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TJ 01053, 5 mai 2025, RG 25/00321


Vérifier : TJ 01053, 5 mai 2025, RG 25/00321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
25/00321
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
681909c0a1b3de5641dc3780

Texte de la décision

6,027 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE

N° RG 25/00321 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBWJ

N° Minute : 25/00238

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l'ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Mme PASZKOWSKI, Greffier,

Vu l’ordonnance du Juge en date du 06 mars 2025 autorisant le maintien de la mesure,

Concernant :

Monsieur [M] [K]
né le 07 Mars 1972 à [Localité 4]

actuellement en programme de soins au [3] ;

Vu la saisine en date du 24 Avril 2025, de M. [M] [K] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 30 avril 2025 à :

- Monsieur [M] [K],
Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain,
Rep légal : UDAF de l’Ain (Curateur)
- Monsieur LE DIRECTEUR DU [3]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du Procureur de la République en date du 02 mai 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [3] en audience publique :

- Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office, représentant Monsieur [M] [K] qui est absent ;

* * *

Le patient, âgé de 52 ans, a été hospitalisé le 23 février 2025 à 22h00 selon la procédure de réintégration et a fait une demande de mainlevée de sa mesure reçu au greffe le 24 avril 2025.

A l'audience, son conseil soulève l’irrégularité de la procédure compte-tenu du fait que le psychiatre auteur de l’avis motivé ne suit pas actuellement le patient et ne l’a semble-t-il pas rencontré.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

L'article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;
2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de contention.
II.-Le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
A l’inverse, ces dispositions ne prévoient pas la production d’un avis motivé dans le cas d’une demande de mainlevée d’une autre mesure. Si un avis a en l’espèce été produit par l’établissement, il ne saurait dans ces conditions lui être reproché d’avoir été réalisé sur dossier et non à partir d’un examen du patient lui-même.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Monsieur [M] [K], souffrant d’un trouble psychiatrique chronique, a été hospitalisé le 15 septembre 2023, a fait l’objet d’un programme de soins en date du 07/02/2025, a été réintégré le 23/02/2025 et a fait l’objet d’un nouveau programme de soins le 14/03/2025.

Par courrier reçu au greffe le 23/04/2025, le patient a formulé une demande de mainlevée dudit programme de soins.

Il ressort du certificat mensuel du 10/04/2025 que le patient présente une pathologie psychotique chronique à thématique mystique avec une symptomatologie résiduelle délirante mystique sans élément hallucinatoire. Son déni des troubles demeure bien présent. Il ressort de l’avis dressé par le docteur [Y] [T] le 02/05/2025 que le patient a du faire l’objet à plusieurs reprises de réintégration suite à des ruptures de suivi et voyages pathologiques.
Compte tenu de ces éléments et du caractère récent de la précédente hospitalisation, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée du programme de soins formulée par monsieur [K].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Rejetons la demande de mainlevée du programme de soins de Monsieur [M] [K] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].

Ainsi rendue le 05 Mai 2025 au [3] par Madame DUPRAT assistée de Mme PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 05 mai 2025,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [3],

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au patient,

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par mail

Le greffier

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