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TJ 75056, 30 avr. 2025, RG 25/02256


Vérifier : TJ 75056, 30 avr. 2025, RG 25/02256 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
25/02256
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
681902c4a1b3de5641dc2583

Texte de la décision

7,466 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître [I]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BILSKI

rectifie le jugement du 07 janvier 2025 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/01683

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/02256 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UPE

NUMERO RG INITIAL : 25/1228

Requête en rectification du :
15 avril 2025

N° MINUTE : 1 JTJ

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mercredi 30 avril 2025

DEMANDERESSES
Syndicat des copropriétaires PRINCIPAL de LA RESIDENCE [Localité 5] ITALIE SIS [Adresse 2]
représenté par son syndic le cabinet LESCALLIER
sis [Adresse 1]
Syndicat des copropriétaires SECONDAIRE DE LA RESIDENCE [Localité 5] ITALIE SISE [Adresse 3]
représenté par son syndic le cabinet LESCALLIER
sis [Adresse 1]

représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #R0093

DÉFENDEUR
Monsieur [G] [H] [I]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mercredi 30 avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le magistrat en charge du dossier a rendu le 07 janvier 2025 une décision dans l'affaire opposant le syndicat des copropriétaires principal de la résidence [Localité 5] ITALIE SISE [Adresse 2], le syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence [Localité 5] ITALIE SISE [Adresse 3] et Monsieur [I] [G] [H].

Par requête du 11/04/2025, Maître Sophie BILSKI a sollicité la rectification d'une erreur matérielle entachant ladite décision tenant à modifier le corps du jugement et le dispositif du jugement concernant la date d’arrêt des comptes c’est-à-dire le 03/10/2024 au lieu de 16/01/2024.

Les parties n'ont été ni entendues ni appelées, conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”

En l’espèce, la requête est régulière et justifiée, la décision étant manifestement affectée d’une erreur matérielle puisque la date sollicitée pour l’actualisation des sommes sollicitées est celle du 03/10/2024 au lieu du 16/01/2024

La décision sera donc modifiée comme suit :

Dans l’intégralité du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 07 janvier 2025 portant le numéro RG 24/1683, il convient de dire que la date d’arrêt de sommes retenues par la juridiction est le 03/10/2024 et non le 16/01/2024.

Par conséquent,

Il convient de juger de la façon suivante :

“ Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [I] à payer au syndicat des copropriétaires principal de la résidence [Localité 5] ITALIE SISE [Adresse 2] la somme de 2449,05 Euros et la somme de 494,44 Euros au syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence [Localité 5] ITALIE SISE [Adresse 3] au titre des charges de copropriété impayées à la date du 03/10/2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ,

CONDAMNE Monsieur [I] à payer au syndicat des copropriétaires principal de la résidence [Localité 5] ITALIE SISE [Adresse 2] la somme de 2174,00 Euros et la somme de 1020,00 Euros au syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence [Localité 5] ITALIE SISE [Adresse 3] au titre des frais impayées à la date du 03/10/2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ,

CONDAMNE Monsieur [I] à payer au syndicat des copropriétaires principal de la résidence [Localité 5] ITALIE SISE [Adresse 2], et au syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence [Localité 5] ITALIE SISE [Adresse 3] la somme de 300,00 euros chacun au titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [I] à payer au syndicat des copropriétaires principal de la résidence [Localité 5] ITALIE SISE [Adresse 2] et au syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence [Localité 5] ITALIE SISE [Adresse 3] la somme de 400,00 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [I] aux dépens.

Dit que l’exécution provisoire est de droit”.

Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle et de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS,

Le président du tribunal par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision originelle du 07 janvier 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Paris

Rectifie le par ces motifs de la manière suivante :

“CONDAMNEMonsieur [I] à payer au syndicat des copropriétaires principal de la résidence [Localité 5] ITALIE SISE [Adresse 2] la somme de 2449,05 Euros et la somme de 494,44 Euros au syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence [Localité 5] ITALIE SISE [Adresse 3] au titre des charges de copropriété impayées à la date du 03/10/2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ,

CONDAMNE Monsieur [I] à payer au syndicat des copropriétaires principal de la résidence [Localité 5] ITALIE SISE [Adresse 2] la somme de 2174,00 Euros et la somme de 1020,00 Euros au syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence [Localité 5] ITALIE SISE [Adresse 3] au titre des frais impayées à la date du 03/10/2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ,

CONDAMNE Monsieur [I] à payer au syndicat des copropriétaires principal de la résidence [Localité 5] ITALIE SISE [Adresse 2], et au syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence [Localité 5] ITALIE SISE [Adresse 3] la somme de 300,00 euros chacun au titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [I] à payer au syndicat des copropriétaires principal de la résidence [Localité 5] ITALIE SISE [Adresse 2] et au syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence [Localité 5] ITALIE SISE [Adresse 3] la somme de 400,00 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [I] aux dépens.”

Dit que sur l’intégralité de cette décision, il convient d’arrêter les sommes actualisées à la date du 03/10/2024.

Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.

Laissons les frais à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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