TJ 33063, 5 mai 2025, RG 25/01415
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01415 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2LU5
N° Minute :
ORDONNANCE DU 05 Mai 2025
A l’audience publique du 05 Mai 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [S] [L] [B]
née le 25 Octobre 1963 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Pierre CHARRUAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 25 avril 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [L] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 1] en date du 24 avril 2025 en application de l'article L. 3213-1 et de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 28 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 02 mai 2025,
La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 05 mai 2025 à 09h00 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L'intéressée était comparante et était assistée de Maître CHARRUAULT Pierre, avocat au barreau de Bordeaux ;
La patiente a demandé la mainlevée de son hospitalisation qui lui a fait du bien mais elle va mieux et veut sortir. Elle a perdu son conjoint mais sera accompagnée par un ami gendarme qui veillera sur elle et va s’y installer. Elle a été hospitalisée par le passé à [Localité 3].
Son conseil a soulevé que l’état de santé et entourage de madame permettent des soins en ambulatoires en conséquence, les conditions d’hospitalisation complète ne sont plus remplies car elle peut suivre ses soins et n’est pas seul car elle a son ami. Il est demandé la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée, connue pour des troubles psychiatriques chroniques et en rupture de traitement et de suivi, a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison de la présence d’éléments délirants, d’une labilité émotionnelle et d’une absence de conscience de ses troubles.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 30 avril 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d’un délire de persécution sur son voisinage, d’un délire érotomaniaque ainsi qu’une désorganisation comportementale.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de [L] [S] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 05 Mai 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [S] [L] [B],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [L] [B],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [S] [L] [B]
Me Pierre CHARRUAULT
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] - Place de la République - 33 000 [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01415 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2LU5
Mme [S] [L] [B]
Ordonnance en date du 05 Mai 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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