TJ 93008, 30 avr. 2025, RG 25/00142
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 25/00142 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2MUG
Numéro de minute : 25/00357
S.A.R.L. F. HAVIM
Représentant : Maître [K], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0156
C/
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur CNR
Représentant : Maître [P], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
ORDONNANCE DE RENVOI A LA MISE EN ETAT ET DE SURSIS A STATUER
(Articles 378 à 380-1 du code de procédure civile)
Vu l’assignation enrôlée le 06 janvier 2025,
Vu l’attente d'une décision définitive dans le dossier RG 23/2365,
Vu les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile,
MOTIFS
Il résulte de l’application combinée des articles 378 à 380-1 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, il est indiqué à Maître [E] que l'instance principale a été introduite le 24 février 2023 et que le syndicat des copropriétaires a conclu en ouverture de rapporte le 21 novembre 2023 ; que l'assignation en intervention forcée délivréele 30 décembre 2024 par la société F. Havim à la SMA intervient donc tardivement; que la bonne administration de la justice commande que celle-ci soit rendue dans des délais raisonnables ; que, dans ces conditions, il apparaît opportun de maintenir la disjonction prononcée, dont il sera rappelé qu'elle peut intervenir sans qu'une jonction ait eu lieu préalablement.
Il sera précisé que la radiation annoncée se rapportait à la demande du juge pour avis quant à un éventuel sursis à statuer et non à la tardiveté de l'assignation en intervention forcée ; et qu'un sursis à statuer apparaît opportun, compte tenu de la disjonction opérée.
Dans la mesure où il est manifeste que la décision attendue est de nature à influer sur la solution du présent litige, il convient d’une part de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes, y compris celles relatives aux frais irrépétibles, d’autre part de constater que l’affaire n’est pas en état d’être jugée et de la renvoyer à la mise en état.
Ce sursis étant prononcé d’office, les parties pourront saisir le juge chargé de la mise en état de cette affaire par conclusions d’incident aux fins de révocation du sursis, comme le permet l’article 379 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, NOUS, JUGE DE LA MISE ÉTAT,
Statuant par décision susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente d'une décision définitive dans le dossier RG 23/2365 ;
Disons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer le juge de la mise en état de la décision définitive dans le dossier ( RG 23/2365 ) ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 03 décembre 2025 à 9h ( immeuble euuropéen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage ).
Fait à [Localité 2], le 30 Avril 2025,
Le Greffier,
[W] [J]
Le Juge de la mise état,
David BRACQ-[Localité 1]
Transmis à : Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI [E] ASSOCIES, Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats
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