TJ 35238, 30 avr. 2025, RG 25/01757
Vérifier : TJ 35238, 30 avr. 2025, RG 25/01757 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 30 Avril 2025
N° RG 25/01757 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LL6S
Epoux [J]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Virginie SIZARET, avocat au barreau de RENNES
Madame [V] [O] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (Pérou)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 6 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 30 Avril 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Armelle PRIMA-DUGAST, Me Virginie SIZARET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexée à la requête introductive d’instance ;
VU l’article 268 du Code Civil ;
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce de madame [V], [S] [O] [I] et de monsieur [F], [Y], [C] [J].
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 25 juillet 2016 par l’officier de l’état civil de [Localité 10], [Localité 7] (PEROU), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [V], [S] [O] [I], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (PEROU)
- Monsieur [F], [Y], [C] [J], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;
FIXE la date des effets du divorce à la date du dépôt de la requête ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties et signée le 7 février 2025 réglant les effets du divorce entre les époux ;
DIT que chacun des époux conservera les frais et honoraires de son propre conseil et afférents à la procédure de divorce.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.