TJ 69123, 5 mai 2025, RG 25/01608
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N°RG - JLD hospitalisation
M. [X] [K] né le 26/05/2001
ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT
rendue le 5 mai 2025 à
Par, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er mai 2025 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement débutée le 28 avril 2025 à 11h41 ;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise le 4 mai 2025 à 23h45 par le Dr [H] [D], considérant que l'état du patient, M. [X] [K], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [3] le 5 mai 2025, enregistrée le même jour à 7h18, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l'avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
En l'espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d'isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que la décision initiale par décisions motivées des équipes médicales.
Il est en outre relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement médicale du 4 mai 2025 à compter de 23h45 prise par le Dr [H] [D], prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui caractérisé en l’espèce par un risque auto-agressif impulsif ainsi qu’un risque de dégradation de l’environnement du patient. Le médecin souligne que l’état du patient s’est amélioré mais qu’un suivi à l’isolement demeure nécessaire.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant M. [X] [K];
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Suzanne BELLOC
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [3] pour notification à M. [X] [K] le 5 mai 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [3] le 5 mai 2025,
Le Greffier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 5 mai 2025,
Le Greffier,
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