TJ 69123, 4 mai 2025, RG 25/01651
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/01651
N° Portalis DB2H-W-B7J-2WQY
ORDONNANCE STATUANT SUR
UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 mai 2025 à ,
Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anissa MAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d'application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 05 avril 2025 par M. Le PREFET DE L'ISERE à l'encontre de [F] [Y] [S] ;
Vu l'ordonnance rendue le 8 Avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 02 Mai 2025 reçue et enregistrée le 03 Mai 2025 à 14H33(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [F] [Y] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. Le PREFET DE L'ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[F] [Y] [S]
né le 16 Mai 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [B] [X], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA ;
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n'est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [Y] [S] a été entendu en ses explications ;
Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [Y] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à Monsieur [F] [Y] [S] le 06 janvier 2025 ;
Par décision en date du 05 avril 2025 notifiée le 05 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [F] [Y] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 avril 2025.
Par décision en date du 8 Avril 2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [Y] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Par ordonnance rendue le 10 avril 2025, le Premier Président délégué de la Cour d'appel de LYON (RG 25/02827), a réformé l'ordonnance du juge du Tribunal judiciaire de LYON du 08 avril 2025 (RG 25/01312) et prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 03 Mai 2025 , reçue le 03 Mai 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
L'article R. 743-2, alinéas 1 et 2, du CESEDA dispose : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2."
A l'exception du registre de rétention prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas quelles sont les pièces "utiles" qui doivent accompagner la requête. Il s'ensuit qu'il s'agit de toute pièce nécessaire au contrôle de la régularité de la procédure.
Il appartient au juge de rechercher, d'office, si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (Civ. 1, 14 mars 2018, 17-17.328).
En l'espèce, alors qu'en application de l'article L. 741-1 du CESEDA, seul l'étranger se trouvant dans l'une des situations prévues par l'article L. 731-1 du même code peut fait l'objet d'une mesure de rétention, dont celui faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) de moins de trois ans, l'OQTF prise à l'encontre de Monsieur [F] [Y] [S] est absente des pièces justficatives accompagnant la requête en prolongation de sa rétention.
Monsieur le PREFET DE L'ISERE fait valoir que cette décision ayant été visée lors de la première prolongation de la mesure de rétention, elle ne constituerait plus, au stade de la deuxième prolongation, une pièce justificative utile, dans la mesure où l'assise juridique de la décision de placement en rétention a été constatée.
Ce nonobstant, l'existence et la validité d'une décision d'éloignement est indispensable, non seulement au placement en rétention de l'étranger en situation irrégulière, mais encore à la prolongation dudit placement, ce dont il s'ensuit qu'elle doit être produite par le préfet à l'appui de sa demande de prolongation du maintien en rétention (Civ. 2, 21 janvier 1998, 97-50.019), dès lors que son absence interdit au juge d'exercer son contrôle sur la régularité actuelle de la procédure.
Par conséquent, il conviendra de déclarer la requête de Monsieur le PREFET DE L'ISERE en prolongation de la rétention de Monsieur [F] [Y] [S] irrecevable et de drire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du Monsieur le PREFET DE L'ISERE ;
DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [Y] [S] ;
INFORMONS Monsieur [F] [Y] [S] qu'en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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