Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 59350, 5 mai 2025, RG 25/00965


Vérifier : TJ 59350, 5 mai 2025, RG 25/00965 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
25/00965
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6818ff36a1b3de5641dc1d5e

Texte de la décision

10,295 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 05 Mai 2025

DOSSIER : N° RG 25/00965 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQQ4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [L] [E]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Damien COUVREUR

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Z] [R]

DEFENDEUR :
M. [K] [L] [E]
Assisté de Maître Lendita MEMETI-KAMBERI avocat commis d’office
En présence de M. [B] [H], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : “L’Algérie ne m’accepte pas. Je vis en Espagne. La femme de mon frère a envoyé une lettre à la Préfecture comme quoi je suis venu assister à un mariage, le 4 du mois dernier à [Localité 4]. On m’a interpellé sur le chemin de la gare pour rentrer, j’ai demandé au policier pour aller à la gare et acheter le billet. Si vous me laissez sortir, je repartirai en Espagne. Ma famille n’a pas de nouvelles de moi.”

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “Donnez moi une chance et je quitterai la France. Je perds mon temps ici.”

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Damien COUVREUR Amaria TLEMSANI

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00965 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQQ4

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier lors de l’audience, et de Maud BENOIT, greffier lors du délibéré ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/04/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 08/04/2025 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 04/05/2025 reçue et enregistrée le 04/05/2025 à 07h55 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [K] [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [R], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [K] [L] [E]
né le 28 Août 2001 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Lendita MEMETI-KAMBERI, avocat commis d’office,
en présence de M. [B] [H], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 06 avril 2025 notifiée le meme jour à 11 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [K] [L] né le 28 aout 2001 à [Localité 5] en Algérie, de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 08 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille autorise la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par requête en date du 04 mai 2025, reçue au greffe le meme jour à 7 heure 55, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de Monsieur [E] [K] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en l’absence de réelles perspectives d’éloignement à bref délai de l’intéréssé.

L’administration soutient sa requête en indiquant que l’intéréssé a fait l’objet d’un arrêté portant l’obligation de quitter le territoire francais le 02 juillet 2024, qu’il est dépourvu de document d’identité et que les diligences sont en cours.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours..”

Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.

En l’éspèce, une demande de laissez-passer consulaire a été éffectuée auprès des autorités consulaires algérienne le 07 avril 2025. Une relance a été effectuée le 17 et 30 avril 2025 et une demande d’audition a été transmise aux mêmes dates. Une demande de routing a également été effectuée le 07 avril 2025.

L’intéréssé fait toujours l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire francais prononcé le 02 juillet 2024 et son placement en centre de rétention administrative pour une durée de 26 jours n’a permis un rapatriement dans son pays d’origine.

Les diligences ont étés effectuées par l’administration et il est constant que les perspectives d’éloignement à bref délai n’ont pas à être appréciées au stade d’une prorogation de 30 jours ni même la mise en oeuvre d’éventuelles relances à destination des autorités souveraines d’un pays tiers sur lesquelles elle n’a pas de pouvoir de contrainte.

Il convient donc de prolonger la rétention de Monsieur [E] [K] [L] pouir une durée de trente jours, en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [K] [L] [E] pour une durée de trente jours.

Fait à [Localité 4], le 05 Mai 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00965 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQQ4 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [L] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Mai 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [K] [L] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 05.05.25 Par visio le 05.05.25

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 05.05.25


RÉCÉPISSÉ

M. [K] [L] [E]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Mai 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.