et sur l’adéquation des lames composites qui leur avaient été conseillées au lieu des lames en bois initialement choisies. Ils ont dès lors entendu lever ce doute en engageant une seconde procédure pour obtenir une contre-expertise, laquelle leur a été accordée.

Si l'expert [S] n'a pas retenu lors de la réunion d'expertise effectuée le 09 octobre 2018 que les quelques jeux de dilatation sur les terrasses empêchent le déplacement du fauteuil roulant et que la déformation excessive au niveau des quatre trappes connexes à la piscine et le soulèvement des lames aux droits des seuils des portes-fenêtres en rez-de-jardin sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination, il est établi par les constats de M. [F] en 2020 et par ceux de Maître [D] en mai 2021, ainsi que par la vidéo produite dans le cadre des débats dont ont été extraites les photographies constituant la pièce n°26 du dossier des demandeurs, que Mme [N] ne peut accéder seule à la terrasse en rez-de-jardin au moyen de son fauteuil roulant manuel.

Pour confirmer la difficulté du passage d'un fauteuil roulant sans assistance au niveau du seuil de la porte fenêtre du séjour donnant accès aux 3 terrasses du rez-de-chaussée (p.22 de son rapport), l'expert [R] relève que ce seuil présente un ressaut de 34 mm et un espace vide, alors que le cadre réglementaire concernant l'accessibilité des maisons aux personnes en situation de handicap prévoit que le ressaut doit être inférieur à 20 mm.

L'expert [R] ne limite toutefois pas l'impropriété à destination à cette impossibilité pour Mme [N] d'accéder librement aux terrasses du rez-de-chaussée et conclut que les défaut importants du platelage des quatre terrasses est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, considérant la généralisation des déformations entraînant un soulèvement des lames, susceptibles de s'aggraver encore à court et à moyen terme. En outre, il convient de se reporter à l'analyse de M. [F] faisant observer que du fait de ce phénomène de déformation, de l'eau stagne dans les parties incurvées, ce qui est susceptible, par un effet glissant, d'occasionner des chutes.

Il importe peu à ce stade des développements que la terrasse du 1er étage ne soit pas spécialement utilisée par les occupants des lieux.

Il ressort en conséquence de l'ensemble de ces éléments qu'il est suffisamment établi la nature décennale des désordres affectant les quatre terrasses.

Le périmètre de la mission de la SARL AP PORTAGE consistait en la conception de ces terrasses et au suivi des travaux de la SARL ESPACES VERTS LORRAINS, de sorte que les désordres lui sont imputables.

Il n'est pas contesté par ailleurs que la SARL ESPACES VERTS LORRAINS a posé les terrasses litigieuses.

Ainsi, la responsabilité décennale de plein droit de la SARL AP PORTAGE et de la SARL ESPACES VERTS LORRAINS est engagée.

Ayant toutes deux contribué à la survenance des désordres, elles seront tenus in solidum d'indemniser les préjudices subis par Madame [E] [N] née [J] et Monsieur [O] [N].

Sur la fixation des préjudices

Conformément à l’article 1315 du Code civil devenu l’article 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient à Madame [E] [N] née [J] et Monsieur [O] [N] de démontrer la réalité de leur préjudice en lien causal direct et certain avec les désordres.

- sur le préjudice matériel

La reprise des désordres ne saurait se limiter désormais à celle préconisée par l'expert [S], dès lors qu'il est établi que les désordres affectant les lames des terrasses se sont généralisés et aggravés dans un délai relativement bref après le dépôt du rapport d'expertise [S] et dans le délai de la garantie décennale.

La SARL ESPACES VERTS LORRAINS a soumis à l'expert un devis en date du 22 août 2022 pour le démontage et le remplacement d'une surface d'environ 106 m2 d'un montant de 39.478,13 euros. L'expert a rejeté ce devis au motif qu'il propose un remplacement des 4 terrasses avec un platelage en lames de bois et non en lames composites et a évalué de manière forfaitaire les travaux de démontage à 2.100 euros TTC et les travaux de remontage à 58.400 euros TTC, outre la dépose et repose des plots lumineux à 800 euros TTC.

Le devis de la SARL ESPACES VERTS LORRAINS reprenait cependant la fourniture et pose de lames en bois Cumaru et de lambourdes en padouk telles que retenues dans le devis de la SAS Les Jardins Oubliés daté du 30 août 2020 conformément aux souhaits de Madame [E] [N] née [J] et Monsieur [O] [N] et dont le coût est finalement inférieur à celui retenu par l'expert pour des lames composites.

Dans ces conditions, le motif d'exclusion du devis de la SARL ESPACES VERTS LORRAINS n'est pas opérant.

Si les deux montants sont similaires, environ 39.000 euros TTC, il convient d'observer que le devis de la SARL ESPACES VERTS LORRAINS est établi deux ans après celui de la SAS les jardins Oubliés et porte sur une surface de 106 m2 environ pour la terrasse haute et 74m2 pour les trois terrasses basses au lieu de 150 m2 retenu par la SAS les Jardins Oubliés pour le tout.

Aussi, et en l'absence de devis actualisé de la SAS Les Jardins Oubliés, il convient de retenir le montant du devis établi par la SARL ESPACES VERTS LORRAINS le 22 août 2022, qui sera indexé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter de cette date jusqu'à la date du présent jugement.

Ainsi, la SARL AP PORTAGE et la SARL ESPACES VERTS LORRAINS doivent être condamnées in solidum à payer à Madame [E] [N] née [J] et Monsieur [O] [N] la somme de 39.478,13 euros TTC, indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 22 août 2022 jusqu'à la date du présent jugement, outre la somme de 800 euros TTC, indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 31 mars 2022 jusqu'à la date du présent jugement, au titre de la réparation de leur préjudice matériel.

sur le préjudice de jouissance
L'expert [R] retient un préjudice pour Mme [N] qui ne parvient plus à franchir sans aide le seuil de la porte-fenêtre donnant accès aux terrasses du rez-de-jardin et ce depuis 2021.

Par ailleurs, la déformation généralisée du platelage des quatre terrasses avec soulèvement de lames et stagnation d'eau dans les parties incurvées réduit nécessairement leur usage, en terme d'aménagement et de liberté de circulation des occupants.

Madame [E] [N] née [J] et Monsieur [O] [N] ont reconnu n'utiliser que très rarement la terrasse du 1er étage, de sorte qu'il doit en être tenu compte dans l'évaluation de leur préjudice de jouissance pour cette terrasse.

Enfin, conformément aux observations de l'expert, le préjudice doit être indemnisé à compter du 06 mai 2021, date du constat de l'huissier de justice de l'aggravation des désordres et de l'impossibilité pour Mme [N] d'accéder sans aide aux terrasses du rez-de-chaussée et ce jusqu'à la date, certaine, du présent jugement.

Il sera alloué une indemnité de (48 mois x120 euros) 5.760 euros, que la SARL AP PORTAGE et la SARL ESPACES VERTS LORRAINS seront condamnées in solidum à verser à Madame [E] [N] née [J] et Monsieur [O] [N].

Les travaux de remplacement des quatre terrasses entraîneront nécessairement un trouble de jouissance caractérisé par la privation totale de l'usage des extérieurs et par les nuisances occasionnées, et ce pendant une durée estimée à 1 mois par l'expert [R].

Ce préjudice qui ne se cumule pas avec celui du trouble de jouissance arrêté à la date du présent jugement doit être indemnisé à hauteur de la somme de 1.000 euros.

Sur le partage de responsabilité et l'appel en garantie

Dans leurs rapports entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives.

Les deux experts judiciaires relèvent des manquements dans l'exécution des travaux aux règles de l'art et aux prescriptions d'utilisation des matériaux, imputables à la SARL ESPACES VERTS LORRAINS qui a fourni et posé les quatre terrasses.

La SARL AP PORTAGE, à qui était confiée la maîtrise d’œuvre de conception et de contrôle des travaux, n'a, quant à elle, pas suffisamment vérifié que leur exécution était conforme aux règles de l'art et à la notice de pose des terrasses OCEWOOD, qu'elle avait pourtant conseillé, au stade de la conception, aux époux [N].

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
- la SARL AP PORTAGE : 30%
- la SARL ESPACES VERTS LORRAINS : 70%

En conséquence, il convient de condamner la SARL AP PORTAGE et la SARL ESPACES VERTS LORRAINS à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de leurs parts de responsabilité respectives.

Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral pour résistance abusive

En 2017, les réclamations des époux [N] portaient davantage sur les tâches et peluches sur les lames composites ayant conduit à faire intervenir le fabricant, la SAS OCEPLAST, plutôt que sur la déformation des lames, à telle enseigne que l'expert [S] préconisait, après une visite en 2018, une révision ponctuelle des lames, outre un ponçage et nettoyage.

Rapidement après le dépôt du rapport d'expertise [S] et suite à l'analyse de la SAS les Jardins Oubliés, Madame [E] [N] née [J] et Monsieur [O] [N] ont engagé une nouvelle procédure pour la mise en œuvre d'une contre expertise.

Si Madame [E] [N] née [J] et Monsieur [O] [N] ont nécessairement subi depuis 2018 un préjudice moral lié à ces procédures successives, il n'est toutefois pas démontré que le droit pour la SARL AP PORTAGE et la SARL ESPACES VERTS LORRAINS de résister à la demande aurait, par malice, mauvaise foi, intention de nuire, ou erreur équipollente au dol, dégénéré en abus.

Dans ces conditions, Madame [E] [N] née [J] et Monsieur [O] [N] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, partie perdante, la SARL AP PORTAGE et la SARL ESPACES VERTS LORRAINS supporteront in solidum la charge des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [S] et de M. [R].

Concernant le procès verbal de constat d'huissier de justice en date du 06 mai 2021, s'agissant d'un élément ayant servi dans le cadre de la présente procédure aux époux [N] pour se constituer une preuve au soutien de leur demande de contre expertise, il convient de considérer que les frais s'y rapportant ne peuvent être recouvrés qu'au moyen d'une condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Il est équitable que la SARL AP PORTAGE et la SARL ESPACES VERTS LORRAINS soient condamnées à payer à Madame [E] [N] née [J] et Monsieur [O] [N] une indemnité de 4.000 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont du exposer pour leur défense.

Partie tenue aux dépens et partie perdante, la SARL AP PORTAGE et la SARL ESPACES VERTS LORRAINS ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leurs demandes doivent être rejetées.

Après l'expertise [R], plus aucune partie ne formule de demande à l'encontre de la SAS OCEPLAST.

S'agissant des défauts d'aspect des lames initialement dénoncés par Madame [E] [N] née [J] et Monsieur [O] [N], l'expert [R] fait observer que la différence d'aspect des lames s'est atténuée au fil des ans et n'existe plus. Il ne remet pas en cause les conclusions de l'expert [S] qui avait constaté la réalité de ce désordre peu après la pose des terrasses et en avait imputé la responsabilité à la SAS OCEPLAST.

Dans ces conditions, il est équitable que la SAS OCEPLAST conserve la charge de ses propres frais irrépétibles.

La charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilité retenues ci-dessus.

L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n'existe pas d'éléments de nature à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d'appel :

DÉCLARE la SARL AP PORTAGE et la SARL ESPACES VERTS LORRAINS entièrement responsables des préjudices subis par Madame [E] [N] née [J] et Monsieur [O] [N] au titre des désordres affectant les quatre terrasses, sur le fondement de la garantie décennale ;

CONDAMNE in solidum la SARL AP PORTAGE et la SARL ESPACES VERTS LORRAINS à payer à Madame [E] [N] née [J] et Monsieur [O] [N] la somme de 39.478,13 euros TTC, indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 22 août 2022 jusqu'à la date du présent jugement, outre la somme de 800 euros TTC, indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 31 mars 2022 jusqu'à la date du présent jugement, au titre de la réparation de leur préjudice matériel ;

CONDAMNE in solidum la SARL AP PORTAGE et la SARL ESPACES VERTS LORRAINS à payer à Madame [E] [N] née [J] et Monsieur [O] [N] la somme de 5.760 euros au titre de la réparation de leur trouble de jouissance pour la période allant de mai 2021 jusqu'au présent jugement ;

CONDAMNE in solidum la SARL AP PORTAGE et la SARL ESPACES VERTS LORRAINS à payer à Madame [E] [N] née [J] et Monsieur [O] [N] la somme de 1.000 euros au titre de la réparation de leur trouble de jouissance pendant la durée des travaux ;

DÉBOUTE Madame [E] [N] née [J] et Monsieur [O] [N] de leur demande au titre de la réparation de leur préjudice moral pour résistance abusive ;

DIT que le partage de responsabilité entre la SARL AP PORTAGE et la SARL ESPACES VERTS LORRAINS s'effectuera de la manière suivante :
la SARL AP PORTAGE : 30%la SARL ESPACES VERTS LORRAINS : 70%
CONDAMNE la SARL AP PORTAGE et la SARL ESPACES VERTS LORRAINS à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de leurs parts de responsabilité respectives ;

CONDAMNE in solidum la SARL AP PORTAGE et la SARL ESPACES VERTS LORRAINS à payer à Madame [E] [N] née [J] et Monsieur [O] [N] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SARL AP PORTAGE, la SARL ESPACES VERTS LORRAINS et la SAS OCEPLAST de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SARL AP PORTAGE et la SARL ESPACES VERTS LORRAINS aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [S] et de M. [R] ;

DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 mai 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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