TJ 62160, 30 avr. 2025, RG 24/00392
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Texte de la décision
Minute N° 25/00131
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00392 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BDF
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mélanie MAUCLERE
GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Mylène FAIT
Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Lise FERTIN, avocat au barreau de LILLE
Madame [M] [T], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Lise FERTIN, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [O], veuve [G], est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 14].
M. [P] [T] et Mme [M] [V], épouse [T], sont propriétaires de l’immeuble voisin situé [Adresse 13].
M. et Mme [T] ont implanté une clôture composée de plaques en béton à l’arrière de leur propriété.
Soutenant que la clôture méconnait les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal ; qu’un recours en annulation et en injonction est actuellement pendant devant le tribunal administratif de Lille ; que les scellements linéraires en béton empiètent sur son terrain ; que le talus crée par M. et Mme [T] sur leur terrain s’affaisse lors de précipitations créant des écoulements d’eau sur son fonds ; qu’une réunion de conciliation s’est tenue le 14 février 2024 à l’issue de laquelle aucun accord n’a pu être trouvé, Mme [G] a, par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, fait assigner M. et Mme [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de lui demander, au visa de l’article 545 du code civil, de :
A titre principal :
- dire et juger que les éléments de scellement et de fondation de la clôture implantée par M. et Mme [T] sur leur parcelle de terrain cadastrée section A [Cadastre 6], A [Cadastre 7] et A [Cadastre 8], sis [Adresse 13] à [Localité 14], empiètent sur la propriété appartenant à Mme [G], cadastrée A [Cadastre 10], située [Adresse 4] à [Localité 14] ;
- dire et juger que cet empiètement constitue un trouble anormal de voisinage qu’il convient de faire cesser ;
En conséquence,
- ordonner l’enlèvement de cette clôture ainsi que la remise des lieux en l’état, avec obligation de retenir les terres et eaux, aux frais de M. et Mme [T], et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- ordonner la remise en état du terrain sur lequel M. et Mme [T] ont érigé un talus ;
A titre subsidiaire :
- désigner un géomètre-expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Douai à l’effet de se rendre sur les lieux, [Adresse 4] et [Adresse 13] à [Localité 14], et de voir mesurer l’importance de l’empiètement par comparaison avec les plans de bornage ;
- surseoir à statuer sur les demandes principales de Mme [G] dans l’attente du rapport d’expertise ;
En tout état de cause :
- ordonner l’exécution provisoire de droit ;
- condamner M. et Mme [T] à payer à Mme [G] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [T] aux entiers dépens et dépens d’instance, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice dressé le 4 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2025 et soutenues à l’audience, Mme [G] demande au juge des référés de :
- débouter M. et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- désigner un géomètre-expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Douai à l’effet de se rendre sur les lieux, [Adresse 4] et [Adresse 13] à [Localité 14], et de voir mesurer, par comparaison avec les plans de bornage, l’importance de l’empiètement des éléments de scellement et de fondation de la clôture implantée par M. et Mme [T] sur leur parcelle de terrain cadastrée section A [Cadastre 6], A [Cadastre 7] et A [Cadastre 8], sis [Adresse 13] à [Localité 14], sur la propriété appartenant à Mme [G], cadastrée A [Cadastre 10], située [Adresse 4] à [Localité 14] ;
- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle M. et Mme [T] tendant à voir condamner Mme [G] à procéder à l’élagage des branches des arbres et arbustes débordant au-delà de leur clôture béton ;
- condamner M. et Mme [T] à procéder ou faire procéder à l’élagage de l’arbre présent sur leur fonds et dont les branches débordent sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 10] appartenant à Mme [G] ;
- assortir cette obligation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner l’exécution provisoire de droit ;
- condamner M. et Mme [T] à payer Mme [G] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [T] aux entiers frais et dépens d’instance, en ce compris les frais du constat de commissaire de justice dressé le 4 juin 2024.
Elle indique justifier de sa qualité à agir dès lors qu’elle verse aux débats, l’acte de vente du 3 juin 2023 lequel confirme qu’elle est propriétaire des parcelles A [Cadastre 5], A [Cadastre 9], A [Cadastre 10] et A [Cadastre 11].
Elle considère que le juge des référés est compétent et précise qu’il ressort du procès-verbal de constat que les éléments de scellement et de fondation de la clôture implantée par M. et Mme [T] sur leur parcelle de terrain empiètent sur sa propriété, cadastrée A [Cadastre 10] ; qu’elle présente donc un intérêt légitime à ce qu’un géomètre soit désigné avec pour mission de mesurer contradictoirement l’ampleur de l’empiètement ; que l’existence d’un empiètement même minime est de nature à engager leur responsabilité ; que le droit de propriété est absolu et confère à son titulaire la jouissance exclusive de son bien ; que l’argument tiré de la superficie globale du terrain ne saurait indéniablement permettre de déroger à ce principe.
Elle ajoute qu’elle ne formule pas de demande de bornage, mais sollicite la désignation d’un géomètre-expert afin qu’il puisse mesurer l’ampleur de l’empiètement, en comparaison avec les plans de bornage dressés par l’expert en 2017.
Elle précise qu’elle n’a jamais contesté que le mur d’enceinte était érigé sur la propriété de M. et Mme [T] mais qu’il ne fait nul doute que les scellements linéraires en béton empiètent sur sa propriété ; qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir agi de façon abusive dès lors qu’elle a démontré être fondée à solliciter la désignation d’un géomètre-expert.
Par ailleurs, elle considère que la demande reconventionnelle de condamnation à couper les branches d’arbres présentée par M. et Mme [T] est irrecevable ; qu’il est nécessaire au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile que le demandeur à l’action justifie d’une tentative de résolution amiable du conflit ; que M. et Mme [T] ne justifient pas d’une telle tentative ; que si le juge des référés devait faire droit à cette demande, elle prétend elle aussi être bien fondée à solliciter la condamnation des consorts [T] à procéder ou faire procéder à l’élagage de l’arbre présent sur leur propriété et dont les branches dépassent sur sa parcelle cadastrée A [Cadastre 10].
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2025 et soutenues à l’audience, M. et Mme [T] demandent au juge des référés de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable les demandes de Mme [G] du fait des fins de non-recevoir soulevées ;
A titre subsidiaire,
- débouter purement et simplement Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre plus subsidiaire,
- constater, dire et juger que M. et Mme [T] s’en remettent à l’appréciation du juge des référés, quant à l’opportunité d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par Mme [G] ;
- constater, dire et juger que M. et Mme [T] formulent les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise ainsi sollicitée et de ce qu’ils se réservent la possibilité de toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [G] à procéder ou faire procéder à l’élagage de toutes branches des arbres ou arbustes débordant sur le fonds de M. et Mme [T] et ce jusqu’à la clôture béton, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant six mois ;
- réserver la liquidation de l’astreinte au juge des référés ;
- condamner Mme [G] à verser à M. et Mme [T] une somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation du fait du caractère abusif de la procédure initiée contre eux ;
- condamner Mme [G] à verser à M. et Mme [T] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance ;
- écarter l’exécution provisoire de droit.
Ils relèvent que les demandes de Mme [G] sont irrecevables compte tenu du défaut de qualité à agir ; qu’elle argue qu’elle est propriétaire de la parcelle voisine à savoir la parcelle cadastrée A [Cadastre 10] mais n’en rapporte pas pleinement la preuve ; qu’elle ne verse que quelques pages d’un acte de vente ; qu’elle ne peut soutenir l’existence d’un trouble anormal de voisinage et d’un empiètement si elle n’apporte pas la preuve qu’elle est propriétaire de cette parcelle.
En outre, ils énoncent que Mme [G] ne démontre pas un motif légitime ; que le descriptif de bornage annexé à leur acte de vente indique que la limite de propriété est déterminée par une droite entre les deux nouvelles bornes OGE ; que bien que la borne du milieu ait été retirée, les bornes présentes aux extrémités suffisent à tirer une ligne droite ; que le procès-verbal de constat permet de se rendre compte que la palissade a bien été implantée sur leur propriété, bien au-delà de la clôture existante antérieurement.
Ils indiquent que le prétendu empiètement évoqué par Mme [G] n’est relatif qu’à un dépassement de quelques centimètres voire éventuellement millimètres des fondations de la clôture ; que le terrain de Mme [G] a une surface de 5 708 mètres carrés ; qu’aucun préjudice de jouissance ne découle de ce prétendu empiètement s’il existe.
Ils considèrent que Mme [G] agit avec une légèreté blâmable et s’autorise à les assigner en proférant des allégations sans preuve, pour des motifs fallacieux, infondés et abusifs ; qu’elle réclamait la suppression pure et simple de la clôture, avant de se raviser et de limiter ses dernières conclusions à une demande d’expertise.
Par ailleurs, ils font valoir que selon le procès-verbal de constat du 6 décembre 2023, le commissaire de justice a constaté que plusieurs arbres présents sur le terrain de Mme [G] ont des branches qui dépassent au-delà de la clôture ; que de même le procès-verbal de constat du 6 juin 2024 atteste du dépassement des branches au-delà de la clôture ; que Mme [G] ne conteste pas que la clôture installée est sur leur terrain ; qu’il est incontestable que les branches allant au-delà de cette clôture dépassent sur leur terrain ; qu’ils l’ont mis en demeure le 26 juin 2024 d’élaguer ses arbres ; que cette demande est restée vaine.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [G] soulevée par M. et Mme [T] :
Selon les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Mme [G] produit un acte authentique de vente du 3 juin 2020, lequel la déclare propriétaire sur la commune de [Localité 14] des parcelles cadastrées suivantes :
- A [Cadastre 5] ;
- A [Cadastre 9] ;
- A [Cadastre 10] ;
- A [Cadastre 11].
Par conséquent, il convient de déclarer Mme [G] recevable en ses demandes, en ce qu’elle justifie être propriétaire de la parcelle cadastrée A [Cadastre 10] et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [T].
Sur la demande de désignation d’un géomètre-expert sollicitée par Mme [G]:
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les défendeurs ont érigé une clôture en bordure de leur terrain, dont il n’est pas contesté qu’elle se situe sur leur parcelle, mais dont les fondations empiètent potentiellement sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 10] appartenant à la demanderesse, plus précisément au niveau des scellements linéraires de la clôture.
Dans le procès-verbal de constat du 4 juin 2024, il est constaté que le béton de fondation de la clôture déborde diversement sur le terrain de Mme [G] sur des largeurs de l’ordre de 20/30 centimètres ; que le phénomène est remarqué sur une longueur de 15 travées soit 30 mètres environ ; qu’au pied de la 15ème travée, une borne de géomètre a été arrachée ; qu’au pied de la palissade, parallèle à la [Adresse 17], un apport de terre formant un talus s’y trouve ; que par rapport à celui-ci, la différence est de l’ordre de plus de 30 centimètres, plus conséquente côté [Adresse 16] ; que s’y mélangent des débordements de béton ; que sous certaines plaques, côté [Adresse 16], le ravinement génère des jours ; que le haut du dernier poteau est à 2,50 mètres par rapport au niveau du terrain de Mme [G].
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer si la clôture édifiée par les défendeurs, en particulier les scellements linéraires de la clôture en béton, empiète sur le terrain appartenant à Mme [G] et le cas échéant, dans quelle proportion. Le moyen tiré de l’absence de préjudice est à ce stade inopérant, la mesure d’expertise ayant précisément pour objet d’apporter à la juridiction tous éléments techniques, permettant au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur l’existence d’un empiètement et le cas échéant, sur son ampleur et les conséquences en résultant.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande reconventionnelle présentée par M. et Mme [T] au titre du caractère abusif de la procédure :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Mme [G] est bien fondée à solliciter la désignation d’un géomètre-expert afin de déterminer si la clôture érigée par les défendeurs, ou ses fondations, empiètent sur son terrain.
Par conséquent, la demande reconventionnelle présentée par M. et Mme [T] au titre du caractère abusif de la procédure sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle présentée par M. et Mme [T] relative à l’élagage de toutes les branches des arbres et arbustes débordant sur leur fonds :
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il résulte de l’article 750-1 du code de procédure civile qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Ces dispositions sont relatives aux conditions de recevabilité de la demande en justice de manière générale, sans opérer de distinction entre la demande initiale et les demandes incidentes dont la demande reconventionnelle. Dès lors, il y a lieu de juger que ces dispositions s’appliquent à la demande reconventionnelle.
En l’espèce, Monsieur et Madame [T] ne justifient pas avoir, préalablement à leur demande reconventionnelle, entrepris une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative alors que leur demande tendant à voir condamner la demanderesse à procéder à l’élagage de ses plantations entre dans le cadre de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [T] sera déclarée irrecevable.
Pour les mêmes motifs, tirés du défaut de tentative de conciliation préalable, la demande de Mme [G] tendant à voir condamner M. Et Mme [T] à procéder à l’élagage de leurs plantations sera déclarée irrecevable.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code énonce par ailleurs que “le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.”
En application des dispositions susvisées, la présente ordonnance intervenant en référé, M. et Mme [T] seront déboutés de leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [G] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir présentée par M. Et Mme [T] ;
Déclare l’action de Mme [L] [O], veuve [G] recevable ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle présentée par M. [P] [T] et Mme [M] [V], épouse [T], portant sur l’élagage de toutes les branches des arbres et arbustes débordant sur leur fonds ;
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [L] [O], veuve [G] portant sur l’élagage des plantations de M. [P] [T] et Mme [M] [V] ;
Déboute M. [P] [T] et Mme [M] [V], épouse [T], de leur demande tendant à prononcer l’irrecevabilité des demandes de Mme [L] [O], veuve [G] ;
Ordonne une mesure d’expertise entre Mme [L] [O], veuve [G], d’une part, et M. [P] [T] et Mme [M] [V], épouse [T], d’autre part ;
Commet pour y procéder, [S] [D] , demeurant [Adresse 3]
[Localité 12] (Tél : [XXXXXXXX01]. - Port. : [XXXXXXXX02]. - Mèl : [Courriel 15]@geometre-expert.fr), en qualité de géomètre-expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
- entendre les parties et tous sachants ;
- aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
- se faire communiquer tous documents utiles et notamment le plan de bornage réalisé par M. [W] [Y], géomètre-expert le 27 juin 2017 ;
- visiter les lieux situés [Adresse 4] [Adresse 13] à [Localité 14] et notamment les parcelles cadastrées suivantes : A [Cadastre 10] ; A [Cadastre 6] ; A [Cadastre 7] ; A [Cadastre 8] ;
- dire si la clôture et/ou les scellements linéraires de la clôture en béton installés par M. [P] [T] et Mme [M] [V], épouse [T] empiètent sur le terrain de Mme [G] au regard du plan de bornage du 27 juin 2017, dans l’affirmative, mesurer ledit empiètement ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX (6) mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
- dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT (8) mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de TROIS MILLE (3000) euros devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par Mme [L] [O], veuve [G], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 30 JUIN 2025, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboute M. [P] [T] et Mme [M] [V], épouse [T], de leur la demande reconventionnelle relative au caractère abusif de la procédure ;
Condamne Mme [L] [O], veuve [G], aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Déboute M. [P] [T] et Mme [M] [V], épouse [T] de leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Rapelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire de plein droit au regard de l’article 514 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [L] [O], veuve [G] et M. [P] [T] et Mme [M] [V], épouse [T], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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