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TJ 59350, 5 mai 2025, RG 25/00970


Vérifier : TJ 59350, 5 mai 2025, RG 25/00970 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
25/00970
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6818ff39a1b3de5641dc1d8f

Texte de la décision

12,349 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 05 Mai 2025

DOSSIER : N° RG 25/00970 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQRC - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [N]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Damien COUVREUR

PARTIES :

M. [X] [N]
Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office
En présence de M. [E] [H], interprète en langue arabe,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [J] [B]


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité et déclare : “Je viens d’avoir 18 ans.”

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soutient oralement les moyens du recours soulève les moyens suivants : - Absence de mention par la Préfecture de la très récente majorité de l’intéressé ; - Art 6 de la CEDH, convocation à une future audience pénale en France ;

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Garanties de représentation ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter. Je n’habite pas en France, je suis venu ici pour mon audience. Je n’ai pas fait de démarches en Belgique, je vis à [Localité 1]. Je vis avec mes copains. Je suis arrivé en Europe depuis un an. Je suis arrivé par l’Espagne. Ma famille sait où je suis.”

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
xMAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Damien COUVREUR Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00970 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQRC

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier lors de l’audience, et de Maud BENOIT, greffier lors du délibéré ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 mai 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [X] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03 mai 2025 à 16h42 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05 mai 2025 reçue et enregistrée le 04 mai 2025 à 15h25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [B], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [X] [N]
né le 26 Avril 2007 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB , avocat commis d’office,
en présence de M. [E] [H], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 2 mai 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative du Nord a ordonné le placement de [N] [X] né le 26 avril 2007 à [Localité 4] (Algérie) en rétention à 12h40, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le 2 mai 2025 par le préfet du Nord.

Par requête en date du 5 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 15h25, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.

Le 3 mai 2025 à 16h42, l’intéressé formait un recours et sollicitait l’annulation du placement en rétention selon les moyens suivant :
-l’insuffisance de motivation des faits, le préfet ne prenant pas en compte le fait que l’intéressé est un jeune majeur ;
-l’erreur de fait s’agissant de la non délivrance d’un titre de séjour, une telle demande ne pouvant être introduite du temps de sa minorité ;
- en l’absence d’attache sur le territoire français, l’intéressé étant venu en France pour préparer sa défense suite à sa convocation judiciaire (obstacle article 6 CEDSH)
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation car l’intéressé ne réside pas en France ;

En réplique, l’autorité préfectorale soutient :
- s’agissant du recours, que l’arrêté prefctoral est motivé en droit et en fait, la préfecture s’étant basée sur des éléments positifs tirés de son audition administrative ;
- s’agissant des dispositions de l’article 6 CEDH, il peut se faire représenter par un conseil ;
- qu’il ne dispose pas de garanties de représentation en France ;

A l’audience, l’intéressé dit vivre en Belgique à [Localité 1] et vivre chez des amis. Il explique être arrivé en Europe il y a un an par l’Espagne.

Le recours formé et la requête de l’administration seront joints.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le recours en annulation du placement en rétention

Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(...)Elle est écrite et motivé”.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, l’intéressé soutient que l’autorité préfectorale a commis une erreur d’appréciation en ce que l’intéressé est un jeune majeur, n’a aucune attache sur le territoire français et n’était pas à même de déposer une demande de titre de séjour en raison de sa minorité jusqu’au 26 avril 2025.

Pour autant, les arguments avancés à l’appui du recours sont ceux valablement avancés par [N] [X] lors de son audition administrative et ont valablement été retenus par le préfet dans le cadre de l’arrêté portant OQTF et placement en rétention administrative ;

En effet, lors de son audition administrative, il s’est déclaré sans domicile fixe et a précisé lors de l’audience vivre en Belgique sans mentionner une quelconque volonté d’introduire une demande de titre de séjour en France ni même un placement auprès de l’Aide sociale à l’enfance dans un foyer situé à [Localité 5], comme soutenu à l’écrit dans le cadre du recours formé.

Par ailleurs, il n’a pas davantage fait valoir sa “jeune majorité” lors de cette audition administrative comme un argument susceptible de fonder une particulière vulnérabilité à prendre en compte lors du placement en rétention

Enfin, s’agissant des raisons de sa présence en France, à savoir son éventuelle comparution devant un tribunal français en juin 2025, là encore l’intéressé ne l’a pas soutenu lors de son audition administrative. Au surplus, l’intéressé pouvant être représenté devant une juridiction pénale, son placement en rétention ne constituerait pas, dans l’hypothèse d’une telle convocation, une atteinte disproportionnée à l’article 6 de la CESDH et notamment à son droit à un procès équitable.

Dès lors c’est à bon droit que l’administration, qui est tenue d’apprécier les éléments dont elle dispose au moment du placement en rétention, a décidé du placement en rétention de Monsieur [N] [X], aucune erreur d’appréciation ne pouvant être caractérisée sur la base des éléments figurant en procédure;

Dès lors, il ne sera pas fait droit au recours formulé par Monsieur [N] [X].

2) Sur la requête aux fins de prolongation

Sur le fond, des démarches sont en cours : une demande de routing a également été formulée ainsi qu’une demande de laissez-passer auprès des autorités algériennes.

Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne peut justifier de garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier RG : 25/00971 au dossier n° N° RG 25/00970 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQRC ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [X] [N] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [N] pour une durée de 26 jours.

Fait à LILLE, le 05 Mai 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00970 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQRC -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Mai 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [X] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 05.05.25 Par visio le 05.05.25

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 05.05.25


RÉCÉPISSÉ

M. [X] [N]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Mai 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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