TJ 60159, 5 mai 2025, RG 25/00012
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 16]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00012 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPHK
Minute : 25/
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
Caroline OLLITRAULT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 mars 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Madame [E] [T]
[Adresse 4]
[Localité 18]
comparante en personne
à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
[Adresse 10]
[Localité 16],
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Monsieur [G] [K]
[Adresse 13]
[Localité 17]
comparant en personne
envers :
Madame [E] [T]
[Adresse 4]
[Localité 18]
comparante en personne
Société FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE
Service contentieux
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [23] CHEZ [29]
Pôle surendettement
[Adresse 22]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société URSAFF PICARDIE
[Adresse 38]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [35] CHEZ [29]
Pôle surendettement
[Adresse 22]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [24] CHEZ [33]
Service surendettement
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Société [32]
Ctr de rééducation fonctionnelle et de réadaptation prof
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [26] CHEZ [29]
Pôle surendettement
[Adresse 22]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [25] CHEZ [33]
Service surendettement
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Société [28]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [37] CHEZ [30]
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [36]
[Adresse 11]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [27]
[Adresse 39]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [31]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée le 2 août 2024, Monsieur [G] [K] ont sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement.
Dans sa séance du 25 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Oise a déclaré leur demande recevable a orienté leur dossier vers un rééchelonnement de ses dettes, avec effacement partiel, sur une durée maximum de 48 mois.
Ces mesures ont été régulièrement notifiées à Monsieur [G] [K] ainsi qu’à ses créanciers qui en ont accusé réception dont Madame [E] [T] le 4 janvier 2025.
Par courrier expédié le 23 janvier 2025, Madame [E] [T] a formé un recours contre cette décision contestant l’effacement de sa créance.
Par correspondance du 27 janvier 2025, la commission de surendettement a transmis au greffe la contestation de Madame [E] [T] et l'intégralité du dossier au tribunal.
Monsieur [G] [K] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception pour l'audience du 10 mars 2025.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni personne pour eux et n'ont pas adressé d'observations écrites au tribunal.
Par courrier du 26 février 2025, la société FRANCE TRAVAIL a indiqué que sa créance est de 2 839,90 euros.
Par courrier du 13 février 2025, l’URSSAF a mentionné que sa créance est de 7 073,82 euros.
Par courrier du 11 février 2025, la société [34] a indiqué que Monsieur [G] [K] n’a plus de dette à l’égard de leur établissement.
Le délibéré a été fixé au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application combinée des dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [E] [T] a accusé réception des mesures préconisées par la commission de surendettement le 4 janvier 2025, et a contesté cette décision par courrier expédié le 23 janvier 2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
Conformément au 1er alinéa de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En application du 3e alinéa de l'article L.733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1.
Ainsi, il y a lieu de vérifier, préalablement à l'examen de la contestation, les titres des créanciers et la situation de Monsieur [G] [K].
Sur les titres des créanciers
Il s’évince du courrier de la société FRANCE TRAVAIL que sa créance est de 2 839,90 euros et celle de l’URSSAF est de 7 073,82 euros.
Les autres créances ne sont pas contestées et l’état des créances du 27 janvier 2025 doit être retenu à l’exception des créances de FRANCE TRAVAIL et l’URSSAF.
Sur le plan de redressement
En application des dispositions des articles L.733-11 et L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement statue sur l'ensemble des mesures, d'abord en déterminant la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, qu'il doit mentionner dans sa décision, puis en prescrivant les mesures qui lui apparaissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur et qu'il peut combiner avec un effacement partiel de tout ou partie des dettes si cela est de nature à apurer entièrement le passif du débiteur, et enfin en établissant lui-même le plan de désendettement qu'il annexe à sa décision.
En application combinée des articles L.731-1, L.731-2 et R.731-1 à R.731-3 du Code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations, est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du Code de l'action sociale et des familles, et doit être fixé de manière que le débiteur dispose d'un «reste à vivre» au moins égal au montant du revenu de solidarité active, étant précisé que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l'espèce, la seule discussion porte sur l’ordre de règlement des créanciers alors que la capacité de remboursement de Monsieur [G] [K] n’est pas contestée et que les documents produits à l’audience ne font pas apparaître de modification dans sa situation financière et personnelle.
Il est constant qu’en dehors de la priorité accordée au bailleur aux termes de l’article L.711-6, le Code de la consommation ne défini aucun ordre de priorité entre les créanciers.
Or, à la lecture des mesures imposées, il apparaît que seule Madame [E] [T] placée en dernier rang, est un créancier personne physique pour lequel le non remboursement de la dette est de nature à avoir des conséquences particulièrement importantes sur sa propre situation financière, les autres créanciers, dont les créances sont pour la plupart nettement inférieures étant des personnes morales plus solides financièrement qui ne verront pas leur équilibre remis en question par le recul de quelques mois du paiement de leurs créances.
Le plan de désendettement doit donc être réaménagé pour permettre de désintéresser Madame [E] [T] dans les meilleurs délais. Monsieur [G] [K] devra donc rembourser ses dettes selon les modalités suivantes :
1ère mensualité à 48ème mensualité : 31,95 euros
Madame [E] [T]Qu'il convient de préciser qu'en fin de plan, les dettes suivantes auront été partiellement effacées, aucune somme ne restant dès lors due par Monsieur [G] [K] :
Madame [E] [T]
Montant effacé :2 627,65 euros
[26]
Montant effacé : 1 727,79 euros
[27]
Montant effacé : 2 202, 35 euros
[32]
Montant effacé : 112 euros
SEARL [31]
Montant effacé : 71,12 euros
FRANCE TRAVAIL
Montant effacé : 2 839,90 euros
URSSAF PICARDIE
Montant effacé : 7 073,82 euros
[24]
Montant effacé : 2 418,47 euros
[25]
Montant effacé : 1 073,73 euros
[28]
Montant effacé : 3 117,62 euros
Il sera par ailleurs rappelé, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation, que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant en matière de surendettement des particuliers, publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Déclare recevable et bien fondé le recours exercé par Madame [E] [T] à l'encontre des mesures préconisées au profit de Monsieur [G] [K] par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise ; Fixe les créances détenues sur Monsieur [G] [K] à l’identique de l’état des créances du 27 janvier 2025 à l’exception de celle de la société FRANCE TRAVAIL qui sera retenue à hauteur de 2 839,90 euros et celle de l’URSSAF à hauteur de 7 073,82 euros ; Constate que la situation de Monsieur [G] [K] n’a pas évolué depuis l’étude par la commission de surendettement ; Arrête en conséquence le rééchelonnement des créances, auxquelles sera appliqué un taux d'intérêt de 0% de la manière suivante : 1ère mensualité à 48ème mensualité : 31,95 euros Madame [E] [T]Précise qu'en fin de plan, Monsieur [G] [K] aura partiellement remboursé ses dettes ; Rappelle que Monsieur [G] [K] devra directement payer à ses créanciers les mensualités réaménagées au plus tard le 10 de chaque mois, le premier paiement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la notification de cette décision; Rappelle que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution du plan de redressement; Enjoint à Monsieur [G] [K] de s'abstenir durant la durée du plan de redressement de tout acte qui diminuerait son actif ou augmenterait son passif, et notamment de souscrire un nouveau contrat de crédit ou de découvert bancaire, sauf autorisation expresse de ce tribunal; Dit qu'en cas de retour à meilleure fortune, quelle qu'en soit la cause, Monsieur [G] [K] devra informer ses créanciers et saisir de nouveau la commission de surendettement, et pourra faire de même en cas de diminution de ses ressources; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le plan de redressement sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse; Rappelle, dans cette hypothèse, que les créanciers recouvreraient leur droit de poursuite individuelle sans avoir à saisir au préalable le tribunal, et que ceux qui ne disposent pas de titre devraient s'en procurer en saisissant la juridiction compétente; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit; Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan; Dit que ce jugement sera notifié, à la diligence du greffe, à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et à la commission de surendettement par lettre simple; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection. LE GREFFIER LE JUGE
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