TJ 80021, 5 mai 2025, RG 25/00085
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP Amiens
N° RG 25/00085 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGJB
JUGEMENT
DU
05 Mai 2025
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE
C/
[R] [W], [I] [W]
Expédition délivrée le 5/5/25
à Me CHRISTIAN
à M et Mme [W]
à Préfecture de la Somme
Exécutoire délivrée le 5/5/25
à Me CHRISTIAN
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 15 janvier 2018, la société Habitat Hauts de France a donné à bail à Monsieur [R] [W] et Madame [I] [D] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] (80), pour un loyer mensuel initial de 429,16 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 21 octobre 2024, la société Habitat Hauts de France a fait signifier à Monsieur [R] [W] et Madame [I] [W] un commandement de payer pour la somme en principal de 1.523,95 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, la société Habitat Hauts de France a fait assigner Monsieur [R] [W] et Madame [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de :
* constater la résiliation des contrats de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par Monsieur [R] [W] et Madame [I] [W] et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
* les condamner solidairement au paiement :
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;
- de la somme de 2.543,15 euros au titre de l’arriéré locatif;
- de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
- de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de la procédure.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2025 à l'occasion de laquelle :
La société Habitat Hauts de France maintient l'intégralité de ses demandes et actualise le montant de sa créance à la somme de 3.385,47euros. Elle ne s'oppose pas à l'octroi de délai de paiement.
Monsieur [R] [W] et Madame [I] [W] comparaissent en personne et sollicitent l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Ils précisent que le logement est situé à proximité de l’hôpital, permettant d’assurer le suivi médical de Madame [I] [W] et être désormais accompagnés par une assistante sociale pour les aider dans leurs démarches.
Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance des parties à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 16 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société Habitat Hauts de France justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que "Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.".
En l'espèce, le bail conclut le 15 janvier 2018 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de payer.
Le 21 octobre 2024, la société Habitat Hauts de France a fait signifier à ses locataires un commandement d'avoir à payer la somme de 1.523,95 euros dans un délai de deux mois.
La dette locative n'a pas été réglée dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 décembre 2024.
II. SUR LE MONTANT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF :
La société Habitat Hauts de France produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [W] et Madame [I] [W] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.952,16 euros, échéance de mars 2025 incluse.
Monsieur [R] [W] et Madame [I] [W] comparants, reconnaissent le principe et le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à la société Habitat Hauts de France cette somme de 2.952,16 euros.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343- 5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [R] [W] et Madame [I] [W] ont repris le règlement de leur loyer courant.
En accord avec leur propriétaire, ils seront autorisés à s'acquitter de leur dette en versements mensuels de 82 euros selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Faute pour les locataires de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l'arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation des baux et permettant leur expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique.
En cas de résiliation du bail, les locataires seront tenus solidairement au paiement d'indemnités mensuelles d'occupation égales au montant du loyer et des charges, indexé selon les stipulations contractuelles, jusqu'à libération effective des lieux.
IV. SUR LES DOMMAGES ET INTERËTS:
La société Habitat Hauts de France ne precise pas le prejudice subi et la faute des locataires en dehors des difficultés de paiement du loyer. Cette demande sera rejetée.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [R] [W] et Madame [I] [W] partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société Habitat Hauts de France ils seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe;
CONSTATE la recevabilité des demandes de la société Habitat Hauts de France;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 janvier 2018 entre la société Habitat Hauts de France et Monsieur [R] [W] et Madame [I] [W] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] (80) sont réunies à la date du 22 décembre 2024 pour non paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [I] [W] à verser à la société Habitat Hauts de France la somme de 2.952,16 euros, échéance de mars 2025 incluse ;
AUTORISE Monsieur [R] [W] et Madame [I] [W] à se libérer de leur dette au moyen de 35 versements mensuels de 82 euros chacuns et une dernière 36ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l'exigibilité totale des sommes dues en cas de non versement d'une seule mensualité à son échéance ;
SUSPEND les effets des clauses résolutoires pendant l'exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que les clauses résolutoires retrouvent son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Monsieur [R] [W] et Madame [I] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la société Habitat Hauts de France puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [R] [W] et Madame [I] [W] soient condamnés solidairement à verser à la société Habitat Hauts de France une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à ses mandataires ;
DEBOUTE la société Habitat Hauts de France de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [W] et Madame [I] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [W] et Madame [I] [W] verser à la société Habitat Hauts de France une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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