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TJ 92050, 5 mai 2025, RG 21/01745


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Date
05/05/2025
Numéro
21/01745
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
6819144ea1b3de5641dc5099

Texte de la décision

3,406 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
05 Mai 2025

N° RG 21/01745 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XA24

N° Minute : 25/00416

AFFAIRE

S.A.S. [9]

C/

[5]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T2051, substitué par Me Nicolas PATARIDZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2295

DEFENDERESSE

[5]
Service du Contentieux Général
[Adresse 2]
[Localité 3]

Dispensée de comparution

***

L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [R] est salarié de la société [9].

Le 6 juin 2019, la [7] a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré le 19 décembre 2018.

Le 26 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre déclaré cette décision inopposable à la société [9]. La [6] a interjeté appel de ce jugement.

Le 24 février 2021, la caisse a parallèlement fixé la consolidation de l’état de santé de Monsieur [R] au 17 décembre 2020 et lui a reconnu une incapacité permanente partielle de 26%.

La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 11 mars 2021.

Par requête enregistrée le 26 octobre 2021, la société [9] a saisi la présente juridiction.

La requérante et la [6] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2025.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la [7] sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la Cour d’appel.

La société [9] ne s’oppose pas à la demande.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile qu’il peut être sursis à statuer dans l’attente de la réalisation d’un évènement susceptible d’influer sur la solution du litige.

En l'espèce, l’opposabilité de la décision de reconnaissance de l’accident du travail de Monsieur [R] demeurant contestée devant le juge d’appel, il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice de se prononcer sur la décision consécutive relative au taux d’incapacité permanente partielle. Il convient au contraire de sursoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

SURSOIT à statuer jusqu’à l’adoption d’une décision définitive sur l’opposabilité de la décision de reconnaissance de l’accident du travail subi par Monsieur [F] [R] le 18 décembre 2018.

DIT que l’affaire sera rétablie à la prochaine audience sur demande d’une partie et justification d’une décision définitive sur ce point.

RÉSERVE les dépens.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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