TJ 97411, 29 avr. 2025, RG 24/01217
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11] DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/01217 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6RR
N° MINUTE 25/00270
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
EN DEMANDE
Monsieur [I] [R] [W]
[Adresse 10]
SHLMR [Adresse 6] [Adresse 2] [Adresse 8]
[Localité 3]
Comparant
EN DEFENSE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 9]
Direction de l’Autonomie - Service Mobilité Inclusion
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [D] [N] (Attachée territoriale au Service des Affaires Juridiques et Institutionnelles), dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 05 MAI 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [I] [R] [W] recevable,
JUGE que les difficultés engendrées par l’état de santé de Monsieur [I] [R] [W] à la date du 12 février 2024 justifient un taux d’incapacité inférieur à 80% avec une station debout pénible,
En conséquence,
JUGE que Monsieur [I] [R] [W] doit bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » à effet au 12 février 2024 et à titre définitif,
CONDAMNE le [7] [Localité 9] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
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