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TJ 59350, 3 mai 2025, RG 25/00945


Vérifier : TJ 59350, 3 mai 2025, RG 25/00945 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/05/2025
Numéro
25/00945
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6818ff34a1b3de5641dc1d36

Texte de la décision

10,169 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 03 Mai 2025

DOSSIER : N° RG 25/00945 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQPT - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [N] [P]

MAGISTRAT : Astrid GRANOUX

GREFFIER : Virginie DECROUILLE

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me ANCELET

DEFENDEUR :
M. [D] [N] [P]
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI avocat commis d’office ,
En présence de M [Y] [I], interprète en langue arabe ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je confirme mon identité
le juge fait reparquer plusieurs fois au cours de l’audience à Monsieur qu’il doit se tenir correctement et enlever sa casquette.
Je suis en france depuis 3 ans
je ne travaille pas

Le juge: quelles sont vos ressources
M: je ne répondrai pas - c’est mes affaires
Le juge: vous me dites que les questions que je pose ne me regarde pas.vous habitez ou?
M: roubaix - partout à roubaix
Le juge: vous consommez des produits stupéfiants?
M; oui de la beu. C’est parfois illégal

Me: Procès-Verbal de fin de gav est tronqué
pas de signature de l’interprete.

Le prefet: il manque effectivement la première page, les éléments sont sur la deuxieme. Pas de signature de l’interprete car réalisé par téléphone.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants - je m’en rapporte

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Virginie DECROUILLE Astrid GRANOUX
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/00945 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQPT

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Atsrid GRANOUX, Première vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/04/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/05/2025 reçue et enregistrée le 02/05/2025 à 10h18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [N] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître ANCELET, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [D] [N] [P]
né le 17 Janvier 1998 à [Localité 1] (ALGERIENNE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office,
en présence de M [Y] [I] interprète en langue arabe ,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 29 avril 2025 notifiée le même jour à 18h10 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [N] [P], en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 2 mai 2025 , reçue au greffe le même jour à 10h18 heures, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [D] [N] [P] conclut à l’irrégularité de la procédure, faisant valoir que le procès-verbal de fin de garde à vue est tronqué, et n’est pas signé par l’interprète.

L’autorité administrative fait valoir que l’intéressé ne justifie pas d’un grief.

Lors de l’audience, M. [P] se déclare sans domicile fixe et sans ressource. Il ne signale pas d’incidents en rétention.

L’autorité administrative indique par ailleurs avoir fait toutes diligences et sollicite la prolongation de la rétention.

Le conseil de M. [P] s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction sur la requête en prolongation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure

Il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.”

Il doit être constaté que le procès-verbal de fin de garde à vue ne figure pas dans son intégralité dans la procédure à la disposition du juge.

Pour autant, M. [P] ne démontre ni même n’allègue de grief qui pourrait résulter de cette circonstance pour lui, dès lors qu’il ne conteste pas qu’il a pu exercer les droits qui étaient les siens, ce qui résulte au demeurant de l’examen des autres procès-verbaux de la procédure.

La circonstance que le procès-vebal de fin de garde à vue ne soit pas signé par l’interprète s’explique suffisamment par la circonstance que le concours de l’interprète s’est réalisé par téléphone, ce qui ne fait pas l’objet de contestation de la part de M. [P].

Dans ces conditions, en l’absence de grief, il n’y a pas lieu de déclarer la procédure irrégulière.

Sur la requête en prolongation de la rétention

L’article L. 742-1 du CESEDA énonce que le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.

En l’espèce, une demande de routing a été effectuée le 30 avril 2025 à destination de l’Algérie ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire en date du 29 avril 2025 à destination des autorités algériennes le même jour, justifiant de l’accomplissement des diligences qui incombent à l’administration.

La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, étant sans profession et sans adresse fixe, sous le coup d’une interdiction du territoire, et ne faisant pas état dans ses déclarations d’un état de vulnérabilité, justifie par ailleurs la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DECLARONS la procédure régulière;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [N] [P] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à [Localité 5], le 03 Mai 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00945 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQPT -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [N] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Mai 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [D] [N] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE

par mail M. A refusé de se présenter en visio conférence

LE GREFFIER

L’AVOCAT

par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [D] [N] [P]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Mai 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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