Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 33063, 5 mai 2025, RG 25/01284


Vérifier : TJ 33063, 5 mai 2025, RG 25/01284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
25/01284
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6818fe0ca1b3de5641dc1b24

Texte de la décision

7,054 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/01284 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KVB
N° Minute :

ORDONNANCE DU 05 Mai 2025

A l’audience publique du 05 Mai 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. LE PREFET DE GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [O] [F]
né le 13 Février 1962 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Pauline LAGARDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Me APAJH - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 10 janvier 2014 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [F] [O] sous la forme d'une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 1] en date du 08 janvier 2014 en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique,

Vu la dernière décision judiciaire en date du 06 novembre 2024, autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 17 avril 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 02 mai 2025,

Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 05 mai 2025 à 09h00 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;

L'intéressé était comparant et était assisté de Maître LAGARDE Pauline, avocate au barreau de Bordeaux ;

Le patient a rappelé ses soins et parcours et a demandé le maintien de son hospitalisation.

Son conseil a indiqué que monsieur est favorable à la mesure.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”

Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison de troubles du comportement avec un discours logorrhéique, une tension interne, une désinhibition sur le plan sexuel ainsi que des idées délirantes de persécution avec un vécu persécutif et des propos menaçants.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 02 mai 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d’une conscience fragile des troubles.

Monsieur [F] est favorable à son hospitalisation complète. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [F] [O] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 05 Mai 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [F],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [F],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [O] [F]
Me Pauline LAGARDE
Me APAJH - Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/01284 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KVB
M. [O] [F]
Ordonnance en date du 05 Mai 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,

signature

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.