TJ 69123, 5 mai 2025, RG 25/01627
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N°RG - JLD hospitalisation
M. [T] [B] né le 06/04/1987
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
MAINLEVEE (3e demande)
rendue le 5 mai 2025 à
Par, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient;
Vu les décisions du juge du tribunal judiciaire de Lyon et en dernier lieu la décision en date du 29 avril 2025 ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement débutée le 22 avril 2025 à 14h30 ;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise le 5 mai 2025 à 9h00 prise par le Dr [N] [I], considérant que l'état du patient, M. [T] [B], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [Localité 1] de Dieu le 5 mai 2025, enregistrée le même jour à 15h16, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l'avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
En l’espèce, les pièces produites au soutien de sa requête par le CH ST Jean de Dieu permettent de constater que la mesure d’isolement a été renouvellée toutes les 12 heures sans que le patient ne bénéficie de deux évaluation médicales par 24 heures; les fiches complémentaires relative au renvouvellement de la mesure conduisent en effet à constater que la patient n’a bénéficié d’aucune évaluation médicale entre le 30 avril 2025 à 11h39 et le 1er mai 2025 à 11h42, soit pendant près de 24 heures;
Force est de constater que, alors que la mise en œuvre de la mesure d’isolement doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures, tel n’a pas été le cas en l’espèce ce qui porte nécessairement atteinte aux intérêts du patient;
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [T] [B].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant M. [T] [B];
LE JUGE
Suzanne BELLOC
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] de Dieu pour notification à M. [T] [B] le 5 mai 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] de Dieu le 5 mai 2025,
Le Greffier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 5 mai 2025,
Le Greffier,
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