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TJ 69123, 5 mai 2025, RG 25/01660


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Date
05/05/2025
Numéro
25/01660
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68190064a1b3de5641dc1fc4

Texte de la décision

10,254 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/01660 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WRR

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 05 mai 2025 à Heures,

Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 20 février 2025 par Mme PREFETE DU RHONE à l’encontre de [S] [M] ;

Vu l’ordonnance rendue le 23 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 21 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 20 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 04 Mai 2025 reçue et enregistrée le 04 Mai 2025 à 14h34 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[S] [M]
né le 22 Novembre 1982 à [Localité 2] (NIGERIA)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [X] [H], interprète assermentée en langue Anglaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[S] [M] a été entendu en ses explications ;

Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de ROUEN en date du 20 décembre 2023 a condamné [S] [M] à une interdiction du territoire français d’une durée de 2 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 20 février 2025 notifiée le 20 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 février 2025;

Attendu que par décision en date du 23 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 21 mars 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [M] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que par décision en date du 20 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;

Attendu que, par requête en date du 04 Mai 2025, reçue le 04 Mai 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Qu’en l’espèce l’intéressé a le 03 mars 2025 refusé de parler au consul des autorités nigériannes, obligeant la préfecture a sollicité une nouvelle demande d’audition en actionnant l’unité d’identification; que de surcroît ses deux dernières condamnations en date du 03 février 2023 et du 19 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Rouen à 4 mois et 6 mois d’emprisonnement sont pour des faits de soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, témoignant d’une volonté de faire obstruction à la mesure d’exécution, que de surcroît son comportement constitue une menace pour l’ordre public, comme en atteste sa condamnation pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public, et rébellion prononcée le 30 mai 2022 par la cour d’appel de Rouen.

Qu’aini, il convient de faire droit à la requête en date du 04 Mai 2025 de Mme PREFETE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [S] [M] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFETE DU RHONE à l'égard de [S] [M] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [S] [M] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [S] [M] au centre de rétention de LYON pour une durée de quinze jours supplémentaires ;

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [S] [M] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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