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TJ 83050, 30 avr. 2025, RG 24/08174


Vérifier : TJ 83050, 30 avr. 2025, RG 24/08174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
24/08174
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
68190d44a1b3de5641dc405e

Texte de la décision

9,333 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08174 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KN6N

MINUTE n° : 2025/ 279

DATE : 30 Avril 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [I] [R] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Société SO CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier REVAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02/04/2025, prorogée au 16/04/2025 et 30/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Armelle BOUTY
Me Olivier REVAH

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Armelle BOUTY
Me Olivier REVAH

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par devis signé en date du 20 février 2023, Monsieur [T] [R] et Madame [I] [F] épouse [R], ont confié à la SAS SO CONSTRUCTION des travaux de construction d’une maison sur leur terrain situé [Adresse 1], pour la somme de 503.177,68 euros TTC.

Suivant devis signé le 9 novembre 2023, des travaux supplémentaires ont été ajouté, correspondant à la réalisation d’une cave et d’un mur sur le pourtour du terrain, pour la somme de 53 259,60 euros TTC.

Exposant qu’aucun commencement de travaux n’a été réalisé et que des modifications ont été apportés par la SAS SO CONSTRUCTION dans un devis rectificatif non accepté pour un montant total de 638.105,60 euros, alors que des acomptes de 30 % et 10% de la somme du devis du 20 février 2023 et la totalité de la somme du devis du 9 novembre 2023 ont été versées et suivant exploit de commissaire de justice du 29 octobre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [T] [R] et Madame [I] [F] épouse [R] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SAS SO CONSTRUCTION, aux fins, de voir condamner la requise à leur payer la somme provisionnelle de 260 000 euros à valoir sur le remboursement des sommes qui lui ont été versées au titre des devis signés les 20 février 2023 et 20 novembre 2023, et sur l'indemnisation des préjudices résultant du refus abusif de restitution de ces sommes, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions, en date du 14 février 2025, Monsieur [T] [R] et Madame [I] [F] épouse [R] maintiennent l’ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, la SAS SO CONSTRUCTION demande au juge des référés de : juger n’y avoir lieu à référé ; de voir débouter les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; de voir condamner les requérants à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du même code dont distraction au profit de Me Olivier REVAH, avocat aux offres de droit.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/08174, a été appelée à l’audience du 19 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».

En l’espèce, Monsieur [T] [R] et Madame [I] [F] épouse [R] sollicitent de voir condamner la SAS SO CONSTRUCTION à leur payer la somme provisionnelle de 260 000 euros qui correspondrait au montant des acomptes de 30% et 10% versés acquitté par Monsieur [T] [R] et Madame [I] [F] épouse [R], au titre des travaux non exécutés par la SAS SO CONSTRUCTION.

Monsieur [T] [R] et Madame [I] [F] épouse [R] versent aux débats le devis n°D-200010028 édité en date du 16 février 2023 et signé en date du 20 février 2023, pour la somme de 503 177,68 euros TTC, sur lequel il est mentionné : « Naturellement, l’acompte demandé et perçu par la société SO CONSTRUCTION sera restitué ou sera transféré sur un autre projet du client, si le présent projet venait à ne pas se réaliser »

Il résulte des relevés de compte bancaire de Monsieur [T] [R] et Madame [I] [F] épouse [R], que :
la somme de 150 953,30 euros, correspondant à 30% de la somme totale dudit devis, a été versée à la société SO CONSTRUCTION le 22 février 2023 avec pour libellé mentionné : « acompte n°1 », la somme de 50 317,77 euros, correspondant à 10% de la somme dudit devis, a été versée à la société SO CONSTRUCTION avec pour libellé mentionné : « acompte devis SO CONSTRUCTION ».
Les requérants produisent notamment aux débats le devis n°D-200010042 émis le 9 novembre 2023 et signé 20 novembre 2023, ainsi que leur relevé de compte bancaire duquel il résulte que :
la somme de 53 259,60 euros, correspondant au prix total mentionné sur ce devis, a été versée le 22 novembre 2023 à la société SO CONSTRUCTION.
Il convient de préciser que l’absence de signature sur le devis rectificatif n°D-200010024 émis en date du 19 février 2024, pour la somme de 638.105,60 euros, démontre l’absence d’accord des requérants de poursuivre la relation contractuelle sur un autre projet que celui qu’ils ont signé initialement.

Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de Justice produit aux débats, dressé le 29 avril 2024 par Maître [G] [H], commissaire de justice, que les prestations relatives aux devis n’ont pas été exécutées. Il est noté sur ledit constat que : « vue de la voie publique. Le long de l’[Adresse 4], présence d’un mur de clôture avec un portail coulissant et un portillon donnant accès au terrain des requérants. Coté intérieur de la parcelle le terrain est plat de forme rectangulaire avec un pré terrassement en partie supérieure. Il n’y a aucune construction démarrée, ni aucune excavation, seuls sont présents des points de repères (bâton a terminaisons rouge). Sur la partie supérieure du terrain, il y a une plateforme plate en surélévation sur toute la largeur de la parcelle et contre ladite plateforme un talus. »

Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 octobre 2024 produite aux débats, le Conseil de Monsieur [T] [R] et Madame [I] [F] épouse [R] a adressé une mise en demeure à la SARL SO CONSTRUCTION aux fins de restitution des sommes qui lui ont été versées, soit la somme de 254 530,67 euros.

Les requérants ont notamment produit aux débats un procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 8 novembre 2024, qui s’est avéré infructueux compte tenu de la déclaration du tiers-saisi de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur affichant un solde bancaire saisissable nul.

Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats, il convient de constater qu’en contrepartie des acomptes versés correspondant au devis du 20 février 2023 et de la somme versée correspondant au devis du 9 novembre 2023, la SAS SO CONSTRUCTION n’a pas exécuté les prestations commandées par Monsieur [T] [R] et Madame [I] [F] épouse [R], rendant l’obligation de restitution non sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 254 530,67 euros, correspondant aux dites sommes versées. Le surplus de la demande sera rejeté.

La SAS SO CONSTRUCTION n’est pas bien fondée à contester la demande de restitution formée.

La SAS SO CONSTRUCTIONS sera condamnée au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SAS SO CONSTRUCTION à verser à Monsieur [T] [R] et Madame [I] [F] épouse [R], la somme provisionnelle de 254 530,67 euros au titre de la restitution des versements correspondant aux acomptes et sommes versées au titre des devis signés les 20 février 2023 et 20 novembre 2023 ;

CONDAMNONS la SAS SO CONSTRUCTION aux dépens de l'instance ;

CONDAMNONS la SAS SO CONSTRUCTION à verser aux requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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