TJ 75056, 5 mai 2025, RG 19/02128
Vérifier : TJ 75056, 5 mai 2025, RG 19/02128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 19/02128 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDDK
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Juillet 2013
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Mai 2025
DEMANDEURS
Madame [NZ] [I] [SV] veuve [N]
[Adresse 18]
[Localité 19]
Madame [L] [J] [X] [SV] épouse [G]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Monsieur [A] [M] [X] [SV]
[Adresse 22]
[Localité 1]
Monsieur [PX] [W] [V] [U] [SV]
[Adresse 12]
[Adresse 21]
QUEBEC (CANADA)
Madame [J] [X] [KD] [SV] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Tous les cinq représentés par Me Sarah BENBELKACEM, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire #C0898
DEFENDEURS
Monsieur [K] [WB]
[Adresse 17]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0414
Madame [XZ] [H] veuve [WB]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #L0020 et par Maître André MAUBLEU, avocat au Barreau de Grenoble, avocat plaidant
Madame [VU] [WB] épouse [B]
[Adresse 16]
[Localité 9]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame [L] BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
[F] [C], veuve d'[R] [SV], est décédée le [Date décès 15] 1991 laissant pour lui succéder ses trois fils [AR], [K] et [Z] [WB].
Il dépendait de cette succession des biens immobiliers sis à [Localité 26] ainsi que des avoirs bancaires et des biens meubles.
[AR], [K] et [Z] [WB] étaient par ailleurs restés en indivision, à la suite du partage de la succession de leur père, [R] [SV], décédé le [Date décès 3] 1978, sur divers biens immobiliers situés à [Localité 29] (38), [Localité 31] (38), [Localité 30] (71) et [Localité 25] (38).
Par jugement du 14 juin 1995, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par [AR] [SV] par assignation du 16 février 1994, a notamment ordonné le partage de la succession de [F] [C] et de l'indivision conventionnelle existant entre [RW] [S] [SV], [Z] [WB] et [K] [WB].
Par arrêt du 22 mars 2001, définitif après le rejet du pourvoi formé à son encontre par [Z] [WB], la cour d'appel de Paris a notamment condamné [Z] [WB] à rapporter à la succession de [F] [C] les meubles déposés au garde-meuble [D] à Crolles listés au dispositif, dit que [Z] [WB], qui a recelé ces meubles, ne peut prétendre à aucune part sur ces meubles à l’occasion du partage, dit que les meubles transportés au garde-meubles Blache à [Localité 28] devront y rester dans l’attente de la constitution des lots et de leur attribution, condamné [Z] [WB] à rapporter à la succession de [F] [O] les sommes de 43.509 francs et 61.000 francs au titre d’un prêt consenti par la défunte, celle de 1.669.843,91 francs au titre des loyers, 20.000 francs au titre du contrat [24] et 55.000 francs au titre du contrat [23], avec intérêt au taux légal à compter du [Date décès 15] 1991, et condamné [Z] [WB] à rapporter à l’indivision conventionnelle existant avec ses frères les sommes de 33.921 francs au titre du contrat [27] et 3.000 francs au titre du contrat de chasse et de pêche, avec intérêt au taux légal à compter du 16 février 1994.
Par jugement du 26 mars 2003, définitif sur ces points après arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 janvier 2005 et de la Cour de cassation du 23 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Paris, vidant sa saisine sur certains des points qu’il n’avait pas tranché dans son jugement du 14 juin 1995 sur lesquels il avait sursis à statuer, a notamment condamné [Z] [WB] pour recel successoral des meubles, objets et tableaux visés dans une convention conclue avec sa mère le 27 octobre 1987, annulée, et retrouvés soit au garde-meubles [D], soit à son domicile grenoblois à l'excepté de ceux pour lesquels la cour d'appel de Paris a déjà statué par arrêt du 22 mars 2001, et dit qu’il ne pourra prétendre à aucune part sur ces meubles, objets et tableaux à l'occasion du partage, et ordonné la vente par licitation aux enchères publiques de la totalité des biens indivis entre les parties, objet du litige à l'exclusion du terrain exproprié.
Après dépôt de son rapport par l’expert commis chargé de proposer des valeurs de plusieurs biens immobiliers indivis, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 29 janvier 2008, a notamment ordonné la licitation de parcelles situées en Isère et d’une chambre de service sise [Adresse 11], à Paris 7ème.
Un procès-verbal d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [O], et de l’indivision conventionnelle, a été dressé le 3 février 2012 par les deux notaires commis et un procès-verbal de lecture de l’état liquidatif de la succession et de l’indivision a été dressé le 18 septembre 2013.
Par jugement du 19 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a notamment rejeté la demande d'homologation du projet d’état liquidatif, et renvoyé les parties devant les notaires commis, en tranchant diverses contestations.
Ce jugement, en tant que refusant d’homologuer le projet d’état liquidatif du 3 février 2012, a été confirmé par arrêt, statuant sur renvoi de cassation, de la cour d’appel de Paris du 27 novembre 2019 rectifié par arrêt du 1er juillet 2020, qui a définitivement tranché les diverses contestations alors émises par [Z] [WB] sur le projet d’état liquidatif.
[Y] [DI] est décédée le [Date décès 7] 2017, laissant pour lui succéder ses 5 enfants issus de son union avec [AR] [SV], soit [X] [SV] épouse [N], [L] [SV] épouse [G], [A] [SV], [PX] [SV], [J] [SV] épouse [E] (ci-après les consorts [SV]- [T]), qui ont repris l’instance.
Par ordonnance du 2 décembre 2019, le juge commissaire a désigné Me [P] [FT] en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage.
Me [FT] a dressé le 9 décembre 2020 un acte contenant état des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [C] et de l'indivision conventionnelle existant entre [RW] [S] [SV], [Z] [WB] et [K] [WB], avec un projet d’état liquidatif.
Elle a dressé le même jour un procès-verbal de défaut et approbation de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [C] et de l'indivision conventionnelle existant entre [AR] [SV], [Z] [WB] et [K] [WB].
Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par les consorts [SV] [T] et par [K] [SV] [O] en homologation du projet d’état liquidatif du 9 décembre 2020 et par [Z] [WB] en nullité de ce même projet, a notamment :
- rejeté les demandes de [Z] [WB] en annulation du procès-verbal du 9 décembre 2020 et en désignation d'un nouveau notaire pour refaire un projet d'état liquidatif,
- déclaré irrecevable la demande de [Z] [WB] en modification du projet d'état liquidatif dressé par Me [FT] le 9 décembre 2020 pour que la parcelle BE [Cadastre 6] située à [Localité 31] soit évaluée à la somme de 10.000 euros ou vendue aux enchères,
- déclaré recevables l'ensemble des autres contestations émises par [Z] [WB] sur le projet d'état liquidatif dressé par Me [FT] le 9 décembre 2020,
- homologué le projet d'état liquidatif dressé le 9 décembre par Me [P] [FT], notaire à [Localité 26], sauf à :
- fixer, en page 17, les intérêts de retard dus par [Z] [WB], de la manière suivante: 3-1: sur la somme de 6.632,90 euros, les intérêts courus entre le [Date décès 15] 1991 et le 9 décembre 2020 sont de 7.655,75 euros et non de 8.242,31 euros ; 3-2 : sur la somme de 9.299, 39 euros, les intérêts courus entre le [Date décès 15] 1991 et le 9 décembre 2020 sont de 10.733,48 euros et non de11.555,80 euros ; 3-3: sur la somme de 254.566,06 euros, les intérêts courus entre le [Date décès 15] 1991 et le 9 décembre 2020 sont de 293.823,53 euros et non de 316.333,48 euros ; 3-4: sur la somme de 3.048,98 euros, les intérêts courus entre le [Date décès 15] 1991 et le 9 décembre 2020 sont de 3.519,20 euros et non de 3.788,76 euros ; 3-5: sur la somme de 8.384,70 euros, les intérêts courus entre le [Date décès 15] 1991 et le 9 décembre 2020 sont de 9.677,75 euros et non de 10.419,13 euros ;
- supprimer, en page 41, dans les observations diverses, les créances entre indivisaires qui ne constituent pas des opérations de partage,
- mentionner, en page 15, dans les opérations intervenues sur le compte d'administration de maître [P] [FT], le solde du compte ouvert auprès la banque [20] et clôturé à la demande de l'ensemble des indivisaires,
- rejeté l'ensemble des autres contestations et demandes de modification formées par [Z] [WB],
- renvoyé les parties devant le notaire commis pour que celui-ci établisse l'acte constatant le partage conformément aux points tranchés par la présente décision,
- dit que l'affaire serait réexaminée à l'audience du juge commissaire à l'audience du lundi 6 décembre 2021 à 13h45 pour communication par le notaire commis de son acte constatant le partage conformément à la présente décision,
- ordonné l'exécution provisoire.
[Z] [WB] a fait appel de ce jugement.
Par acte authentique du 19 novembre 2021, Me [FT] a dressé un acte de liquidation et partage signé par les parties, après envoi d’un projet à celles-ci, et contenant des dires de [Z] [WB] formalisés dans un courrier du 18 novembre 2021 de son conseil, Me Maubleu.
[Z] [WB] est décédé le [Date décès 2] 2022 et ses héritières, [XZ] [H] veuve [WB] et [VU] [WB] ont été attraites en intervention forcée et reprise d’instance.
Par décision du 15 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 8 septembre 2021 en toutes ses dispositions, a débouté [A] [SV], [PX] [SV], [NZ] [SV] veuve [N], [L] [SV] épouse [G] et [J] [SV] épouse [E], ainsi que [K] [SV] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de l’appel abusif formé contre [Z] [WB] puis par [XZ] [H] veuve [WB] et condamné cette dernière en qualité d’ayant-droit de [Z] [WB] à payer 8 000 euros à [A] [SV], [PX] [SV], [NZ] [SV] veuve [N], [L] [SV] épouse [G] et [J] [SV] épouse [E], ainsi que 8 000 euros à [K] [SV] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 mars 2024, [XZ] [H] veuve [WB] s’est pourvue en cassation contre cette décision.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 septembre 2024, Mme [XZ] [H] veuve [WB] demande au juge de la mise en état de :
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de Cassation sur le pourvoi contre l’arrêt du 15 novembre 2023.
Mettre les dépens d’appel en frais privilégiés de partage et à supporter par les copartageants à proportion de leurs droits dans l’indivision.
Par conclusions en défense sur incident notifiées le 22 octobre 2024, Monsieur [K] [WB] demande au juge de la mise en état de :
Dire la demande de sursis à statuer irrecevable, Subsidiairement, donner acte à [K] [WB] de ce qu’il s’en remet à la sagesse du juge de la mise en état sur le mérite de la demande de sursis à statuerEn toute hypothèse,Condamner [XZ] [H] veuve [WB] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPCStatuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [VU] [WB] épouse [B], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’incident a été plaidé à l’audience du 10 mars 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
Se prévalant de l’article 74 du code de procédure civile, [K] [WB] conteste la recevabilité de la demande de sursis à statuer au motif qu’elle a été précédée de conclusions au fond d’[XZ] [H] veuve [WB], aux termes desquelles cette dernière avait au surplus exprimé son intention de former un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision de la Cour d’appel du 15 novembre 2023.
Sur ce,
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; »
En vertu de l’article 73 du code de ce même code, le sursis à statuer est une exception de procédure.
L’article 74 dudit code dispose que les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Ne pouvant être présentée avant l’événement qui la fonde, une exception ne peut être déclarée irrecevable au motif que des conclusions au fond ont été prises antérieurement à cet événement. L’article 74 précité doit donc être interprété comme ne sanctionnant que les exceptions soulevées après dépôt de conclusions au fond postérieurement à l’événement qui les a fait advenir.
En l’espèce, [XZ] [H] veuve [WB] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation relatif à la décision rendue par la cour d’appel le 15 novembre 2023 dans la présente procédure.
Si la demanderesse à l’incident a effectivement conclu sur le fond par conclusions notifiées le 18 mars 2024, force est de constater qu’elle ne s’est pourvue en cassation contre la décision de la cour d’appel de Paris que le 21 mars 2024, ainsi qu’il en est justifié par les pièces produites, soit postérieurement à ses conclusions sur le fond.
Pour apprécier la recevabilité de cette exception de procédure, il importe peu que la demanderesse à l’incident ait annoncé dans ses conclusions sur le fond, antérieures au dépôt du pourvoi, son intention de se pourvoir en cassation, la saisine de la Cour de cassation étant seule de nature à fonder la demande de sursis à statuer.
Ainsi, la demande de sursis à statuer est recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’évènement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l'affaire en cours.
En l'espèce, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation relatif à la décision de la cour d’appel de Paris rendue le 15 novembre 2023 dans la présente affaire, cette décision ayant une influence directe sur les suites de la présente procédure.
À ce stade de la procédure, les dépens seront réservés, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort :
Declare recevable la demande de sursis à statuer ;
Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l'encontre de la décision de la cour d’appel de Paris en date du 15 novembre 2023 rendue dans le cadre de la présente procédure ;
Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025 à 13h30 pour information du tribunal sur la décision de la Cour de cassation, et le cas échéant, conclusions sur le fond dans l’intérêt de Mme [XZ] [H] veuve [WB] avant le 13 octobre 2025.
Fait à Paris, le 05 mai 2025.
La minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.