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TJ 78646, 30 avr. 2025, RG 24/01736


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Date
30/04/2025
Numéro
24/01736
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6819076da1b3de5641dc3372

Texte de la décision

4,602 caractères

Pôle social - N° RG 24/01736 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQFC

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :

- Société [4]
- CPAM DU FINISTERE
- Me Michaël RUIMY
N° de minute : 25/00112

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE HORS AUDIENCE LE MERCREDI 30 AVRIL 2025

N° RG 24/01736 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQFC

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON,

DÉFENDEUR :

CPAM DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]

Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.

Pôle social - N° RG 24/01736 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQFC

la Société [4] a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête transmise au greffe par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 octobre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Bretagne, prise lors de sa séance du 10 septembre 2024, validant le bien-fondé de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère du 25 janvier 2024, fixant à 67% à compter du 25 janvier 2024 le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de son salarié, Monsieur [P] [I], suite à sa maladie professionnelle du 06 mai 2022 : cancer bronco-pulmonaire opéré, insuffisance respiratoire discrète.

Par courrier et courriel en date du 20 février 2024 la Société [4] a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué au tribunal et à son contradicteur qu’elle se désistait d’instance.

Avisée de ce désistement par courriel du greffe du 20 février 2024, la CPAM du Finistère a accepté ledit désistement, par courriel du même jour.

L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que :
« I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

L'article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Il convient en application des textes susvisés de constater le désistement d’instance de la société [4] emportant extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue hors audience susceptible d'appel :

CONSTATE le désistement d’instance de la Société [4] S.A.S.U., dans la procédure inscrite au RG N° 24/01736 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQFC, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la Société [4], sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.

La Greffière Le Juge de la mise en état

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

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