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TJ 54395, 2 mai 2025, RG 25/00342


Vérifier : TJ 54395, 2 mai 2025, RG 25/00342 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
25/00342
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
681533c081a9051a41bd42e1

Texte de la décision

4,551 caractères

Cour d'Appel de Nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Eric BOCCIARELLI-ANCEL

Hospitalisation sous contrainte

REQUÊTE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT

ORDONNANCE de MAINTIEN
de la mesure D’ISOLEMENT
Cycle 2

N de dossier : 25/00342 – DBZE-W-B7J-JPZB

ORDONNANCE du 2 mai 2025

DEMANDEUR :

Madame la Directrice du CPN [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

DEFENDEUR :

Madame [E] [H] née [K]
Sous mesure de protection de l’UDAF

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,

Nous, Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-président au Tribunal judiciaire de Nancy ;
Statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ; 
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Mme [E] [H] née [K] depuis le 3 mai 2021, avec ré-hospitalisation complète ;
Vu la décision de maintien de la mesure d’isolement en date du 29 avril 2025 ;

Vu la requête du Centre Psychothérapique de [Localité 4] [Localité 3] (CPN) en date du 2 mai 2025 aux fins de renouvellement d'une mesure d'isolement ; 
Vu l'information donnée à Mme [E] [H] née [K] des droits de voir prévenir des proches, d'être entendue et d'être assistée ou représentée par un avocat ;
Vu l'avis du ministère public en date du 2 mai 2025 ;
Il ressort des pièces produites que Mme [E] [H] née [K] a été admise au CPN en soins contraints le 3 mai 2021 pour des troubles schizo-affectifs d’équilibration difficile. Plusieurs changements de forme de la prise en charge sont intervenus dans la prise en charge. Des décompensations en phase maniaque ont nécessité de nouvelles hospitalisations complètes.
En application des nouvelles dispositions législatives entrées en vigueur le 24 janvier 2022, la mesure d'isolement prise à l'encontre de Mme [E] [H] née [K] à compter du 25 avril 2025 à 14 heures 09 fait l'objet du présent contrôle avant l'expiration d'un second délai de 96 heures.
Les décisions, évaluations cliniques et certificats médicaux produits, notamment ceux établis par les docteurs [I] [G] et [J] [M] les 1er et 2 mai 2025, ainsi que le relevé des observations d’isolement font état de la nécessité de maintenir la mesure d’isolement en raison de comportements inadaptés avec des éléments délirants et une fluctuation thymique. Il persiste une exaltation importante et les cris poussés par Mme [E] [H] née [K] ainsi que sa façon inadaptée d’aborder les autres patients créent un risque hétéro agressif bilatéral.
En l’état, au regard de la persistance des troubles et des comportements inadaptés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour la personne et les tiers, que seule une mesure d’isolement permet d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, est ainsi établi.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que la procédure est régulière.
Il convient donc de maintenir la mesure d’isolement prise à l'encontre de Mme [E] [H] née [K].

PAR CES MOTIFS :

STATUANT en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nancy,
MAINTENONS la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme [E] [H] née [K],
RAPPELONS que la mesure d'isolement ayant fait l'objet d’au moins deux décisions de maintien, si les conditions sont toujours réunies, le juge devra être saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la présente décision,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Nancy ([Courriel 2]),
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat,
 
Prononcée et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président.
A Nancy, le 2 mai 2025, à 15 heures 30

 

- La présente ordonnance a été notifiée par courriel contre récépissé au CPN de [Localité 4] pour notification au patient et remise d'une copie le 2 mai 2025 à ; 
- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 2 mai 2025 à ; 
- La présente ordonnance a été transmise à l’UDAF par courriel le 2 mai 2025 à ; 
- Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel au greffe de la Cour d’Appel de Nancy pour information.

Le Greffier,

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