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TJ 35238, 30 avr. 2025, RG 25/00898


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Date
30/04/2025
Numéro
25/00898
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section B
Type
other
Id
68190513a1b3de5641dc2f5f

Texte de la décision

3,029 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 30 Avril 2025

N° RG 25/00898 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LL6M

Epoux [T]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)

- aux avocats
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] au KOSOVO, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat au barreau de RENNES

Madame [M] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] au KOSOVO, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Katell LE BIHAN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000724 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

COMPOSITION

Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 6 mars 2025

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 30 Avril 2025
date indiquée à l’issue des débats.

Me Catherine JOSSE-TIRIAU, Me Katell LE BIHAN

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;

VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexée à la requête introductive d’instance ;

VU l’article 268 du Code Civil ;

DIT le juge français compétent ;

DIT la loi française applicable au divorce ;

DIT la loi kosovare applicable au régime matrimonial ;

PRONONCE le divorce de madame [M] [W] et de monsieur [P] [T] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 22 octobre 2008 devant l’officier de l’état civil de [Localité 9] (Kosovo), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [M] [W], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (Kosovo)

- Monsieur [P] [T], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (Kosovo) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES;

HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties et signée le 7 janvier 2025 réglant les effets du divorce entre les époux ;

DIT que chacun des époux conservera les frais et honoraires de son propre conseil et afférents à la procédure de divorce.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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