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TJ 75056, 5 mai 2025, RG 25/01441


Vérifier : TJ 75056, 5 mai 2025, RG 25/01441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
25/01441
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
681902c4a1b3de5641dc2569

Texte de la décision

5,572 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1] Le : 05/05/25

Copie conforme délivrée
à : [G]

Copie exécutoire délivrée
à : Me PINTO

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/01441 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7AXF

N° MINUTE : 5

JUGEMENT
rendu le lundi 05 mai 2025

DEMANDERESSE
E.P.I.C. ETS CIRAD CTRE COOP INTERNAT RECHERCHE AGRO DEV, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maria PINTO BONITO de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0154

DÉFENDEUR
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 05 mai 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01441 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7AXF

Vu l’assignation du 19 novembre 2024, délivrée à la demande de l’EPIC CIRAD (l’établissement public industriel et commercial [Adresse 5]) à M. [S] [G], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du bail du parking situé : [Adresse 2], emplacement n° 13/13 bis à [Localité 8], conclu le 18 décembre 2015, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 21 mars 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
< le condamner à payer 2520,28 €, une indemnité de 10 % des sommes dues à titre de clause pénale, une indemnité d’occupation mensuelle égale à 223,60 €, et 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 13 février 2025 ;

L’EPIC CIRAD actualise sa créance à hauteur de 2363,03 € à la date du 1er mars 2025.

MOTIFS

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits … Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, qui résulte du bail signé entre les parties le 18 décembre 2015, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation.

Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [G] le 21 mars 2024, pour paiement de 1026,08 €, qui vise cette clause résolutoire du bail. Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.

Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 1er mars 2025 (mars 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 2363,03 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner avec intérêts au taux légal sur 1026,08 €, à compter du commandement de payer du 21 mars 2024, sans acquisition du dépôt de garantie, ni indemnité de 10 %.

Il convient d’ordonner la résiliation du bail, l’expulsion de l’emplacement de stationnement n° 13/13 bis, situé : [Adresse 2], à [Localité 8], sans astreinte, et de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers, majorés des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 22 mai 2024, date de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 18 décembre 2015, pour l’emplacement de stationnement n° 13/13 bis, situé : [Adresse 2], à [Adresse 6] [Localité 1], sont réunies à la date du 22 mai 2024, et que sa résiliation est acquise à cette date ;

Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique de M. [G] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, sans astreinte ;

Condamne M. [G] à payer 2363,03 € à l’EPIC CIRAD, au titre des loyers et charges dus le 1er mars 2025 (mars 2025 inclus) avec intérêts au taux légal sur 1026,08 €, à compter du 21 mars 2024, sans autre indemnité ;

Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [G] à compter de la résiliation, au montant des loyers majorés des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer à l’EPIC CIRAD cette indemnité à compter du 22 mai 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;

Condamne M. [G] à payer 1800 € à l’EPIC CIRAD en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 21 mars 2024 ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Fait et jugé à [Localité 7] le 05 mai 2025

Le greffier, Le président,

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