TJ 31555, 2 mai 2025, RG 25/01064
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01064 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBQ4 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/01064 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBQ4
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 8 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [O] [L], né le 14 Septembre 1990 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [O] [L] né le 14 Septembre 1990 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 25 avril 2025 par M. PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 28 avril 2025 à 09h13 ;
Vu la requête de M. [O] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 01Mai 2025 à 23h09 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 avril 2025 reçue et enregistrée le 01 mai 2025 à 11h36 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [W] [Z] [H], interprète en arabe, ayant préalablement prêté serment;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Pierre DELIVRET, avocat de M. [O] [L], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01064 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBQ4 Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [O] [L], né le 14 septembre 1990 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 8 septembre 2023.
[O] [L], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 5], a fait l'objet, le 25 avril 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 28 avril 2025 à sa levée d'écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 1er mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [O] [L] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 1er mai à 23h09, le conseil de [O] [L] a soulevé les moyens suivants :
- incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
- défaut de preuve de l'envoi au procureur de la République de l'avis de placement en rétention administrative de son client
- défaut de preuve de la notification des droits de la garde à vue dont aurait fait l'objet son client le 25 février 2025
- défaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
- défaut de perspective d'éloignement vers l'Algérie
- demande à titre subsidiaire d'assignation à résidence
A l'audience de ce jour :
- [O] [L] indique se prénommer [I] et non [O].Il indique être en France depuis environ un an, et avoir sur le territoire des cousins. Il se dit domicilié chez sa copine à [Localité 4], ne pas avoir d'enfant et travailler de manière non déclaré comme coiffeur ou peintre.Il dit vouloir partir en Espagne.
- Le conseil de [O] [L] indique en premier lieu maintenir son moyen d'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative. Il ajoute soulever ensuite l'irrégularité de la procédure en l'absence de justification de l'envoi de l'avis de placement en rétention au procureur de la République. Il soutient encore l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu'elle n'est pas accompagnée du procès-verbal de notification des droits de garde à vue ni du procès-verbal d'interpellation de son client. Au fond, il maintient le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention et allègue de l'absence de perspectives d'éloignement de son client vers l'Algérie.
- Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [O] [L] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [O] [L] soutient que la procédure est irrégulière en l'absence de justification de l'envoi de l'avis de placement en rétention au procureur de la République.
Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »
En vertu de l'article 73 du même code « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
En l'espèce, tant dans ces écritures que ce jour à l'audience, le conseil de [O] [L] n'a soulevé la nullité de la procédure au moyen de l'absence d'avis au procureur de la République du placement en rétention qu'après avoir développé l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention, lequel est est un moyen de fond.
Le moyen de nullité sera en conséquence déclaré irrecevable et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [O] [L] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée des pièces de la garde à vue au cours de laquelle l'intéressé a été auditionné le 25 février 2025.
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Au cas présent, [O] [L] a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 5] le 18 janvier 2025 dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, et condamné le 21 janvier 2025 à 4 mois d'emprisonnement assortie du maintien en détention. Il a bénéficié d'une audition administrative le 25 février 2025, dans le temps de sa détention, manifestement en parallèle d'un placement en garde à vue pour des faits de vol.
Contrairement à la procédure précédemment l'interpellation précédent immédiatement un placement en rétention administrative, le préfet n'est pas tenu de verser en procédure l'intégralité des procédures antérieures dès lors qu'il en extrait uniquement les auditions à des fins administratives, afin d'éclairer la juridiction saisie du contentieux de la prolongation de la rétention.
Ainsi, la procédure distincte menée en parallèle de l'audition administrative de l'intéressé intervenue le 25 février 2025 est sans utilité pour le juge judiciaire saisi de la prolongation de la rétention, et l'éventuelle irrégularité qui l'affecterait serait sans incidence sur la légalité de la présente procédure.
La requête sera en conséquence déclarée recevable.
III. Sur la contestation de l'arrêté de placement
Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
a) sur la compétence du signataire de l'arrêté :
Il est en premier lieu soutenu que [T] [X], cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux à la préfecture de la Haute-Garonne, n'avait pas compétence pour signer l'arrêté querellé.
Pour autant, il résulte de l'article 3 de l'arrêté n°31 2024 12 05 00003 de la préfecture de la Haute-Garonne portant délégation de signature à Madame [C], directrice des migrations et de l'intégration, régulièrement publié, que l'intéressée avait nominativement reçu délégation pour signer les décisions d'éloignement et les décisions de mise à exécution des décisions d'éloignement.
Le moyen d'incompétence sera par conséquent rejeté.
b) Sur la motivation :
Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [O] [L] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°) étant entré en France illégalement dans le courant de l'année 2021
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1), pour avoir été notamment condamné le 18 décembre 2024 puis le 21 janvier 2025 pour des faits de vol et recel à des peines d'emprisonnement ayant justifié son incarcération
Quant à l'état de vulnérabilité allégué, le préfet indique qu'il ne ressort de l'examen de sa situation aucune vulnérabilité ni handicap qui ferait obstacle à son placement en rétention administrative. Si le conseil de [O] [L] soutient que celui-ci a, lors de son audition administrative, soutenu qu'il était sous « diazépam », il résulte de la même audition que l'intéressé a expressément indiqué ne vouloir faire part d'aucun problème de santé, la seule consommation d'un anxiolytique n'apparaissant pas incompatible avec la rétention de l'intéressé.
En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
c) Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Il ressort de l'examen de la procédure que [O] [L] est en France depuis environ une année, déclarant être entré illégalement par l'Espagne. Il indique que l'ensemble de sa famille est en Algérie, à l'exception d'une cousine qui résiderait vers [Localité 1]. Il se déclare célibataire et sans enfant, se disant sans domicile fixe. Toutefois, l'intéressé a adapté sa position ce jour à l'audience, se déclarant désormais domicilié « chez sa copine à [Localité 4] », sans produire aucun justificatif ni même être en mesure de donner verbalement une adresse de domiciliation.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [O] [L]. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché, étant relevé que faute d'adresse déclarée, l'intéressé ne pouvait en quelconque manière être assigné à résidence.
IV. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de [O] [L] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 24 avril 2025, soit en amont au placement en rétention de l'intéressé.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [O] [L] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
V. Sur la demande d'assignation à résidence
Le conseil de [O] [L] sollicite dans ses conclusions écrites, à titre subsidiaire, une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport et de tout document d'identité constitue une formalité prescrite par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'étranger ne peut être relevé.
En l'espèce, [O] [L] n'est en possession d'aucun document d'identité ni d'un passeport.
Par ailleurs, le risque de fuite précédemment développé justifie que soit rejetée la demande d'assignation de l'intéressé.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [O] [L] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [O] [L] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable le moyen d'irrégularité soulevé ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [O] [L] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 02 Mai 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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