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TJ 13055, 5 mai 2025, RG 23/11378


Vérifier : TJ 13055, 5 mai 2025, RG 23/11378 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
23/11378
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
6819045ea1b3de5641dc2abb

Texte de la décision

27,111 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/11378 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CBM

AFFAIRE : M. [H] [Z] (Me Stéphane COHEN)
- Société ALTRANAS (Me Stéphane COHEN)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT
(Me Philippe DE GOLBERY)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Mai 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025

PRONONCE par mise à disposition le 05 Mai 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

Société ALTRANAS, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 avril 2021, à [Localité 14], M. [H] [Z], en qualité de conducteur d’une moto, a été victime d’un accident impliquant un véhicule conduit par M. [D] [T], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.

En phase amiable, une provision de 8 000 euros a été versée à M. [H] [Z] et une expertise médicale confiée aux docteurs [X] et [F]. Ceux-ci, après s’être adjoints les avis du docteur [V] (psychiatrie) et du docteur [J] (orthopédie) en qualité de sapiteurs, ont rendu un rapport le 14 avril 2023. Un rapport additif a été déposé le 9 novembre 2023, après réception d’un courrier complémentaire du docteur [J].

En l’état d’un désaccord avec l’assureur sur l’étendue de leurs droits à indemnisation, M. [H] [Z] et la SASU Altranas ont, par actes de commissaire de justice du 7 novembre 2023, assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter l’indemnisation de son préjudice corporel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, M. [H] [Z] et la SASU Altranas demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement de la somme de 834 751 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par M. [H] [Z], déduction faite de l’indemnité provisionnelle allouée, d’un montant de 8 000 euros,
- condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement de la somme de 301 453 euros au titre de l’indemnisation du préjudice économique subi par la SASU Altranas,
- condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Stéphane Cohen.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter M. [H] [Z] de ses demandes,
Subsidiairement,
- surseoir à statuer dans l’attente de la production de l’entier rapport d’enquête des autorités de police,
A titre infiniment subsidiaire,
- sommer les requérants de produire l’additif au rapport d’expertise du docteur [F] du 9 novembre 2023,
- juger que la société d’assurance mutuelle MATMUT sera tenue d’indemniser 25% des préjudices de M. [H] [Z],
- évaluer le préjudice de M. [H] [Z] en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées ci-dessous :
* honoraires d’assistance : 245 euros,
* assistance tierce personne : 816 euros,
* perte de gains professionnels futurs : rejet,
* incidence professionnelle : rejet ou, subsidiairement, 3 750 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 056,56 euros,
* souffrances endurées : 1 750 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 100 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros,
- retrancher le recours de tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
- tenir compte de la provision de 8 000 euros déjà versée à M. [H] [Z],
En tout état de cause,
- débouter la SASU Altranas de sa demande indemnitaire,
- débouter M. [H] [Z] et la SASU Altranas de leurs prétentions contraires ou plus amples,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H] [Z] et de la SASU Altranas,
- laisser à la charge des demandeurs les dépens, à tout le moins à concurrence de 75%, avec distraction au profit de la SELARL Lescudier & Associés.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 8 juillet 2024.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat.

A l’issue de l’audience du 24 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur l’existence du droit à indemnisation

Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.

Les demandeurs contestent la commission par M. [H] [Z] d’une quelconque faute ayant contribué à son dommage. En particulier, ils soutiennent qu’il n’est pas démontré qu’il ait franchi la ligne continue, ni que la suspension de son permis de conduire au moment des faits soit en lien de causalité avec l’accident. Ils soulignent en revanche que le conducteur du véhicule impliqué a lui-même commis une faute en franchissant une ligne continue.

Citant l’article R. 412-19 du code de la route, la société d’assurance mutuelle MATMUT soutient qu’au moment de l’accident, la victime effectuait une man'uvre de dépassement dangereuse, ayant elle-même franchi la ligne continue. L’assureur énonce en outre que M. [H] [Z] circulait malgré la suspension de son permis de conduire. Il estime dès lors caractérisée une faute de conduite de nature à exclure ou à tout le moins limiter l’étendue du droit à indemnisation du demandeur.

Il est versé aux débats la procédure de police ouverte à la suite de l’accident. Le procès-verbal de transport et de constatations fait état des circonstances suivantes : “ Accident corporel de la circulation survenu le 05/04/2021 à 11h20 au [Adresse 7] entre un vl Peugeot immatriculé [Immatriculation 11] (A) et une moto BMW immatriculée [Immatriculation 13] (B). Le véhicule A circule [Adresse 12] en direction du Dôme, au niveau du 69 il tourne à gauche et percute la moto B circulant dans le même sens. Précision que le véhicule A franchit une ligne blanche continue”.

M. [D] [T], conducteur du véhicule A, a indiqué aux policiers : “Au niveau du [Adresse 9], je me trouvais sur la voie de gauche et j’ai voulu tourner à gauche pour prendre la contre allée pour aller chez le fleuriste j’ai mis mon clignotant il me semble j’ai commencé à tourner quand soudain une moto qui roulait même sens même direction m’a percuté sur ma portière avant gauche.”

Le franchissement par M. [H] [Z] de la ligne continue n’est évoqué, ni dans le procès-verbal de transport et de constatations, ni par M. [D] [T] lors de son audition.
Si le franchissement par le véhicule A de la ligne continue est mentionné par les policiers, il n’est pas précisé quelle partie du véhicule a été concernée par ce franchissement. Il ne peut donc être considéré avec certitude que la portière avant gauche, partie percutée par la moto de M. [H] [Z], se trouvait au delà de la ligne lors de l’impact. En l’absence de précision sur les gabarits des véhicules, le franchissement de la ligne continue par M. [H] [Z] ne saurait davantage se déduire en analysant la photographie du boulevard produite.

Ainsi, la commission d’une faute de conduite par M. [H] [Z] ayant consisté dans le franchissement de cette ligne n’est pas démontrée.

Par ailleurs, il n’est pas établi que la circonstance que la victime conduisait malgré la suspension de son permis de conduire entretiendrait un lien de causalité avec l’accident.

Dans ces conditions, aucune faute de M. [H] [Z] ayant contribué à son dommage n’étant caractérisée, il y a lieu de déclarer entier le droit à indemnisation de ce dernier à l’égard de la société d’assurance mutuelle MATMUT.

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.

En l’espèce, la procédure de police ayant été communiquée par le défendeur lui même en pièce n°1, il y a lieu de débouter ce dernier de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la transmission de ladite procédure.

Sur la demande de communication de pièce

Aux termes de l’article 132 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.

Aux termes de l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

En l’espèce, les demandeurs ont produit en pièce n°11 le complément de rapport des docteurs [F] et [X] du 9 novembre 2023 à la suite de la réception du courrier du docteur [J] du 23 août 2023.

Il n’y a donc pas lieu de leur enjoindre cette communication.

La société d’assurance mutuelle MATMUT sera déboutée de sa demande formée à cette fin.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes des rapports d'expertise, la date de consolidation a été fixée au 5 février 2023 et l'accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices -patrimoniaux
Avant consolidation
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 5 avril 2021 au 5 août 2022, suivi d’une reprise à mi temps temps jusqu’au 5 février 2023,
- un besoin d’assistance par tierce personne d’1 heure 30 par jour du 7 avril 2021 au 20 août 2021,
-Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- une gêne temporaire totale :
* du 5 avril 2021 au 6 avril 2021 (2 jours) et
* du 11 février 2022 au 25 février 2022 (15 jours),
- une gêne temporaire partielle de classe III du 7 avril 2021 au 20 août 2021 (136 jours),
- une gêne temporaire partielle de classe II du 21 août 2021 au 21 octobre 2021 (62 jours),
- une gêne temporaire partielle à hauteur de 15% :
* du 22 octobre 2021 au 10 février 2022 (112 jours) et
* du 26 février 2022 au 5 février 2023 (345 jours),
- des souffrances endurées de 3,5/7,
- un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant 2 mois,
Après consolidation
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 12% (8% sur le plan psychique et 4% sur le plan psychiatrique),

Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [H] [Z], âgé de 32 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les frais divers

L'assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l'espèce, M. [H] [Z] communique une note d’honoraires établie par le docteur [L] afférente à une prestation d’assistance aux examens des 30 mars 2022 (experts) et 9 décembre 2022 (sapiteur) pour un prix de 980 euros.

Il n’y a pas lieu d’exiger de M. [H] [Z] qu’il démontre un fait négatif, à savoir l’absence de remboursement de ces frais par sa protection juridique, voire l’absence de souscription à une protection juridique.

M. [H] [Z] justifie ainsi de ses frais d'assistance à expertise à hauteur de 980 euros.

Les frais comptables

Les frais exposés par les demandeurs aux fins de faire établir par un comptable diverses attestations au soutien de leurs demandes indemnitaires constituent, au même titre que les frais d’avocats, des frais irrépétibles, au titre desquels une demande distincte est formée, laquelle sera traitée infra.

l'assistance par tierce personne temporaire

La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.

Il est admis une indemnisation en fonction des besoins et non de la dépense justifiée.

En l'espèce, au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l'aide, il y a lieu de retenir un tarif horaire prestataire de 20 euros.

L’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne d’1 heure 30 par jour du 7 avril 2021 au 20 août 2021 (136 jours).

Le préjudice peut être calculé comme suit : 1,5 heures x 20 euros x 136 jours = 4 080 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.

En l’espèce, s’agissant d’un préjudice soumis à recours, il y a lieu de surseoir à statuer sur la perte de gains professionnels actuels dans l’attente de la communication de l’état définitif des débours de la CPAM.

Les préjudices patrimoniaux permanents

Sur la perte de gains professionnels futurs

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.

En l’espèce, s’agissant d’un préjudice soumis à recours, il y a lieu de surseoir à statuer sur la perte de gains professionnels futurs dans l’attente de la communication de l’état définitif des débours de la CPAM.

L'incidence professionnelle

Ce poste a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé ou le préjudice consécutif à l'abandon de la profession exercée avant l'accident au profit d'une autre choisie en fonction du handicap.

Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).

En l’espèce, s’agissant d’un préjudice soumis à recours, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’incidence professionnelle dans l’attente de la communication de l’état définitif des débours de la CPAM.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l'espèce, les périodes et taux fixés par les experts ne sont pas contestés entre les parties, qui s'opposent sur le quantum adapté.

Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [H] [Z] et de la gêne qu'elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
- s’agissant de la gêne temporaire totale : 17 jours x 30 euros = 510 euros,
- s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe III : 136 jours x 30 euros x 0,5 = 2 040 euros,
- s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe II : 62 jours x 30 euros x 0,25 = 465 euros,
- s’agissant de la gêne temporaire partielle à hauteur de 15% : 457 jours x 30 euros x 0,15 =
2 056,50 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

Les experts ont évalué sans être contestés ce poste de préjudice à 3,5 sur 7.

Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
- de la nature du fait traumatique : accident de moto (choc frontal),
- des lésions engendrées : traumatisme du rachis lombaire avec fracture des processus transverses gauches de L1, L2, L3 et L4, avec infiltration sous-cutanée hématique de la fosse lombaire gauche, hématome glutéal gauche sous cutané, traumatisme de l’épaule droite, dépression réactionnelle,
- des traitements : thérapeutiques antalgiques et anti-inflammatoires, port d’une ceinture lombaire, port d’une attelle coude au corps pendant 3 mois, utilisation d’un lit médicalisé pendant 4 mois et demi et d’un fauteur roulant, traitement anticoagulant, programme rééducationnel (3 séances/semaine), traitement anxiolytique et antidépresseur, hospitalisation en psychiatrie du 11 au 25 février 2022.

Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 10 000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime avant la consolidation.

En l’espèce, les experts ont retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant 2 mois.

Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation du port de la ceinture lombaire et d’une attelle “coude au corps”.

Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 1 500 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 12% compte tenu des séquelles conservées par la victime, décomposé comme suit :
- 8% au titre des lésions orthopédiques,
- 4% au titre des lésions psychiatriques (état de stress post-traumatique avec éléments anxieux spécifiques et appréhension de la conduite).

M. [H] [Z] était âgé de 32 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 300 euros du point, soit au total 27 600 euros.

RÉCAPITULATIF
- frais divers : assistance à expertise 980,00 euros
- assistance tierce personne temporaire 4 080,00 euros
- perte de gains professionnels actuels sursis à statuer
- perte de gains professionnels futurs sursis à statuer
- incidence professionnelle sursis à statuer
- déficit fonctionnel temporaire total 510,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 50% 2 040,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 465,00 euros

- déficit fonctionnel temporaire partiel 15% 2 056,50 euros
- souffrances endurées 10 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 27 600,00 euros
TOTAL 49 231,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 8 000,00 euros
RESTANT DÛ 41 231,50 euros

La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser M. [H] [Z] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 5 avril 2021.

Sur la demande indemnitaire de la SASU Altranas

Aux termes de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.

En l’espèce, les demandeurs ne produisent, ni l’extrait K-bis de la SASU Altranas, ni le contrat de travail qui lierait cette dernière à M. [H] [Z].

Par ailleurs, il est versé aux débats un tableau comptable qui fait notamment mention des résultats nets de la SASU Altranas sur les périodes suivantes :
- du 1er avril 2020 au 4 avril 2021,
- du 5 avril 2021 au 4 août 2022,
- du 5 août 2022 au 31 mars 2023.

Si ce tableau indique le montant des salaires versés à M. [H] [Z] au cours de l’année ayant précédé l’accident, il n’est pas précisé l’affectation du résultat sur la même période, alors même que les demandeurs indiquent dans la partie de leurs écritures afférente à la perte de gains professionnels actuels que M. [H] [Z] percevait avant l’accident des bénéfices non commerciaux annuels de 19 151 euros.

Au regard des carences probatoires justement soulignées en défense et du risque de double indemnisation mis en évidence, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la communication par les demandeurs :
- de l’extrait K-bis de la SASU Altranas,
- du contrat de travail liant la SASU Altranas à M. [H] [Z],
- de pièces comptables précisant l’affectation du résultat de la SASU Altranas au cours de l’année antérieure à l’accident et notamment la part dudit résultat éventuellement reversée à M. [H] [Z].

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen.

En outre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [H] [Z] et la SASU Altranas ayant été contraints d'agir en justice pour faire valoir leurs droits, il convient de condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie tenue aux dépens, à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉCLARE entier le droit à indemnisation de M. [H] [Z] à l’égard de la société d’assurance mutuelle MATMUT,

EVALUE le préjudice corporel de M. [H] [Z], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 980,00 euros
- assistance tierce personne temporaire 4 080,00 euros
- perte de gains professionnels actuels sursis à statuer
- perte de gains professionnels futurs sursis à statuer
- incidence professionnelle sursis à statuer
- déficit fonctionnel temporaire total 510,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 50% 2 040,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 465,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 15% 2 056,50 euros
- souffrances endurées 10 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 27 600,00 euros
TOTAL 49 231,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 8 000,00 euros
RESTANT DÛ 41 231,50 euros

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [H] [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 41 231,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 5 avril 2021, déduction faite de la provision amiable,

SURSEOIT À STATUER sur les demandes relatives aux pertes de gains professionnels actuels et futurs et à l’incidence professionnelle dans l’attente de la production de l’état des débours de l’organisme social,

SURSEOIT À STATUER sur la demande indemnitaire
de la SASU Altranas au titre de son préjudice économique, dans l’attente de la production par les demandeurs des pièces suivantes :
- l’extrait K-bis de la SASU Altranas ,
- le contrat de travail liant la SASU Altranas à M. [H] [Z],
- des pièces comptables précisant l’affectation du résultat de la SASU Altranas au cours de l’année antérieure à l’accident et notamment la part dudit résultat éventuellement reversée à M. [H] [Z],

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 octobre 2025 à 14 heures 30 pour communication des pièces demandées,

CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [H] [Z] et la SASU Altranas la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen,

DÉBOUTE la société d’assurance mutuelle MATMUT de sa demande de sursis à statuer,

DÉBOUTE la société d’assurance mutuelle MATMUT de sa demande de communication,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 MAI 2025.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.