TJ 31555, 2 mai 2025, RG 25/01063
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 25/01063 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBQZ
le 02 Mai 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN reçue le 01 Mai 2025 à 13h03, concernant :
Monsieur [O] [D] [N]
né le 30 Juillet 1985 à [Localité 1] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
de nationalité Centrafricaine
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 02 avril 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 04 avril 2025;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [O] [D] [N] , né le 30 juillet 1985 à [Localité 1] (République Centrafricaine), de nationalité centrafricaine, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 4 mars 2025 par le préfet du Tarn.
L'intéressé a également fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le 4 mars 2025 par le préfet du Tarn, notifié à l'issue d'une mesure de garde à vue, le même jour.
Par ordonnance rendue le 8 mars 2025 à 13h25, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [D] [N], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 10 mars 2025 à 11h30.
Par ordonnance du 2 avril 2025 à 17h10, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 4 avril 2025 à 15h30.
Par requête du 1er mai 2025 reçue au greffe le même jour, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention de [O] [D] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l'audience du 2 mai 2025, [O] [D] [N] a demandé à être libéré, se trouvant en rétention depuis 2 mois, et disant vouloir travailler. Il ajoute être en France depuis l'âge de 13 ans, avoir deux enfants et toute sa famille sur le sol français.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande sur les perspectives d'éloignement de l'intéressé à bref délai et la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Le conseil de [O] [D] [N] sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai, contestant par ailleurs le critère de l'ordre public, affirmant qu'il ne s'agit que de quelques condamnations anciennes n'établissant pas de la menace alléguée. A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence chez sa sœur.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la prolongation de la rétention
Par application de l'artic1e L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation est fondée tant sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, susceptible d'intervenir a bref délai de l'article L. 742-5 du CESEDA, que sur la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
a) Sur la délivrance des documents de voyage à bref délai :
Il incombe donc en l'espèce à l'administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de [O] [D] [N] doit intervenir à bref délai.
Au cas présent, il ressort de la procédure que [O] [D] [N], se disant de nationalité centrafricaine, a été placé en rétention administrative le 4 mars 2025. Les autorités centrafricaines ont été saisies dès le 5 mars 2025 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. L'administration a procédé à des relances les 11 et 31 mars 2025. Les autorités consulaires centrafricaines ont fait savoir, par courrier du 22 avril 2025, qu'elles procéderaient à l'audition de l'intéressé le 15 mai 2025. L’administration justifie avoir organisé un routing pour les besoins de l'audition consulaire, qui se tiendra à l'ambassade centrafricaine de [Localité 3].
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la demande de délivrance de documents de voyage au profit de [O] [D] [N] n'a toujours pas fait l'objet d'une réponse favorable, l'audition consulaire devant au mieux se tenir au terme de la prochaine échéance de la rétention administrative de l'intéressé. A ce stade, et nonobstant les démarches de l'administration dont la diligence n'est pas en cause, rien ne permet de s'assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d'aboutir, de sorte qu'il n'existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d'un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
b) Sur la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
La cour d'appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l'appui de sa requête, la préfecture produit deux extraits du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de [O] [D] [N], du 25 mars 2022 et du 5 juin 2024, dont il ressort qu'il a été condamné :
par le tribunal correctionnel de Toulouse le 29 août 2011 pour vol aggravé par deux circonstances à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du mandat de dépôt
par le tribunal correctionnel de Toulouse le 24 septembre 2015 à la peine de 500 euros d'amende pour violence en réunion suivie d'une ITT n'excédant pas 8 jours et violences aggravées par deux circonstances (arme et en réunion) suivie d'une ITT n'excédant pas 8 jours
par le tribunal correctionnel de Montauban le 14 septembre 2018 pour violences par personne en état d'ivresse sans ITT, outrage et violences sans ITT sur personne dépositaire de l'autorité publique à la peine de 4 mois d'emprisonnement intégralement assortie du sursis simple
par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse le 6 octobre 2021 pour violences aggravées par 3 circonstances en récidive et outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique en récidive à la peine de 30 mois d'emprisonnement, dont 10 mois assortis du sursis probatoire, avec maintien en détention
par le tribunal correctionnel d'Albi le 24 novembre 2022 pour violences sans ITT sur mineur de 15 ans par ascendant en récidive à la peine de 8 mois d'emprisonnement ferme.
La préfecture indique que l'intéressé aurait été écroué récemment en exécution de la dernière peine de 8 mois d'emprisonnement, outre la révocation partielle du sursis probatoire du 6 octobre 2021 à hauteur de 4 mois, pour non respect de l'interdiction de contact avec la victime et de l'interdiction de paraître au domicile de celle-ci, sans toutefois produire la fiche pénale de l'intéressé pour étayer son propos.
En tout état de cause, il résulte des seuls éléments produits que l'intéressé a été condamné à cinq reprises dont quatre fois pour des infractions de violences aggravées, ayant justifié le prononcé de peines fermes et l'incarcération de l'intéressé. En outre, ces condamnations apparaissent avoir été prononcées en 2015, 2018, 2021 et 2022, attestant de la durée de la délinquance violente de l'étranger, le sursis probatoire auquel il était soumis ayant perduré jusqu'en août 2024. De surcroît, il n'est pas contesté que les deux dernières condamnations ont porté sur des violences intra-familiales, et notamment sur son ex-compagne et sur fille mineure, et ont justifié à elles deux plus de 3 années d'emprisonnement, attestant de la dangerosité de l'intéressé et du risque de renouvellement, la cour d'appel de Toulouse ayant imposé une interdiction de contact avec la victime et de paraître à son domicile. Si le conseil de l'intéressé prétend que ces condamnations sont insuffisantes pour établir une menace pour l'ordre public toujours actuelle et persistante, il convient de relever qu'il s'agit de condamnations prononcées de manière régulière sur près de 10 années, et pour des faits répétées de violences aggravées, attestant ainsi de la gravité et de l'actualité de la menace que [O] [D] [N] représente.
Ainsi, les multiples condamnations à des infractions, principalement violentes, et l'absence d'amendement de l'intéressé, permettent de caractériser qu'il constitue toujours à ce jour une menace actuelle et persistante pour l'ordre public, justifiant qu'il soit maintenu en rétention le temps de son éloignement, auquel il a expressément fait savoir qu'il s'opposerait.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [O] [D] [N] pour une durée de QUINZE JOURS à l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 2 avril 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 02 Mai 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
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