TJ 80021, 5 mai 2025, RG 25/00198
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00198 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHO6
JUGEMENT
DU
05 Mai 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[E] [M]
Expédition délivrée le 5/5/25
à Me DHERBECOURT
Exécutoire délivrée le 5/5/25
à Me DHERBECOURT
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR:
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître David DHERBECOURT de l’ASSOCIATION BAVENCOFFE DHERBECOURT, avocats au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 7 février 2025, la SA BNP PARIBAS a attrait Monsieur [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de condamnation au paiement des sommes de :
1.083,93 euros avec intérêts au taux de 15,90% à compter du 20 mars 2024 au titre du solde du compte-courant,17,404,46 euros avec intérêts au taux de 4,93 % à compter du 20 mars 2024 au titre du prêt personnel,
La demanderesse sollicite en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 17 mars 2025, la SA BNP PARIBAS a sollicité le bénéfice de ses écritures.
Monsieur [E] [M] n'était ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
Par courriel du 31 mars 2025, le juge a sollicité de la partie demanderesse la production de la preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de la vérification de la solvabilité des débiteurs et ses observations sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts découlant de sa carence.
Par courriel du même jour, le conseil de la SA BNP PARIBAS a fait savoir que le prêteur n'était pas en mesure d'apporter les pièces sollicitées et a indiqué s'en rapporter sur les conséquences de cette carence.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre du solde du compte-courant
La SA BNP PARIBAS, a ouvert en ses livres au nom de Monsieur [E] [M] un compte-courant par contrat en date du 7 juillet 2018.
A compter du 5 juillet 2023, le compte est devenu durablement débiteur.
A la clôture du compte le 20 mars 2024, celui-ci présentait un solde débiteur de 1.103,91euros.
Un versement de 19,98 euros est intervenu le 25 avril 2024.
Monsieur [E] [M] sera donc condamné au paiement de la somme de 1.083,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,90% à compter du 20 mars 2024, date du décompte.
Sur la demande au titre du prêt personnel
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par le dernier au prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 (…).
L'article L.312-17 du Code de la consommation impose au prêteur de solliciter des pièces justificatives de la situation financière de l’emprunteur lorsque la somme prêtée dépasse le seuil de 3.000 euros.
Le 26 avril 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [E] [M] un prêt personnel d'un montant de 19.000 euros remboursable en mensualités de 310,41 euros, au taux de 4,82 %.
La première échéance impayée non régularisée date du 4 octobre 2023.
La SA BNP PARIBAS justifie d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 11 décembre 2023 portant sur le paiement d'une somme de 1.006,21 euros sous 15 jours. En l'absence de paiement, la déchéance du terme a été valablement notifiée à Monsieur [E] [M] le 20 mars 2024.
Cependant, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté le Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers préalablement à la mise à disposition des fonds, ni avoir sollicité des pièces justificatives permettant de vérifier la solvabilité du débiteur.
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de préciser, au regard du taux du prêt et du taux légal actuel, que les intérêts légaux ne seront pas majorés afin de garantir l'effectivité de la sanction.
Monsieur [E] [M] sera condamné au paiement de la somme de 14.072,30 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 mars 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
Les conditions de l'article 1343-2 du Code civil étant réunies, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les mesures accessoires
Le défendeur succombant sera tenu aux dépens de l'instance.
Monsieur [E] [M] sera également condamné au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [E] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.083,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,90% à compter du 20 mars 2024 au titre du solde du compte-courant;
Condamne Monsieur [E] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 14.072,30 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 mars 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [E] [M] aux dépens de l'instance,
Condamne Monsieur [E] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
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