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TJ 77284, 5 mai 2025, RG 25/01710


Vérifier : TJ 77284, 5 mai 2025, RG 25/01710 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
25/01710
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD
Type
other
Id
68191106a1b3de5641dc471e

Texte de la décision

14,138 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 05 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01710

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 30 avril 2025 par le préfet de POLICE DE [Localité 19] faisant obligation à M. [U] [W] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 avril 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] à l’encontre de M. [U] [W], notifiée à l’intéressé le 30 avril 2025 à 17h00 ;

Vu le recours de M. [U] [W], né le 02 Mars 1988 à , de nationalité Géorgienne daté du 02 mai 2025, reçu et enregistré le 02 mai 2025 à 16h28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] datée du 03 mai 2025, reçue et enregistrée le 03 mai 2025 à 17h29, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [U] [W], né le 02 Mars 1988 à [Localité 16], de nationalité Géorgienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de Madame [S] [P], interprète en langue géorgienne déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Imen BICHAOUI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Bruno MATHIEU (cabinet Mathieu), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] ;
- M. [U] [W] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE MOYEN D’IRREGULARITE

Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que preuve ne serait pas rapportée de la comparution de l’intéressé devant le magistrat du siège dans le délai de 20 heures suivant la levée de sa garde à vue ;

Attendu qu’il résulte de l'article 803-3 du code de procédure pénale que la personne qui fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue peut, dès lors que celle-ci n'a pas duré plus de soixante-douze heures et en cas de nécessité, comparaître le jour suivant, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté ;

Attendu que lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n’a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d’instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l’expiration du délai de vingt heures ;

Attendu qu’en l’espèce, pour justifier de la comparution de M. [U] [W]  devant une juridiction (en l’espèce le JLD pour homologation d’une proposition du parquet dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), l’autorité administrative produit une fiche détaillée établie par la compagnie de garde de la zone d’attente ; que le conseil du retenu critique sa force probante et indique que l’horaire de passage exact devant le JLD n’est pas connu au regard de la plage horaire mentionnée sur la fiche compris entre 10 heures 40 et 16 heures 19, de telle sorte qu’il n’est pas possible de savoir si le délai de 20 heures a été respecté ;

Attendu que la force probante de la fiche détaillée ne saurait être contestée dès lors qu’elle est établie par le service de garde habilitée et qu’elle est corroborée par l’avis final du parquet à l’occasion de la mesure de garde à vue et un courriel du dépôt adressé à l’administration à l’issue du parcours judiciaire le 30 avril 2025 à 17h09 ;

Attendu sur la seconde branche du moyen, que celle-ci apparaît irrecevable dès lors que l’intéressé a été présenté à la juridiction compétente en matière de nullités conformément aux dispositions de l’article 385 du code de procédure pénale laquelle avait seule compétence pour statuer sur le non-respect du délai invoqué ;

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [U] [W] enregistré sous le N° RG 25/01710 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/01711 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu que l'intéressé conteste, par la voix de son conseil, l'arrêté de placement en rétention aux motifs d'une insuffisance de motivation de l’arrêté et se désiste de tous les autres moyens développés dans le recours écrit introduit dans son intérêt ;

Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;

Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient s’agissant du risque de fuite que M. [U] [W]
- s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement (21/05/2024),
- ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
- ne justifie pas d’une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale ;

Attendu que s’agissant des éléments personnels et de vulnérabilité, l’acte poursuit en soulignant que l’intéressé se déclare divorcé et sans enfant à charge et qu’il ne ressort d’aucune élément du dossier qu’il présenterait un état de vulnérabilité ou de handicap qui s’opposerait à un placement en rétention ;

Que s’agissant de la vulnérabilité, cette analyse est corroborée par le certificat médical établi sur réquisition à l’occasion de la mesure de garde à vue le 28 avril 2025 à 22 heures 45, lequel juge l’état de santé de l’intéressé compatible avec la mesure ;

Attendu que l'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressée n'aurait pas été prise en compte ; c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l'intéressée plutôt que de l'assigner à résidence ;

Attendu qu'en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [U] [W] , le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu'enfin, le Préfet a retenu que l'intéressée n'avait pas fait état d'une quelconque vulnérabilité ;

Que dans ces circonstances l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant observé que tant les autorités consulaires que l’UCI ont été saisis le 30 avril 2025 aux fins de reconnaissance de l’étranger ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] enregistré sous le N° RG 25/01711 et celle introduite par le recours de M. [U] [W] enregistrée sous le N° RG 25/01710;

REJETONS le moyen d’irrégularité en ses deux branches ;

DÉCLARONS le recours de M. [U] [W] recevable ;
REJETONS le recours de M. [U] [W] ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [W] au centre de rétention administrative n° 2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 mai 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Mai 2025 à 14h58 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 05 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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