TJ 78646, 5 mai 2025, RG 16/00316
Vérifier : TJ 78646, 5 mai 2025, RG 16/00316 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Pôle social - N° RG 16/00316 - N° Portalis DB22-W-B7A-OP37
Copies certifiées conformes et exécutoire délivrées,
le :
à :
- M. [P] [K]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Selarl [7]
- SARL [6]
- CPAM DES YVELINES
- Me Elvis LEFEVRE
- Me Nathalie CHEVALIER
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 05 MAI 2025
N° RG 16/00316 - N° Portalis DB22-W-B7A-OP37
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
M. [P] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
SELARL [7]
mandataire ad hoc de la
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
substituée par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 3]
représentée par M. [N] [L], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 16/00316 - N° Portalis DB22-W-B7A-OP37
Exposé des faits, procédure, prétentions des parties
M. [P] [K], né le 10 janvier 1985, a été embauché par la société [6] à compter du 1er décembre 2010, en qualité de monteur.
Le 12 janvier 2012, M. [K] a été victime d’un accident du travail entraînant un traumatisme crânien avec traumatisme facial (hématome périorbitaire droit, fracture de l’arcade sourcilière droite et fracture des os propres du nez) tel que cela résulte du certificat médical intial établi le jour même.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 12 mai 2012.
Par jugement du 12 juin 2014, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré la société [6] et son gérant, coupables, notamment, des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois, par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
Par jugement du 28 mai 2015, le Tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [6] et a désigné la selarl [7] en qualité de mandataire ad hoc. Puis, par jugement du 8 septembre 2016, cette juridiction a clôturé la procédure de liquidation judiciaire de la société [6] pour insuffisance d’actifs.
En parralèle, M. [K], a, par requête enregistrée le 16 février 2016, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Dans ce cadre, une procédure de mandat ad hoc a été ouverte à l’encontre de la société [6]. Par jugement du 10 mai 2021, Tribunal de commerce de Versailles a désigné la SELARL [7] en qualité de mandataire ad hoc.
Par jugement rendu le 23 mars 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire a :
- reconnu le caractère inexcusable de la faute de l’employeur
- fixé au maximum la majoration de la rente accident du travail alloué à M. [K],
- alloué à M. [K] une provision de 2 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
- dit que la réparation des préjudices sera versée directement à M. [K] par la caisse primaire d’assurances maladie des Yvelines
- ordonné, avant dire droit, une expertise médicale sur l’étendue des préjudices et désigné le Dr [Z] [O].
L’expert a déposé son rapport définitif le 21 février 2024.
Rappelée à l’audience de mise en état du 21 juin 2024, et après un renvoi, le dossier a été fixé à l’audience du 3 mars 2025 au cours de laquelle, les parties ont déposé leurs conclusions dans lesquelles
M. [K] demande au tribunal de :
- Fixer l’indemnisation complémentaire des préjudices de M. [K] comme suit :
- 4 000 euros au titre des souffrances physiques endurées
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique
- 7 368,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
- 27 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
- 3 000 euros au titre du préjudice moral
- Déclarer que la CPAM des Yvelines versera directement à M. [K] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
- Déclarer que la CPAM des Yvelines est en droit d’obtenir le remboursement de la SARL [6] en liquidation judiciaire des sommes qu’elle sera tenue de verser ;
- Débouter la SELARL [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer la décision à intervenir opposable et commune à la CPAM des Yvelines ;
- Condamner la société SARL [6] à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Ordonner l’exécution provisoire.
La SELARL [7], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [6], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
A titre principal :
- dire et juger que les demandes de M. [K] sont irrecevables,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que M. [K] ne justifie pas du quantum de ses demandes,
En conséquence :
- Débouter M. [K] de sa demnde de dommages et itntérêts pour préjudice moral
- Ramener à de plus justes proportions toutes les autres demandes de dommages et intérêts
- Dire et juger que compte-tenu de l’impécuniosité de la procédure collective et de la clôture pour insuffisance d’actif, aucune ne sera inscrite au passif,
- Condamner M. [K] aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, sollicite du tribunal de :
- lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices prévus par l’article L452-2 et L452-3 du code de la sécutrité sociale,
- évaluer s’il y a lieu les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au livre IV du code de la sécurité sociale,
- dire, le cas échéant, que les sommes allouées en réparation de ces préjudicies seront versées directement à M. [K] par la CPAM des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de la société [6] ou de son assureur,
- faire injonction à la société [6], représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL [7], de lui communiquer les coordonnées de son assureur et les références du contrat au jour de la faute inexcusable,
- condamner la société [6] ou son assureur à rembourser à la CPAM les sommes dont celle-ci a été et serait amenée à faire l’avance à M. [K] au titre de l’ensemble des préjudices.
La décision a été mise en délibéré au 05 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des postes de préjudice :
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés qu’a dû endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique et ce, jusqu'à la consolidation.
M. [K] fait valoir qu’il a été aux urgences, qu’il avait une plaie au visage et qu’il s’est senti mal accompagné par son employeur et s’est retrouvé sans travail du jour au lendemain.
Il convient de souligner que le salarié âgé de 27 ans lors de son accident, a reçu une poutre métallique estimée à environ 200 kgs sur le crâne, après que celle-ci se soit détachée lors de son élévation. Conduit aux urgences de l’hôpital [8] par les pompiers, il en sortira le jour même, et contre avis médical, après que les plaies aient été suturées et avoir passé deux scanners cérébraux qui n’ont montré aucune particularité. Il reviendra à l’hôpital le 16 janvier 2012 pour le retrait des fils.
L’expert mentionne qu’il y aura trois arrêts de travail jusqu’au 3 mai 2012 et que M. [K] retrouvera un travail en septembre 2012. L’expert indique également la reprise par le Dr [H], réalisée le 3 juillet 2019, à la clinique [9], de la cicatrice palpébrale droite afin de diminuer la rétraction palpébrale, sans autre précision.
Aucun soin ni aucun suivi ou traitement médicamenteux ne sont mentionnés.
L’expert a quantifié ce poste à 2/7.
Dès lors, au regard des éléments qui précèdent, ce poste de préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 €.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
M. [K] fait valoir que depuis son accident du travail il présente une asymétrie palpébrale et une déviation nasale.
L’expert quantifie le préjudice esthétique à 2/7 en raison d’une asymétrie palpébrale et une déviation nasale, décrivant une cicatrice de la paupière supérieure droite de 3 cm élargie et de l’arcade de 2 cm et 1 cm ainsi qu’un nez dévié sans trouble de la ventilation nasale.
Au regard de ces éléments et de la localisation des cicatrices, ce poste de préjudice sera exactement réparé par l’allocation d’une somme de 4 000 €.
Sur le déficit fonctionnel
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L’expert retient :
- un déficit de 100% d’une journée soit le 12 janvier 2012
- un déficit de 10 % jusqu’à la date de consolidation
Cependant, aucune précision n’est donnée par l’expert sur la date à retenir, M. [K] estimant dans ces conditions que la date de consolidation devant être retenue correspond au 3 juillet 2019, date de la reprise par le Dr [H], de sa cicatrice.
Or, M. [K] qui ne verse aucune pièce permettant de connaître la date de sa guérison ou de sa consolidation. ne donne aucune explication sur les motifs ayant conduit à cet acte plus de cinq années après que le Dr [R], médecin traitant, ait écrit le 12 mai 2014 que la cicatrisation a provoqué un tiraillement cutané persistant au niveau du coin externe de l’oeil droit.
Quant à la CPAM, si elle écrit dans ses dernières conclusions, que l’assuré a été guéri le 18 avril 2012 selon certificat médical final daté du 18 avril 2012, délivré par son médecin traitant, le Dr [R], force est de constater que la pièce n°4 produite pour en justifier ne correspond pas à son allégation.
Dès lors, en l’absence d’éléments produits par les parties, il conviendra de retenir comme date de consolidation, la date de la fin des arrêts de travail, soit le 3 mai 2012 comme mentionné par l’expert, au regard des pièces qui lui ont été soumises.
Il convient de retenir une base journalière de 25 euros, conforme à la jurisprudence habituelle.
Il en résulte les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total : 1 jour à 25 euros = 25 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 112 jours, soit 112 x 25 x 10 % =784 €
soit un total de 809 euros.
Sur le préjudice moral
M. [K] sollicite 3 000 euros de dommages et intérêts en raison d’un préjudice moral qu’il ne caractérise par aucun élément, n’allégant et encore moins ne justifiant d’un préjudice qui serait distinct de celui déjà indemnisé au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation et au titre du déficit fonctionnel permanent qui indemnise les souffrances physiques et morales après consolidation.
Dès lors, il sera débouté de sa demande.
Sur le montant de l'indemnité totale revenant à M. [K]
L’indemnisation totale allouée à M. [K] en réparation des préjudices consécutifs à l'accident du travail du 12 janvier 2012, s’élève à la somme de 6 809 €.
En tenant compte de la provision de 2 000,00 € allouée aux termes du jugement du 23 mars 2023, il doit être alloué à M. [K] la somme restante de 4 809 € euros (6 809 - 2 000).
Sur les demandes de la CPAM à l’encontre de la société [6] et de son assureur
La CPAM sollicite que le jugement retienne qu’elle pourra récupérer les sommes versées à M. [K] auprès de la société [6] ou de son assureur, de faire injonction à la société [6] représentée par son mandataire ad hoc, de communiquer les coordonnées de son assureur et de condamner la société [6] ou son assureur à lui rembourser les sommes versées à M. [K].
Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, que l'indemnisation complémentaire due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur est versée au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Et en application de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective doivent être déclarées même si elles ne sont pas établies par un titre.
Il en résulte que la créance de restitution de la caisse ayant pour origine la faute inexcusable de l'employeur est soumise à déclaration à son passif, dès lors que l'accident est antérieur à l'ouverture de la procédure collective de celui-ci, ce qui est le cas en l’espèce puisque la société [6] été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Versaille en date du 28 mai 2015, soit postérieurement à l'accident du travail dont M. [K] a été victime le 12 janvier 2012.
Or la caisse n’allèguant, et encore moins, ne justifiant ni d'une déclaration de créance, ni d'un relevé de forclusion, la créance de la caisse est inopposable à l'employeur, représenté par le mandataire ad'hoc, et l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur est irrecevable.
Dès lors, la caisse sera déboutée de sa demande d’action récursoire à l’encontre de la société [6].
Ensuite, si la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'une action directe contre l'assureur de responsabilité civile de l'employeur, l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, que pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3.
Dès lors, la demande de la caisse en recouvrement contre l'assureur de l'employeur, des sommes dont elle aura fait l'avance à la victime en ce compris les frais d'expertise, trouvant sa cause dans la garantie de l'assureur, le pôle social du tribunal judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la demande la caisse, subrogée dans les droits du salarié, formée à l'encontre de l'assureur de l'employeur qui peut seulement se voir déclarer opposable le jugement, encore faut-il que cet assureur ait été attrait à la procédure ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, alors que la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable a été engagée depuis février 2016, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ne saurait sérieusement demander aujourd’hui au tribunal qu’il enjoigne, plus de neuf ans après, au mandataire ad hoc, désigné postérieurement à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire intervenue le 8 septembre 2016 qu’il lui communique les coordonnées d’un hypothétique assureur de l’employeur et le numéro de contrat, alors qu’elle ne justifie d’aucune demande antérieure au cours de la mise en état du dossier et avant le jugement rendu le 23 mars 2023.
La CPAM sera en conséquence déboutée de sa demande d’action récursoire à l’encontre d’un hypothétique assureur ainsi que de sa demande d’injonction de communication des coordonnées de l’assureur faite à la SELARL [7].
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [6], représentée par la SELARL [7], en qualité de mandataire ad hoc, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
La nature et l’ancienneté du litige commande d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [P] [K] à la somme de 6 809 euros (six mille huit cent neuf euros), soit :
- 2 000 € au titre des souffrances endurées,
- 4 000 € au titre du préjudice esthétique
- 784€ au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
- 25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
Déboute M. [P] [K] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Alloue à M. [P] [K] la somme de 4 809 euros (quatre mille huit cent neuf euros), déduction faite de la provision allouée à hauteur de 2 000,00 euros par jugement du 23 mars 2023 ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devra verser à M. [P] [K] les sommes allouées conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de ses demandes formulées à l’encontre de la société [6] et de son assureur ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
Condamne la société [6], représentée par la SELARL [7], en qualité de mandataire ad hoc, à verser à M. [P] [K] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure cvile.
Condamne la société [6], représentée par la SELARL [7], en qualité de mandataire ad hoc, aux entiers dépens.
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.