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TJ 06088, 30 avr. 2025, RG 20/03889


Vérifier : TJ 06088, 30 avr. 2025, RG 20/03889 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
20/03889
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
68191327a1b3de5641dc4e7c

Texte de la décision

14,157 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 30 Avril 2025

N° RG 20/03889 - N° Portalis DBWR-W-B7E-NAFM

Expédition délivrée
à Me ALIMOUSSA
à Me ALINOT
le

DEMANDEURS:

Madame [O] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 23] (13)
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE

Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 9] 1976
[Adresse 17]
[Localité 22]
représenté par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE

Monsieur [EB] [T]
né le [Date naissance 7] 1987
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 24] (06)
[Adresse 10]
[Localité 18]
représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE

Madame [K] [LB] [W] née [D]
née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 24] (06)
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Présidente : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [T] née [M], Monsieur [F] [T] et Monsieur [EB] [T], venant tous deux en représentation de leur père, décédé le [Date décès 3] 2019 sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 14] et [Cadastre 19] sises à [Localité 1].

Monsieur [S] [W] et Madame [K] [W] née [D] sont propriétaires sur la même commune des parcelles voisines cadastrées section A n°[Cadastre 13], [Cadastre 21] et [Cadastre 15] depuis le 11 février 2011 et des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 12] et [Cadastre 20] depuis le 30 octobre 2013.

Les parcelles des fonds voisins sont contigües.

Les parties ont engagé en 2019 une tentative de bornage amiable, confiée au cabinet [B], qui a échoué, les parties n'ayant pu s'accorder sur une définition commune de la limite divisoire.

Selon acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2020, Madame [O] [T] née [M], Monsieur [F] [T] et Monsieur [EB] [T] ont fait assigner Monsieur [S] [W] et Madame [K] [W] née [D] devant le tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité, à l'audience du 17 décembre 2020 à 14h00 aux fins d'obtenir la désignation d'un géomètre-expert chargé de définir l'emplacement des bornes délimitant les parcelles contiguës.

Cette première affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/03889.

Par jugement en date du 10 juin 2021, auquel il convient de se référer, le tribunal judiciaire a renvoyé les parties à une audience de conciliation de Monsieur [N], conciliateur de justice à [Localité 24], en date du 25 juin 2021 à 14h00 et a rappelé l'affaire à l'audience civile du 19 octobre 2021 à 14h00.

A l'audience du 19 octobre 2021, les parties ont déclaré que la tentative préalable de conciliation a échoué.

Par jugement en date du 27 juin 2022, auquel il y a lieu de se référer, le tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité, a ordonné une mesure d'expertise aux fins de bornage judiciaire des parcelles limitrophes des parties, confiée à Monsieur [U] [E], géomètre-expert, lequel a été remplacé par Monsieur [PR] [I].

Selon acte de commissaire de justice en date des 28 juin, 7 juillet 12 juillet 2023, Monsieur [S] [W] et Madame [K] [W] née [D] ont fait assigner Madame [O] [T] née [M], Monsieur [F] [T] et Monsieur [EB] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NICE à l'audience du 5 octobre 2023 à 9h00 aux fins d'obtenir la désignation d'un géomètre-expert chargé de dresser un procès-verbal d'arpentage portant description et délimitation de l'assiette des servitudes conventionnelles existantes.

Cette seconde affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01332.

Par ordonnance en date du 28 mars 2024, auquel il y a lieu de se référer, le tribunal judiciaire de NICE a ordonné une mesure d'expertise aux fins de dresser un procès-verbal d'arpentage portant description et délimitation de l'assiette des servitudes conventionnelles existantes ainsi que le plan de celles-ci sur lequel seront portées les mesures et distances, confiée à Monsieur [PR] [I], géomètre-expert, lequel a refusé sa mission et a été remplacé par Monsieur [P] [Z].

L'expertise confiée au géomètre-expert Monsieur [PR] [I] dans le cadre de la première affaire enregistrée sous le numéro RG 20/03889 pendante devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE a été transmise au greffe le 13 juin 2024.

L'expertise confiée au géomètre-expert Monsieur [P] [Z] dans le cadre de la seconde affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01332 pendante devant le service des référés du tribunal judiciaire de NICE n'a pas encore été réalisée.
Vu les divers renvois dont certains contradictoires, la réouverture des débats de la présente affaire enregistrée sous le numéro RG 20/03889 dont le dernier renvoi contradictoire à l'audience du 4 mars 2025 à 14h00,

A l'audience du 4 mars 2025,

Madame [O] [T] née [M], Monsieur [F] [T] et Monsieur [EB] [T], représentés, se réfèrent à leurs conclusions, déposées à l'audience, aux termes desquelles ils demandent de :
- Déclarer la juridiction incompétente sur la servitude de passage invoquée et renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal judiciaire sur ce point,
- Rejeter la demande de sursis à statuer,
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [S] [W] et Madame [K] [W],
- Fixer la délimitation des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 15] et [Cadastre 19] appartenant aux consorts [T] et celle cadastrées section A n°[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 15] appartenant aux consorts [W] suivant les points notés A à L sur le plan du géomètre-expert Monsieur [PR] [I] (représentée par un trait mixte de couleur rouge),
- Juger que ces points constituent la limite entre ces propriétés,
- Désigner à nouveau Monsieur [PR] [I] ou tout autre géomètre-expert afin qu'il implante les bornes sur cette base, à frais partagés par moitié entre les parties,
- Juger que les frais d'expertise de Monsieur [PR] [I] seront partagés par moitié entre les parties,
- Condamner les consorts [W] à payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- Condamner les consorts [W] à payer la somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance,
- Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Monsieur [S] [W] et Madame [K] [W], représentés, se réfèrent à leurs conclusions, déposées à l'audience, aux termes desquelles ils demandent de :
- Ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la détermination des servitudes existantes au profit des fonds [W],
- A tout le moins, ordonner le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise du géomètre-expert Monsieur [P] [Z] concernant ces mêmes servitudes,
- A titre subsidiaire, fixer la délimitation des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 14] et [Cadastre 19] appartenant aux consorts [T] et celles cadastrées section A n°[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 15] appartenant aux consorts [W] suivant les points notés A à C sur le plan réalisé par Monsieur [PR] [I] et représentés par un trait mixte de couleur rouge, puis les points notés M à X et figurés par un trait mixte de couleur bleue, en suivant le pied de talus qui sépare aujourd'hui les deux propriétés,
- Juger que ces points constituent la limite naturelle entre les propriétés ou à tout le moins celle résultant de la prescription acquisitive des lieux au profit du fonds [W],
- Désigner à nouveau Monsieur [PR] [I] ou tout autre géomètre-expert qu'il plaira afin qu'il implante les bornes sur cette base à frais partagés par moitié entre les propriétaires,
- Juger que les frais d'expertise de Monsieur [PR] [I] seront partagés par moitié entre les propriétaires,
- A titre plus subsidiaire, juger que les consorts [W] bénéficient d'une servitude de passage et d'accès à la parcelle A n°[Cadastre 12] ladite servitude s'exerçant sur l'assiette comprise entre la délimitation 1 et 2 proposée par Monsieur [PR] [I],
- Condamner les consorts [T] à payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance,
- Dire que l'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée par les besoins du litige.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En application de l'article 379 de ce même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Monsieur [S] [W] et Madame [K] [W] née [D] revendiquent l'existence de servitudes de passages résultant de la division des fonds intervenue dans l'acte de donation partage dressé le 17 juin 1901. Ils considèrent que la juridiction ne peut se prononcer sur le bornage des parcelles contiguës tant que le géomètre-expert désigné afin de déterminer l'assiette des servitudes conventionnelles n'a pas rendu son rapport et qu'une décision définitive sur la détermination des servitudes existantes n'a pas été rendue dans le cadre de la seconde affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01332 et sollicitent à ce titre un sursis à statuer.

Madame [O] [T] née [M], Monsieur [F] [T] et Monsieur [EB] [T] s'opposent à cette demande, contestant l'existence de servitudes de passage et considérant en tout état de cause qu'il faut en premier lieu fixer les limites divisoires entre les propriétés pour ensuite statuer sur l'existence des servitudes.

Pour faire valoir leur demande, Monsieur [S] [W] et Madame [K] [W] née [D] communiquent un courrier de Maître [G] adressé à Monsieur [H] [J] le 18 août 2021, précédant propriétaire des parcelles cadastrées n°[Cadastre 12] et [Cadastre 20] acquises par Monsieur [S] [W] et Madame [K] [W] née [D] selon acte de vente du 30 octobre 2013 aux termes duquel le notaire expose que lors de l'acquisition par ces derniers des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 13], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], le 11 février 2011 il a relevé l'existence de servitudes de passage à la lecture de la donation-partage du 17 juin 1901.

Le notaire déclare dans ce courrier que lors de l'acte de donation-partage du 17 juin 1901, Madame veuve [A] [V] née [C] [X] a attribué le premier lot à Monsieur [Y] [A], le deuxième lot à Monsieur [IP] (ou [FH]) [A], aux droits duquel se trouvent Monsieur [S] [W] et Madame [K] [W] et le troisième lot à Madame [L] [A] épouse [R] aux droits de laquelle se trouvent actuellement Monsieur [H] [J] puis Madame [O] [T] née [M], Monsieur [F] [T] et Monsieur [EB] [T] et qu'afin de permettre un accès entre ces lots, il a été créé diverses servitudes.

Ces servitudes stipulées dans l'acte de donation-partage ont été transcrites pour partie par le notaire dans son courrier : " le troisième lot, pour s'introduire à l'écurie de sa moitié de grange du côté nord, devra s'ouvrir une porte du Côté du levant. Le deuxième lot pour monter au grenier foin de sa moitié, aura droit de passage du côté du couchant de la grange, sur une largeur de 3 m de l'Est à l'ouest et pour toute la longueur de la moitié de la grange… ".

En l'état des éléments produis par les défendeurs, il est manifeste que la fixation des limites divisoires entre les propriétés ne saurait être appréciée sans le rapport d'expertise judiciaire tendant à déterminer l'existence des servitudes conventionnelles existantes et sans une décision définitive rendue dans le cadre de la seconde affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01332 pour la fixation de ces servitudes.

Il convient en conséquence d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [P] [Z], géomètre-expert désigné par l'ordonnance du 28 mars 2024 et de l'issue de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01332.

Il y a lieu de de dire que la présente affaire enregistrée sous le numéro RG 20/03889 sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente sur justification du dépôt de ladite expertise et du jugement.

La juridiction prononçant un sursis à statuer, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [P] [Z], géomètre-expert désigné par l'ordonnance du 28 mars 2024 et du jugement de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01332 ;

DIT que la présente affaire enregistrée sous le numéro RG 20/03889 sera à nouveau inscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente, sur justificatif de ladite expertise et du jugement ;

RESERVE les dépens jusqu'en fin d'instance.

Le Greffier, Le Président,

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