TJ 13055, 30 avr. 2025, RG 24/02041
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 prorogée au 30 Avril 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Décembre 2024
N° RG 24/02041 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42V4
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [C] [Z] épouse [Y]
née le 21 Novembre 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [X] [A], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.M.C.V. MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S.U. IMPACT MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. ROSSI PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
[C] [Y] née [Z] et [G] [Y] ont confié les travaux de rénovation de leur appartement, sis [Adresse 3], à [X] [A] selon contrat du 24 novembre 2022 prévoyant la mission suivante :
Conception globale du projet (APS + APD)
• Assistance à la constitution d’autre dossiers de demandes d’autorisation
• Conception finale et détaillée (PRO)
• Consultation des entreprises, analyse des offres et mise en point
• Assistance lors de la signature des contrats de travaux
• Préparation du chantier
• Visa
• Direction de l’exécution des travaux
• Suivi administratif des paiements
• Assistance aux opérations de réception.
Sont intervenus aux travaux :
• L’Entreprise IMPACT MACONNERIE, selon marché de travaux en date du 27 février 2023 : démolition, cloisonnement et revêtement sol,
• L’Entreprise ROSSI PEINTURE, selon marché de travaux en date du 27 février 2023 : préparation, ratissage et mise en peinture des murs et plafonds de l’appartement.
Les travaux ont débuté le 27 février 2023. La réception est survenue par lots, avec réserves, le 24 avril 2023, hors la présence des entreprises.
Les travaux ont été payés, à l’exception de la retenue de garantie contractuelle.
Une levée des réserves est survenue le 9 mai 2023. Les parties débattent de son caractère partiel ou non.
Un planning de levée de réserves a été établi, prévoyant des interventions entre le 11 et le 20 septembre 2023.
Par courrier du 6 novembre 2023, [C] [Y] née [Z] et [G] [Y] ont mis en demeure [X] [A] de faire diligence afin que les réserves soient levées.
Par courrier du 27 novembre 2023, [C] [Y] née [Z] et [G] [Y] ont mis en demeure les entreprises IMPACT MACONNERIE et ROSSI PEINTURE de procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves.
Par mail en date du 8 janvier 2024, [X] [A] considérait que les travaux avaient été réceptionnés et les réserves levées, de sorte que les désordres relevaient du parfait achèvement.
L’Entreprise ROSSI, le 2 janvier 2024, ne contestait pas les reprises mais suggérait que les travaux réparatoires sur le parquet soient réalisés avant toute intervention sur la peinture.
Elle procédait toutefois aux travaux de reprise de la peinture du plafond de la salle de bain.
Une expertise amiable était confiée au Cabinet STELLIANT, qui dressait sont rapport le 19.03.2024.
Par assignations du 19.04.2024, [C] [Y] née [Z] et [G] [Y] ont fait attraire :
[X] [A],
La MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES,
La Société IMPACT MACONNERIE, SASU,
La Société ROSSI PEINTURE, SARL,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, 1792-6 du Code civil, 1217 du Code civil, aux fins de voir :
« A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les Entreprises IMPACT MACONNERIE et ROSSI PEINTURE ont fait preuve d’inertie et de réticence à procéder aux levées de réserves.
JUGER que Madame [A] a manqué à son devoir de conseil en faisant régulariser par les maitres d’ouvrage un constat de levée des réserves en l’absence d’intervention des entreprises concernées.
CONDAMNER l’Entreprise IMPACT MACONNERIE à payer aux époux [Y] la somme de 15 879,87 € correspondant au montant des travaux nécessaires à la levée des réserves affectant les travaux réalisés.
CONDAMNER l’Entreprise ROSSI PEINTURE à payer aux époux [Y] la somme de 7 569,93 € correspondant au montant des travaux nécessaires à la levée des réserves affectant les travaux réalisés.
CONDAMNER Madame [A] à payer, à titre provisionnel, aux époux [Y] la
somme de 10 000 € au titre du préjudice moral subi par ces derniers.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au contradictoire des parties avec une mission habituelle en pareille matière et notamment :
• Se rendre sur les lieux,
• Se faire remettre tous documents utiles,
• Constater la matérialité des désordres tel que décrit par le rapport n° 1 du Cabinet STELLIANT,
• Déterminer l’origine, les causes et la nature des désordres,
• Définir et chiffrer le montant des travaux nécessaires à mettre un terme aux désordres.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum les requises au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. »
A l’audience du 20.12.2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, 1792-6 du Code civil, 1217 du Code civil, [C] [Y] née [Z] et [G] [Y] ont demandé de :
« A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les Entreprises IMPACT MACONNERIE et ROSSI PEINTURE ont fait preuve d’inertie et de réticence à procéder aux levées de réserves.
JUGER que Madame [A] a manqué à son devoir de conseil en faisant régulariser par les maitres d’ouvrage un constat de levée des réserves en l’absence d’intervention des entreprises concernées.
CONDAMNER l’Entreprise IMPACT MACONNERIE à payer aux époux [Y] la somme de 15 879,87 € correspondant au montant des travaux nécessaires à la levée des réserves affectant les travaux réalisés.
CONDAMNER l’Entreprise ROSSI PEINTURE à payer aux époux [Y] la somme de 7 569,93 € correspondant au montant des travaux nécessaires à la levée des réserves affectant les travaux réalisés.
CONDAMNER Madame [A] à payer, à titre provisionnel, aux époux [Y] la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral subi par ces derniers.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au contradictoire des parties avec une mission habituelle en pareille matière et notamment :
• Se rendre sur les lieux,
• Se faire remettre tous documents utiles,
• Constater la matérialité des désordres tel que décrit par le rapport n° 1 du Cabinet STELLIANT,
• Déterminer l’origine, les causes et la nature des désordres,
• Définir et chiffrer le montant des travaux nécessaires à mettre un terme aux désordres.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Madame [A] et l’entreprise ROSSI PEINTURE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER in solidum les requises au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. »
[X] [A], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, demande de :
« DEBOUTER les époux [Y] de leur demande provisionnelle, celle-ci se heurtant à des
contestations sérieuses.
DEBOUTER les époux [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile.
PRONONCER la mise en de cause de Madame [X] [A]
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à Madame [A] de ses plus expresses protestations et réserves à l’égard
de la mesure d’instruction sollicitée par les époux [Y].
CONDAMNER les époux [Y] aux entiers dépens de l’instance. »
La société ROSSI PEINTURES, SARL, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, 1792-6 et 1217 du Code civil, demande de :
« - Constater qu’il existe des contestations sérieuses ;
- Débouter les époux [Y] de l’intégralité des demandes faites à l’encontre de la société ROSSI PEINTURE ;
- Prendre acte que, sans reconnaissance de responsabilité et ou du bien-fondé des demandes présentées par les époux [Y], mais sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garanties, la société ROSSI PEINTURE formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée ;
- Réserver les dépens. »
La MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La Société IMPACT MACONNERIE, SASU, assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14.03.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande visant à voir « PRONONCER la mise en de cause de Madame [X] [A] »
Cette surprenante demande est formulée par [X] [A].
Si elle devait être prise au pied de la lettre, elle serait sans objet en ce sens qu’[X] [A] est incontestablement déjà en cause.
S’il devait être considéré que cette demande est affectée d’un lapsus, et qu’il faut en réalité comprendre « PRONONCER la mise hors de cause de Madame [X] [A] », alors, il convient de relever qu’à ce stade, les demandes de mises hors de cause des personnes ayant participé à l’acte de construire relèvent de l’appréciation de la procédure au fond, et qu’il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
De première part, il convient de souligner que le juge des référés ne peut condamner qu’au paiement de sommes à titre provisionnel, et que les sommes demandées en l’espèce ne le sont pas à titre provisionnel.
Il ne saurait donc y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Surabondamment, il existe manifestement des débats entre les parties :
- sur la question de la levée totale ou partielle des réserves et sur le régime juridique applicable aux désordres, qui, en fonction des parties, seraient des réserves non levées ou des désordres relevant du parfait achèvement,
- sur l’imputabilité de l’empêchement de levée des réserves en ce qui concerne la peinture.
Il s’agit de contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond, de préférence une fois l’expertise réalisée.
En ce qui concerne la demande de provision au titre du préjudice moral, une telle demande requiert que soit apprécié le fond de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande provisionnelle.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, prématurées, sera rejetée.
[C] [Y] née [Z] et [G] [Y], qui y ont intérêt, supporteront les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons que la demande de mise en de cause d’[X] [A] est sans objet ;
Disons n’y avoir lieu à mettre [X] [A] hors de cause au stade du référé ;
Disons n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes de condamnations financières ;
Disons n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de provision à valoir sur le préjudice moral ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[B] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de [C] [Y] née [Z] et [G] [Y] et dans le rapport d’expertise amiable STELLIANT en date du 19.03.2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [C] [Y] née [Z] et [G] [Y] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer l’existence ou non d’une réception totale et sa date,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [C] [Y] née [Z] et [G] [Y], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [C] [Y] née [Z] et [G] [Y].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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