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TJ 62160, 2 mai 2025, RG 25/01838


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Date
02/05/2025
Numéro
25/01838
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
681917d2a1b3de5641dc56c4

Texte de la décision

4,013 caractères

Minute n°25/00072
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 25/01838 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GSE

Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Sophie CARLIER, Vice Présidente, Magistrat du siège, assistée de Marie TIMMERMAN, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 02 Mai 2025 à 14 H 30

DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
non comparant ni représenté

CONCERNANT :
Monsieur [E] [U]
né le 15 Mars 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 02/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
non comparant, représenté
par Me Célia LEBORGNE , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

M. [E] [U] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] depuis le 22 avril 2025, à la demande d’un tiers ;

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 28 Avril 2025 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.

L’AUDIENCE :

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;

Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 28 avril 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que M. [E] [U] est hospitalisé à la demande d’un tiers en cas d’urgence depuis le 22 avril 2025 pour un état de décompensation psychotique avec délire de persécution et troubles du comportement ; qu’il reste dans le déni de ses troubles psychiatriques et que son état nécessite toujours une prise ne charge pluri-disciplinaire ;

Attendu que l’état de santé de M. [E] [U] nécessite donc des soins auxquels il ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie CARLIER, Vice Présidente, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [E] [U] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 02 Mai 2025 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat,

- Notification par mail avec accusé de réception le 02 Mai 2025 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] et à l’intéressé(e)
- Notification par LRAR à Mme [B] [U] le 02 Mai 2025
- Copie transmise au procureur de la République le 02 Mai 2025

- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

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