TJ 78646, 4 mai 2025, RG 25/01014
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Texte de la décision
TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01014 - N° Portalis DB22-W-B7J-TANU Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
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Cabinet de Eric JOLY
Dossier n° N° RG 25/01014 - N° Portalis DB22-W-B7J-TANU
N° minute : 25/976
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 15 mars 2025 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [O] [U] le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 30 avril 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 30 avril 2025 à 10h35 ;
Vu la requête de M. [O] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 avril 2025 réceptionnée par le greffe le 2 mai 2025 à 9h21 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Mai 2025 reçue et enregistrée le 03 Mai 2025 à 9h12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
TJ [Localité 5] - JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01014 - N° Portalis DB22-W-B7J-TANU Page
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître MATHIEU Bruno ,
PERSONNE RETENUE
M. [O] [U]
né le 11 Avril 1977 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
a renoncé à être assisté d’un avocat ;
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître MATHIEU Bruno , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [O] [U] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
En revanche, la requête n’a pas été soutenue oralement à l’audience oùM.[U] n’était pas assisté d’un Avocat.
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière en ce que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que M.[U] conteste les conditions de son interpellation mais qu’ilrésulte des pièces produites que son contrôle est régulier ;qu’il allègue que son père a besoin de lui, étant handicapé, mais n’apporte aucun justificatifs à cet égard.
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu que pour l’un de ces motifs et en l’absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°25/1015 avec la procédure suivie sous le numéro RG n°25/1014 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/1014 ;
CONSTATATONS que les moyens d’irrégularité n’ont pas été soutenus oralement lors de l’audience ,
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [O] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 mai 2025 ;
NOTIFICATION SI PROLONGATION :
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 5], - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 5] le 04 Mai 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 04 Mai 2025
Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 04 Mai 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 04 Mai 2025
Le greffier
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