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TJ 69123, 5 mai 2025, RG 25/01609


Vérifier : TJ 69123, 5 mai 2025, RG 25/01609 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
25/01609
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68190062a1b3de5641dc1f9d

Texte de la décision

4,134 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC

N°RG - JLD hospitalisation
Mme [I] [T] née le 30/05/1963

ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
MAINLEVEE - demande à 7 jours

rendue le 5 mai 2025 à

Par, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète de la patiente;

Vu les décisions du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 17, 21, 25 et 30 avril 2025 ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement et en dernier la décision débutée le 14 avril 2025 à 21h30 ;

Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 4 mai 2025 à compter de 21h05 prise par le Dr [G] [M], considérant que l'état de la patiente, Mme [I] [T], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 5 mai 2025, enregistrée le même jour à 7h18, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l'avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).

En l'espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier [1] permettent de considérer que la mesure d'isolement ordonnée initialement par l'équipe médicale apparaissait justifiée en ce qu'il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui;

Il est en revanche constaté que si la mesure de placement à l’isolement initiale avait été prise pour une durée maximale de 12 heures, depuis la dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 30/04/2025 ayant maintenu la mesure d’isolement, celle-ci a été renouvelée pour des périodes ayant excédé une durée de 12 heures sans que les informations transmises ne permettent au juge de vérifier la continuité de la mesure;

En effet, la mesure d’isolement n’a fait l’objet d’aucune décision de renouvellement entre 9h30 et 10h59 le 1er mai 2025 puis entre 8h02 et 12h56 le 3 mai 2025, soit pendant près de 6 heures, sans qu’il ne soit fait mention d’une quelconque interruption de celle-ci ;

Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.

Force est de constater que cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux intérêts de la patiente, au regard de la durée de la mesure d’isolement dont elle a déjà fait l’objet qui a débuté le 14/04/2025;

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [I] [T].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Mme [I] [T];

LE JUGE
Suzanne BELLOC

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à Mme [I] [T] le 5 mai 2025,
Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 5 mai 2025,
Le Greffier,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 5 mai 2025,
Le Greffier,

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