TJ 69123, 5 mai 2025, RG 25/01612
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N°RG - JLD hospitalisation
M. [L] [O] né le 15/04/2003
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT MAINLEVEE
rendue le 5 mai 2025 à
Par, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient;
Vu la décision rendue par le juge le 1er mai 2025 autorisant le maintien de la mesure d’isolement débutée le 28 avril 2025 à 10h10;
Vu les pièces du dossier et notamment la dernière décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise le 4 mai 2025 à 17h00 par le Dr [S] [Z], considérant que l'état du patient,M. [L] [O], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [Localité 1] au [Localité 1] le 5 mai 2025, enregistrée le même jour à 9h35, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient;
Vu l'avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
En l'espèce, il résulte des pièces produites au soutien de sa requête par le Centre Hospitalier de [Localité 1] au [Localité 1] des incohérences qui ne permettent pas au juge de réaliser son office;
En effet, le CH saisit le juge le 5/05/2025 à 09h35 alors que la mesure d’isolement n’a pas été renouvelée et est désormais levée, puisque selon les pièces jointes à la requête la mesure a été renouvellée en dernier lieu le 4 mai 2025 à 17h00 par le Dr [S] [Z] si bien qu’elle s’est achevée à 5h00 ce matin;
En outre, il résulte de ces mêmes pièces que le patient a été maintenu à l’isolement durant des périodes qui ont excédé douze heures puisque M. [L] [O] a été maintenu à l’isolement:
-entre le 2 mai 2025 à 16h05 et le 3 mai 2025 à 10h30,
-entre le 4 mai 2025 à 17h00 jusqu’à la présente saisine;
En conséquence, alors que l’article L3222-5-1 du CSP dispose que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures, force est de constater que depuis la première décision du juge des libertés et de la détention en date du 01/05/2025 ayant autorisé le maintien de la mesure di’solement, cette mesure a été renouvellée pour des durées excédant largement 12 heures et sans que le patent ne soit vu par un médecin pendant près de 18 heures parfois;
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
Force est de constater que la somme de ces irrégularités porte nécessairement atteinte aux intérêts du patient;
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [L] [O].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant M. [L] [O];
LE JUGE
Suzanne BELLOC
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] au [Localité 1] pour notification à M. [L] [O] le 5 mai 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] au [Localité 1] le 5 mai 2025,
Le Greffier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 5 mai 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 5 mai 2025,
Le Greffier,
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