TJ 60159, 5 mai 2025, RG 25/00009
Vérifier : TJ 60159, 5 mai 2025, RG 25/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 23]
☎ : [XXXXXXXX03]
N° RG 25/00009 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPER
Minute : 25/
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
Caroline OLLITRAULT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 mars 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Société [40]
Terrorisme Infractions
[Adresse 24]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
Madame [R] [G]
[Adresse 5]
[Localité 22]
comparant en personne
à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
[Adresse 15]
[Localité 23],
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 27]
[Localité 21]
non comparant, ni représenté
envers :
Société [40]
Terrorisme Infractions
[Adresse 24]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
Société [45] [Localité 43] [45]
[Adresse 12]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [48]
Centre des amendes
[Adresse 50]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 35]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
Société SCI [38]
[Adresse 14]
[Localité 21]
représentée par Me EUDELLE (avocat au barreau de Compiègne)
Société [41]
[Adresse 13]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Madame [J] [I]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [46] [Localité 44]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société [33]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [B]
[Adresse 28]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [36] CHEZ [42]
Pôle surendettement
[Adresse 32]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
Madame [P] [D]
[Adresse 4]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Société [37]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Madame [R] [G]
[Adresse 5]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Société [47] [Localité 35]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
Société [49] [Localité 34] [49]
[Adresse 9]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée le 23 septembre 2024, Monsieur [X] [Y] a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement.
Dans sa séance du 16 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Oise a déclaré sa demande recevable et a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [X] [Y].
Cette décision a été régulièrement notifiée à Monsieur [X] [Y] ainsi qu'à ses créanciers dont le [39] et Madame [R] [G], qui en ont accusé réception les 31 décembre 2024.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 9 janvier 2025, le [39] a formé un recours contre cette décision et demande à voir exclu sa créance conformément à l’article L711-4 du code de la consommation.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 21 janvier 2025, Madame [G] a contesté la décision de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par courrier reçu au greffe le 16 janvier 2025, la commission a transmis le recours de Madame [G] ainsi que du FONDS DE GARANTIE et l'intégralité du dossier au tribunal.
Monsieur [X] [Y] ainsi que ses créanciers dont Madame [G] ainsi que le [39], ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'audience du 10 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [X] [Y] ne s’est pas présenté ni fait représenté.
Le FONDS DE GARANTIE n'a pas comparu et n’a pas usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Madame [G], représentée par conseil, fait valoir contester l’effacement des dettes. En effet, elle indique que le locataire savait qu’il ne pourrait pas payer le loyer au regard de ses ressources.
Par courrier du 3 mars 2025, la Direction Générale des Finances Publiques a indiqué que sa créance était de 1 153,63 euros.
Par courrier du 3 février 2025, la société [33] a mentionné s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni personne pour eux et n'ont pas non plus adressé d'observations écrites au tribunal.
Le délibéré a été fixé au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application combinée des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, le [39] a accusé réception de la décision de l’orientation du dossier de Monsieur [X] [Y] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le 31 décembre 2024. Il a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 9 janvier 2025.
Sa contestation est donc recevable.
De même, Madame [G] a accusé réception de la décision de l’orientation du dossier de Monsieur [X] [Y] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le 31 décembre 2024. Elle a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 janvier 2025.
Sur la caducité
En application du dernier alinéa de l'article R.713-4 du Code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale, toute partie pouvant aussi, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la partie qui use de cette faculté pouvant ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du Code de procédure civile.
En effet, pour statuer sur la recevabilité d’un dossier de surendettement, les textes n’imposent pas la comparution des parties devant le juge qui peut faire application de l’article R. 713-4 du code de la consommation et autoriser la dispense de comparution ainsi que les observations écrites des parties sous réserve du respect de la contradiction.
En revanche, en cas de contestation des mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection, la non-comparution du débiteur ou du créancier qui conteste sans qu’il ait adressé ses observations avant l’audience, selon R713-4 du code de la consommation, conduit le juge à prononcer la caducité de la contestation.
En l’espèce, il est loisible de constater que le [39] n'a pas assisté aux débats, n’a pas été représentée et n'a pas usé de la faculté offerte aux articles R.713-4 du Code de la consommation.
En conséquence, sa contestation sera donc déclarée caduque.
Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Il sera précisé qu’en application de ces dispositions, le juge saisi d’une contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit renvoyer le dossier à la commission pour l’établissement de mesures classiques de désendettement s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, cette situation pouvant notamment être caractérisée par l’existence d’une capacité de remboursement, permettant la mise en œuvre d’un rééchelonnement des dettes ou encore d’un patrimoine pouvant faire l’objet d’une vente dans le cadre d’un moratoire. Il ne peut ainsi lui-même adopter directement ces mesures, qu’il s’agisse de prononcer un moratoire ou de prévoir les obligations prévues à l’article L733-7 du code de la consommation.
En l’espèce, la commission de surendettement a estimé les revenus mensuels de Monsieur [X] [Y], âgé de 45 ans, ayant un enfant à charge, à 1 396 euros et le montant de ses charges mensuelles à 2 089 euros, une somme qui agrège notamment 164 euros de forfait chauffage, 844 euros de forfait de base, 161 euros de forfait habitation et 920 au titre des frais de logement.
Ses charges étant plus importantes que ses revenus, la commission en a justement déduit que Monsieur [X] [Y] n’avait aucune capacité de remboursement mensuelle permettant la mise en œuvre d’un rééchelonnement des dettes ou encore d’un patrimoine pouvant faire l’objet d’une vente dans le cadre d’un moratoire.
En tout état de cause, au regard de ces éléments, Monsieur [X] [Y] est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes.
Pour autant, le juge doit se déterminer pour apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue et la bonne foi doit être vérifiée tout au long de la procédure. La bonne foi est présumée et la preuve de la mauvaise foi doit être rapportée.
Il convient donc d’analyser les éléments invoqués par Madame [G] pour soutenir la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, il est justifié aux débats que Monsieur [X] [Y] a signé un contrat de bail en date du 8 février 2021 et qu’il a commencé à ne plus payer son loyer en septembre 2022.
Il ressort également des pièces fournies qu’un jugement a été rendu le 31 juillet 2023 condamnant Monsieur [X] [Y] à un impayé de loyer à hauteur de 11 827,80 euros.
Il est en outre communiqué un procès verbal de reprise des lieux en date du 22 août 2023 faisant état de dégradations dans le logement et atteste que le logement a été abandonné par Monsieur [X] [Y].
Cette attitude volontaire de ne pas régler les loyers à l’origine de l’endettement de Monsieur [X] [Y] a été constatée à plusieurs reprises.
En effet, l’état des créances met également en exergue quatre autres dettes locatives, l’une auprès de Madame [P] [D] d’un montant de 8 466,05 euros.
Monsieur [X] [Y] a également une dette locative d’un montant de 16 966,27 euros auprès de Madame [Z] [B].
Il se trouve enfin également redevable de la somme de 1 133,49 euros auprès de la SCI [38] et 7 186,13 euros auprès de Madame [J] [I], pour loyers impayés.
Aucun élément ne permet de considérer qu’il a été confronté à des difficultés particulières, mais son attitude révèle au contraire qu’il a multiplié les contrats de locations auprès de différents bailleurs, en ne s’acquittant pas des loyers et ce, à quatre reprises.
On peut ainsi retenir qu’il s’agit ainsi d’un fonctionnement habituel de Monsieur [X] [Y].
En tout état de cause, le dernier contrat de location souscrit par Monsieur [X] [Y] auprès de la SCI [38] permet de mettre en évidence que le loyer était de 920 euros et que le débiteur avait tout à fait conscience qu’au regard de ses ressources, il ne pourrait faire face à un tel montant de loyer. De même, Monsieur [X] [Y] ne pouvait ignorer qu’en contractant deux baux dans le même temps (celui de la SCI [38] ainsi que celui de Madame [D]), il ne pourrait de toute évidence pas faire face à l’ensemble de ces charges.
Il a ainsi volontairement aggravé son endettement, et ce en toute mauvaise foi, son attitude a également était réitérée dans le temps et auprès des différents bailleurs.
En conséquence, il n’est pas recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Enfin, les créances régulièrement portées sur l'état daté du 16 janvier 2025 ne sont querellées ni par Monsieur [X] [Y] ni par les créanciers.
Qu'elles seront donc retenues à l'identique.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par le [39] et Madame [R] [G] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise au profit de Monsieur [X] [Y] et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DÉCLARE CADUQUE le recours formé par le [39] ; CONSTATE la mauvaise foi de Monsieur [X] [Y] ; INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ; REJETTE toutes autres demandes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Oise. Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.