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TJ 59350, 3 mai 2025, RG 25/00950


Vérifier : TJ 59350, 3 mai 2025, RG 25/00950 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/05/2025
Numéro
25/00950
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6818ff3ba1b3de5641dc1dc4

Texte de la décision

18,884 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 03 Mai 2025

DOSSIER : N° RG 25/00950 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQQG - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [E] [W]

MAGISTRAT : Astrid GRANOUX

GREFFIER : Virginie DECROUILLE

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me ANCELET

DEFENDEUR :
M. [L] [E] [W]
Assisté de Maître Azia TAJ avocat commis choisi ,
En présence de M [S] [C] , interprète en langue OURDOU ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : confirme son identité.

Le juge reprend la procédure et explique l’objet de l’audience de ce jour
M: je suis en France depuis le 24.04
je veux quitter la France et aller à Dubai

Me : conslusion visée ce jour à l’audience
sur la recevabilité de la requete j en’ai aucun elément sur l’ identité de Monsieur
Sur la légalité du placement: notification irrégulière car nom incomplet de l’interprete
sur la situtaion de monsieur: formulaire, on dit qu’il a un visa et un passeport en cours de validité.
condition d’interpellation - il est arrêté dan s un hotel, il a dans son téléphone les éléments. 30.04.25 j’envoie un mail à la préfecture avec le visa et le billet pour barcelone. La préfecture n’en tient pas compte.
Erreur manifeste d’apprécaition
monsieur a bien dit plusieurs qu’il devait partir pour [Localité 3] car il a un travail là bas. Il n’est qu’un touriste ici.

Conclusion de nullité in liminé litis:
détention arbitraire de Monsieur
18h45 arrive au CP de [Localité 7]
18h20 - prise en charge de Monsieur - la PAF le prend en charge. Il sort de GARDE-À-[Localité 11] et il est pris en charge à 21h12 par la PAF. On ne sait pas quel était le régime entre 18h45 et 21h12.
PROCÈS-VERBAL de notification disant que Monsieur comprend l’anglais, on ne sait pas . En audience et GARDE-À-[Localité 11] il était assisté d’un interprète en langue OURDOU. Il sera fait un interprete en truchement téléphonique. Monsieur n’exercera aucun droit.
Notification tardive au parquet de mesure de retenue - délai de 45 min pour que [P] soit informé.
Le 30.04 - 16h10 on lui notifie l’arrete de placement en rétention alors qu’aucun acte sera pris ce jour là, tout a été fait la veille.
Absence de notification des droits en rétention - rien ne prouve que cela a été fait
demande nullité de la procédure

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- situation administrative de Monsieur releve du TA - j’entends que le TAS a été saisi
s’il est en situation irrégulière c’est fondé qui’l puisse être placé en rétention
- absence de garantie de représentation - pas de justificatif pour le domicile à stain, rien sur lhotel non plus, de même que le billet d’avion, la mesure de placement en rétention est fondée
- sur la procédure de garde-à-vue - elle a été faite avant l’audience correctionnelle, cela a purgé les éventuelles difficultés.
- critique de l’interprete en anglais: il faut se reporter à l’audition pendant la procédure de retenu. Il a apporté des réponses concrètes.
- le placement en rétention a été fait à la levée d’écrou à 21h12 et l’information au parquet a été fait 45 minutes après. Prise en charge par un OPJ
Retenu dure 18 heures, régulière dans la durée des 24h
- notification des droits fait à la fin de la retenue. Ils ont été faite correctement.

L’avocat soulève les moyens suivants :
je ne conteste pas la garde-à-vue, je suis sr la retenue
je conteste le fait qu’il ait été gardé au titre d’un protocle

Me: je demande la placement en assignation - passeport - adresse sur la commune de [Localité 9] et vol.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai toujours dit que je voulias repartir.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Virginie DECROUILLE Astrid GRANOUX
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/00950 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQQG

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Astrid GRANOUX, Première vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/04/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/05/2025 reçue et enregistrée le 02/05/2025 à 10h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [E] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me ANCELET, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [L] [E] [W]
né le 28 Juillet 1980 à PAKISTAN (PAKISTANAISE)
de nationalité Pakistanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Azia TAJ, avocat choisi,
en présence de M [S] [C] , interprète en langue ourdou ,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 30 avril 2025 notifiée le même jour à 16h00 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [L] [E] [L] [W] , en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du mai 2025, reçue au greffe le même jour à 10h07 heures, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par requête en date du 2 mai 2025 reçue le même jour à 20h48, M. [L] [E] [L] [W] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

A l’audience le conseil de l’intéressé soutient les moyens suivants afférens à la régularité de la décision de placement :

- notification irrégulière de l’arrêté en ce que le nom seul de l’interprète apparaît sans que la langue de traduction n’apparaisse, ni l’identité complète de l’intéressé

- insuffisance de motivation, en ce que M. [W] disposait d’un titre de séjour émanant des Emirats arabes, qu’il disposait d’un visa espagnol en cours de validité lui permettant de circuler dans l’espace Schengen, dont l’abrogation est contestée devant le tribunal administratif; elle ajoute qu’elle a communiqué pendant la retenue un justificatif d’adresse à [Localité 10].

- caractère disproportionné de la mesure, à tout le moins erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation, au vu de l’adresse dont il est justifié, des documents de voyage valides,

Elle soutient que la requête est irrrecevable faute de preuve de l’identité de l’intéressé.

Elle ajoute que la procédure est irrégulière, en ce que :
- l’intéressé a été gardé en détention arbitraire entre 18h45et 21h12
- la notification des droits afférents à la garde à vue par un interprète en langue anglais était irrégulière
- notification tardive de la mesure de fin de retenue, aucun acte le 30 avril 2025. La retenue dure 18h et 48 minutes alors qu’elle doit durer un temps structement nécessaire.
- absence de notification des droits en rétention

L’autorité administrative fait valoir en réplique que la situation administrative de l’intéressé relève des juridictions administratives saisies, que le visa a été abrogé par l’administration. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié d’une adresse à [Localité 10], et que l’abrogation du visa ne lui permettait pas de reprendre l’avion. elle ajoute que les éventuelles irrégularités procédurales antérieures à la garde à vue ont été purgées par la décision du tribunal correctionnel.Elle précise que les réponses circonstanciées de l’intéressé aux questions des enquêteurs démontrent que l’assistance par un interprète en langue anglaise était adaptée à sa compréhension.

Elle ajoute que le parquet a été avisé régulièrement à 22h04 du placement en retenue, intervenu à 21h12, et que la durée de la retenue a été régulière.

Lors de l’audience, M. [L] [E] [L] [W] indique être en France depuis quelques jours et souhaiter retourner à [Localité 3]. Il ne signale pas d’incidents en rétention.

L’autorité administrative indique avoir fait toutes diligences et sollicite la prolongation de la rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

L’intéressé fait valoir que la requête de l’administration est irrecevable en ce qu’elle viserait une autre identité que la sienne.

Les éléments de la procédure permettent cependant de s’assurer que l’identité visée par la requête préfectorale vise la même identité, avec les mêmes prénoms et patronymes, et la même date et lieu de naissance.

Ce moyen sera écarté.

Sur la décision de placement en rétention

L’article L.741-10 du CESEDA énonce que l’étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.

L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612- ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.

Sur la légalité externe (motif pris du défaut de notification régulière de l’arrêté de placement)

S’il résulte du procès-verbal de notification de l’arrête de placement en rétention que la signature de l’interprète est difficilement lisible, cette circonstance n’a nullement empêché l’intéressé de faire valoir ses droits en contestant la décision de placement en rétention.

Dans ces conditions, étant rappelé les dispositions de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l’espèce, il n’est démontré ni allégué de grief. Ce moyen sera écarté.

Sur l’insuffisante motivation en droit et en fait

L’arrêté de placement en rétention a été pris en faisant référence à la situation de M. [W] [L], condamné pour des faits de violences conjugales, qu’il fait référence à la circonstance qu’il était sur le territoire français à des fins autres que celles qui ont permis l’obtention du visa, M. [W] ayant été interpellé et condamné pour des faits de violences conjugales à [Localité 7] alors qu’il arguait d’un séjour touristique à [Localité 1], et qu’il ne disposait pas de garatneis de représentation sur le territoire français.

Si M. [W] fait état d’une attestation d’hébergement à [Localité 10], force est de constater que son interpellation a eu lieu à [Localité 7], et que l’attestation d’hébergement en Seine [Localité 8] n’a pas été produite ni même évoquée antérieurement à la décision de placement en rétention.

Il sera rappelé que le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur la validité de l’abrogation du visa, qui est une prérogative de l’autorité administrative. Il appartient au jgue judiciaire de vérifier que la décision de placement en rétention a été motivée en prenant en considération les éléments dont l’administration disposait en procédure, ce qui est le cas d’espèce.

Ce moyen sera écarté.

Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation

En l’espèce M. [W] a certes indiqué qu’il souhaitait retourner à [Localité 3], a présenté un passeport valide, a fait état de sa situation professionnelle. Il n’en a cependant pas justifié antérieurement au placement en rétention administrative, contrairement à ce que son conseil allègue sans en justifier de sorte que l’autorité administrative n’a pas commis l’erreur d’appréciation alléguée.

Ce moyen sera écarté.

Sur la requête en prolongation de la rétention

L’article L. 742-1 du CESEDA énonce que le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.

Sur la régularité de la procédure

Sur le délai avant le placement en rétention

M. [W] fait valoir qu’il a été gardé à disposition des autorités sans être placé en retenue à l’issue de l’audience de comparution immédiate, entre le 29 avril 2025 à 18h50 et la même date d à 21h12, date de son placement en rétention.

L’examen des procès-verbaux permet cependant de constater qu’à 18h50 les effectifs de la PAF ont en réalité uniquement été saisis d’une demande de prise en charge de l’intéressé à la maison d’arrêt de [Localité 7] d’où il était sortant. Le placement en retenue est intervenu à 21h12, date à laquelle le service pénitentiaire a remis M. [W] aux services de police, sans que ce délai ne caractérise la détention arbitraire alléguée, M. [W] étant placé sous main de justice entre la fin de l’audience correctionnelle et la fin des formalités de levée d’écrou.

Ce moyen sera écarté.

Sur la notification de la retenue en langue anglaise

Force est de constater que l’audition réalisée en présence de l’interprète en langue anglaise a permis à M. [W] de répondre de manière circonstanciée aux questions des policiers, ce qui permet d’établir que l’interprétariat en langue anglaise lui a assuré un niveau de compréhensuion suffisant.

Ce moyen sera écarté.

Sur le délai de notification de la mesure de retenue au procureur de la République

En vertu de l’article 813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.

La mesure de retenue est intervenue à 21h12, et a été notifiée au procureur de la République à 22h04, soit un délai de plus de cinquante minutes.

Ce délai n’est justifié par aucune circonstance exceptionnelle alléguée, et doit être considéré comme excessif.

La procédure sera dès lors déclarée irrégulière, et il ne peut dès lors être fait droit à la requête en prolongation.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DECLARONS irrégulière la procédure ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [L] [E] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à [Localité 6], le 03 Mai 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00950 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQQG -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [E] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Mai 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [L] [E] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE

par mail Par visio conférénce

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT

par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [L] [E] [W]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Mai 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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