TJ 84007, 29 avr. 2025, RG 25/00085
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00085 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7JL
Minute N° : 25/00232
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
par Me Frédéric FRANC
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [Z] [G]
née le 16 Juillet 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [O]
né le 11 Septembre 1979 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 18/3/25
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu le 12 novembre 2019, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à Monsieur [W] [O] et Madame [Z] [G] l'ouverture d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] avec une autorisation de découvert à hauteur de 1 000€ au taux débiteur de 15%.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 août 2023, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a notifié à Monsieur [W] [O] et Madame [Z] [G] la dénonciation de la convention du compte de dépôt et les a mis en demeure de leur régler le montant du solde débiteur du compte, soit la somme de 18 553,80€, moyennant un préavis de 60 jours.
Par exploit du 30 janvier 2025, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner Monsieur [W] [O] et Madame [Z] [G] devant le présent tribunal afin qu'il :
- constate l'exigibilité prononcée par ses soins ou, à titre subsidiaire, prononce la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de Monsieur [W] [O] et Madame [Z] [G] à leur obligation de remboursement ;
- les condamne solidairement à lui payer la somme de 22 175,60€ au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03], avec intérêts de droit à compter du 08 octobre 2023 ;
- les condamne in solidum à lui payer la somme de 600€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- rappelle l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
À l’audience du 18 mars 2025, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [W] [O] et Madame [Z] [G] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Le dossier est mis en délibéré au 29 avril 2025.
Monsieur [W] [O] et Madame [Z] [G] ont été régulièrement assignés selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Attendu que l'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu'ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
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Que l'article 9 du Code de procédure civile indique qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu'il ressort de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu'enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l'article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Que l'article L.312-84 du même code précise que les dispositions des 1° à 3° de l'article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois ; que lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité des dispositions du présent chapitre lui est applicable ;
Que l'article L.312-93 indique que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ;
Qu'en l'espèce et après analyse des relevés de compte produits par la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, il apparaît que le premier dépassement non régularisé du découvert autorisé sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] date du 31 janvier 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 30 janvier 2025 ;
Qu'il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est recevable ;
Sur le solde du crédit et les indemnités légales
Attendu que l'article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'en outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu'en l'espèce, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est en droit d’obtenir solidairement, du fait de la défaillance de Monsieur [W] [O] et Madame [Z] [G], la somme de 22 175,60€ au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] ;
Que par ailleurs, cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter du 08 octobre 2023, date de l'échéance du préavis de 60 jours signifié le 03 août 2023 et reçu le 08 août 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Qu'en conséquence, Monsieur [W] [O] et Madame [Z] [G] qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;
Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner in solidum Monsieur [W] [O] et Madame [Z] [G] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;
Qu'il y a lieu en conséquence de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre du découvert non régularisé relatif au compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] détenu par Monsieur [W] [O] et Madame [Z] [G] ; Condamne solidairement Monsieur [W] [O] et Madame [Z] [G] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 22 175,60€ avec intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2023 au titre du découvert non régularisé relatif au compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] ; Condamne in solidum Monsieur [W] [O] et Madame [Z] [G] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité ; Condamne in solidum Monsieur [W] [O] et Madame [Z] [G] au paiement des dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le Greffier Le Juge
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