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CA Paris, 2 mai 2025, RG 24/16975


Vérifier : CA Paris, 2 mai 2025, RG 24/16975 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
24/16975
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
arret
Id
6815a4d7cb0042eb22277292

Texte de la décision

9,614 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 02 MAI 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16975 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFDP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Septembre 2024 -Président du TC d'Auxerre - RG n° 2024001038

APPELANTE

S.A.S. DESIGN CREASHOP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221

INTIMÉE

S.A.R.L. BD SERURIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

défaillante - déclaration d'appel signifiée le 07 novembre 2024 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Florence LAGEMI, Présidente de chambre

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, chargée du rapport,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Le 9 octobre 2023, la société BD Serurier a passé une commande de trois meubles de caisse auprès de la société Design Creashop.

La société BD Serurier a réglé la facture n°2023 08 049 émise par la société Design Creashop pour un montant de 7.560 euros TTC.

Soutenant avoir annulé la commande, par acte du 6 juin 2024, la société BD Serurier a fait assigner la société Design Creashop devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Auxerre aux fins de voir condamner la société Design Creashop à lui verser les sommes suivantes :

- 7.560 euros TTC à titre de provision sur le remboursement de la facture n° 2023 08 049 en date du 9 octobre 2023,

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Par ordonnance contradictoire du 18 septembre 2024, le premier juge a :

- prononcé la résiliation du contrat liant les parties ;

- condamné la société Design Creashop à payer à la société BD Serurier à titre de remboursement de la facture n°202308049 du 9 octobre 2023, le montant de 7.560 euros TTC ;

- débouté la société Design Creashop de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société Design Creashop à payer à la société BD Serurier la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Design Creashop aux entiers dépens ;

- liquidé les frais de greffe à la somme de 38,65 euros.

Par déclaration du 3 octobre 2024, la société Design Creashop a relevé appel de cette décision en sollicitant son annulation et en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Dans ses uniques conclusions remises et notifiées le 4 novembre 2024, l'appelante demande à la cour de :

- annuler l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Auxerre en date du 18 septembre 2024 ;

- infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Auxerre du 18 septembre 2024 dans tous ses chefs ;

et statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à référé ;

- débouter la société BD Serurier de toutes ses demandes ;

en tout état de cause,

- condamner la société BD Serurier à lui payer la somme de 3.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société BD Serurier aux dépens de première instance et d'appel.

La société Design Creashop a, le 7 novembre 2024, par acte de commissaire de justice, fait signifier à la société BD Serurier la déclaration d'appel, l'avis d'inscription au rôle, l'avis de fixation en circuit court et ses conclusions. La société intimée n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise

Par lecture combinée des articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé. Il doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Comme le soutient la société Design Creashop, en prononçant la résiliation du contrat et

une condamnation au paiement définitif de la somme de 7.560 euros alors que de telles demandes n'étaient pas formées devant lui, le premier juge a statué ultra petita, sans appeler les observations des parties en violation du principe de la contradiction et en outrepassant ses pouvoirs de juge de l'évidence. Il convient ainsi d'annuler l'ordonnance.

Selon l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Ainsi, du fait de l'effet dévolutif de l'appel et au regard des prétentions et moyens développés par l'appelante, la cour est en mesure d'évoquer l'affaire et de statuer sur les demandes qui lui sont soumises.

Sur la demande de provision

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la société BD Serurier n'ayant pas conclu devant la cour, est réputée s'être appropriée les motifs de l'ordonnance, qui pour condamner la société Design Creashop à lui payer la somme de 7.560 euros a retenu que celle-ci ne lui ayant pas livré les meubles commandés, elle devait lui rembourser la facture n°2023 08 049 du 9 octobre 2023.

Mais, si devant le premier juge, la société BD Serurier a soutenu avoir annulé sa commande après un échange téléphonique avec M. [Y], commercial au sein de la société Design Creashop qui l'aurait informée que la commande n'avait pu être honorée en raison d'une erreur dans les dimensions des meubles et qu'il convenait de l'annuler, aucune pièce au débat ne vient étayer ses déclarations. Au contraire, aux termes de son attestation, M. [Y] relate que deux des trois meubles commandés étaient immédiatement disponibles lors de la commande, le troisième devant être livré dans un délai de 6 semaines, que la société BD Serurier a souhaité retarder la livraison, le chantier n'étant prêt et a, ensuite, par mail du 17 novembre 2025, annulé la commande.

La société Design Creashop soutient que la commande n'était pas annulable, que la société BD Serurier a refusé toute livraison et qu'elle demeure toujours dans l'attente d'une date de livraison. Elle ajoute que la société BD Serurier ne justifie pas que les conditions pour prononcer une résiliation extra-judiciaire du contrat étaient réunies, justifiant le remboursement de la facture litigieuse.

Le devis du 9 octobre 2023, signé par la société BD Serurier et portant la mention 'Bon pour accord' mentionne un délai de 4 à 6 semaines et un règlement anticipé. La facture n°2023 08 049 se rapportant à cette proposition indique que les retours de marchandises ne sont pas prévus et a été réglée le 19 octobre 2023, démontrant l'acceptation de la société BD Serurier de la commande et de ses conditions. Or, aucune possibilité de rétractation ou d'annulation de la commande n'est mentionnée sur les documents produits.

Dans ces conditions, la condamnation de la société Design Créashop à verser à la société BD Serurier une provision de 7560 euros correspondant au remboursement de la commande que cette dernière aurait annulée se heurte à une contestation sérieuse. Il n'y a donc pas lieu à référé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société BD Serurier, succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens et à payer à la société Design Creashop la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Annule l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Évoquant l'affaire,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;

Condamne la société BD Serurier aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Design Creashop la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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