TJ 01053, 5 mai 2025, RG 25/00322
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00322 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBWM
N° Minute : 25/00239
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l'ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [2] en date du 24 avril 2025, à la demande de [R] [P]
Concernant :
Madame [E] [W]
née le 07 Mai 1979 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [2] ;
Vu la saisine en date du 28 Avril 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 30 avril 2025 à :
- Madame [E] [W]
Rep/assistant : Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [R] [P]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 02 mai 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [2] en audience publique :
- Madame [E] [W] assistée de Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 45 ans, a été hospitalisée le 23 avril 2025 à 15h30 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers
A l'audience, la patiente explique qu’elle ne se sentait pas bien et considère que son traitement n’était plus adapté. Son hospitalisation se passe plutôt mal, la patiente expliquant ne pas s’intégrer aux côtés de patients prenant de la drogue et de l’alcool, et considérant également que les soignants manquent de patience à son égard. Elle souhaite rester le temps d’ajuster son traitement.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [E] [W], souffrant d’une bipolarité, a été hospitalisée en raison d’un comportement hétéro-agressif et de troubles à l’ordre public, la patiente présentant un délire de persécution et se trouvant dans le déni de ses troubles.
Il ressort des certificats médicaux établis à la 24ème heure et à la 72ème heure que la patiente présente toujours des éléments délirants interprétatifs, avec toutefois une évolution plutôt favorable.
Par avis motivé en date du 30 avril 2025, le Docteur [Z] [K] [U] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [E] [W] doit se poursuivre. Le psychiatre explique que les idées de persécution s’étendent désormais aux patients de l’hôpital, la patiente expliquant pouvoir les entendre l’insulter et interpréter leurs regards. Par ailleurs elle recherche de manière décalée et peu adaptée des contacts avec l’équipe soignante. L’alliance thérapeutique demeure décrite comme superficielle, justifiant le maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse pleinement adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [W] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 05 Mai 2025 au Centre Psychothérapique de [2] par [O] [J] assistée de [L] [F] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 05 Mai 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel,
le greffier,
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