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TJ 83137, 5 mai 2025, RG 22/04539


Vérifier : TJ 83137, 5 mai 2025, RG 22/04539 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
22/04539
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
Id
68191f8da1b3de5641dc65e4

Texte de la décision

26,298 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/04539 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LV7H

En date du : 05 mai 2025

Jugement de la 4ème Chambre en date du cinq mai deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 février 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 mai 2025.

Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

Madame [TV], [XC], [NN] [TI] épouse [TP], née le 26 Septembre 1971 à [Localité 7] (22), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura PLATEAU, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 6]” sis [Adresse 5], prise en la personne de son Syndic en exercice la S.A.S FONCIA SABLE D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Laetitia CRISCOLA - 1004
Me Laura PLATEAU - 224

EXPOSE DU LITIGE

Mme [TV] [TI] épouse [TP] a acquis, en octobre 2019, dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 6]”, situé dans le [Adresse 5], cadastré section AV n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], les lots de copropriété n°163 et 368, lesquels se trouvent dans le bâtiment E.

Cet ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété selon état descriptif de division et règlement de copropriété établi par acte notarié du 7 août 1987, modifié le 20 novembre 1987.

Mme [TP] a effectué divers travaux de rénovation et notamment créé une fenêtre de toit.

Le 27 février 2020, la société FONCIA TOULON, en qualité de syndic de l’immeuble, l’a mise en demeure de retirer la fenêtre installée sans autorisation et de remettre en état la toiture.

A l’occasion de l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 25 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier “Les Jardins d’Azur ” (ci-après le syndicat) a, dans sa résolution n°37, rejeté la demande de régularisation a posteriori des travaux réalisés par Mme [TP].

Suivant ordonnance de référé en date du 18 mai 2021, Mme [TP] a été condamnée sous astreinte à remettre en état la toiture de l'immeuble après avoir procédé ou fait procéder au retrait du vélux installé en toiture de l'immeuble.

Par courrier reçu le 31 mai 2021, Mme [TP] a sollicité du syndic que sa demande d’autorisation d’installer une fenêtre de toit soit mise à l’ordre du jour d’une nouvelle assemblée générale.

Une assemblée générale s’est tenue le 10 juin 2022 au cours de laquelle plusieurs décisions ont été prises, dont celle de rejeter l’autorisation sollicitée par Mme [TP] au titre de la fenêtre de toit (résolution n°34).

Par acte signifié le 19 août 2022, Mme [TP] a fait citer le syndicat devant le tribunal de ce siège aux fins de voir annuler plusieurs résolutions de l’assemblée générales ordinaire du 10 juin 2022 et voir remis à l’ordre du jour d’une nouvelle assemblée à convoquer sa demande d’autorisation de travaux portant sur la création d’une fenêtre de toit.

Aux termes de ses conclusions en date du 26 décembre 2024, Mme [TP] demande au tribunal, au visa des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que de l’article 835 du code de procédure civile, de :
-constater l’intention de nuire du requis à son égard,
-constater la rupture d’égalité existante au sein de la copropriété en cause elle-même et les autres copropriétaires,
-annuler les délibérations des résolutions n° 22.11, 22.12, 22.13, 27.3, 28 (de 28.1 à 28.4) et 29.1 de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10/06/2022 et en conséquence annuler lesdites résolutions,
-annuler la délibération de la résolution n°33 de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10/06/2022 et en conséquence annuler ladite résolution intitulée « décision à prendre pour l’ensemble des bâtiments CDE pour autoriser la pose de velux en toiture nécessitant un remplacement des plaques sous tuiles amiantées sans découpage des plaques existantes et de donner l’accès aux toitures en marchant sur les tuiles et pouvant occasionner des dégradations » ;
-annuler la délibération de la résolution n° 34 de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10/06/2022 et en conséquence annuler ladite résolution intitulée « Bâtiment E : autorisation de travaux à donner à Mme [TP] pour l’installation à ses frais d’une fenêtre de toit de type velux de dimension 75X75 CM coté nord, suivant courrier joint » ;
-ordonner au requis de fixer une Assemblée Générale Extraordinaire ou de remettre à l’Ordre du jour de la future Assemblée Générale Ordinaire la demande de régularisation des travaux concernant la création d’une fenêtre de toit chez elle,
-condamner le requis à lui payer à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner le requis à lui payer les entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’huissier, distraits au profit de Maître Laura PLATEAU, Avocat sur son affirmation de droit,
-débouter le requis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
-rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions en date du 4 mars 2024, le syndicat demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de débouter Mme [TP] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 5 mars 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 3 janvier 2025 et renvoyé celle-ci à l’audience du tribunal se tenant le 3 février suivant pour plaidoiries.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation des résolutions n° 22.11, 22.12, 22.13, 27.3, 28 (de 28.1 à 28.4) et 29.1

Mme [TP] soutient que les résolutions n° 22.11, 22.12, 22.13, 27.3, 28 (de 28.1 à 28.4) et 29.1 sont nulles en ce que le procès verbal de l’assemblée générale ne précise pas pour celles-ci les noms et tantièmes des opposants, en violation de l’article 17 du décret n°67-223. Elle ajoute que les opposants ne sont pas identifiables par les autres mentions du procès verbal compte tenue de la taille de la copropriété concernée. Elle fait valoir que l’omission de ces mentions est de nature à entraver le droit de contester les décisions issues de cette assemblée.

Le syndicat réplique que c’est par une lecture erronée du procès verbal litigieux que Mme [TP] estime que les opposants aux résolutions querellées ne sont pas identifiés alors que, en cas de résolution rejetée, les copropriétaires ayant voté “pour” sont bien ceux qui sont opposants, et au cas d’espèce tant leur nom que leurs tantièmes ont bien été mentionnés. Il ajoute que la résolution n°28-3 n’a pas été mise au vote et qu’elle ne peut donc être annulée.

Aux termes de l’article 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965. Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.

Force est de constater que les résolutions n°22.11, 22.12, 22.13 et 29.1 ont été rejetées de sorte que les copropriétaires opposants sont ceux ayant voté en faveur de l’adoption de ces résolutions. Or le procès verbal de l’assemblée générale du 10 juin 2022 mentionne le nom des copropriétaires ayant voté “pour” ainsi que leurs tantièmes respectifs. L’omission alléguée par Mme [TP] n’est donc pas caractérisée.

La résolution 28 a fait l’objet de plusieurs votes. Les résolutions 28.1, 28.2, 28.4 ont été adoptées de sorte que les copropriétaires opposants sont ceux ayant voté contre. Or le procès verbal mentionne “CONTRE: 0 sur 2701 tantièmes”. Aucun copropriétaire ne s’étant opposé à ces résolutions, aucun nom ne pouvait être précisé en complément de cette mention. L’omission dénoncée par Mme [TP] n’est donc pas caractérisée.

La résolution n°28.3 n’ayant pas fait l’objet d’un vote, les dispositions de l’article 17 du décret précité ne lui sont pas applicables et la demande d’annulation formée par Mme [TP] ne peut qu’être rejetée en l’absence de “décision” pouvant être contestée.

Enfin, la résolution 27.3 a été adoptée de sorte que les copropriétaires opposants sont ceux ayant voté contre. Or le procès verbal de l’assemblée générale du 10 juin 2022 mentionne le nom des copropriétaires ayant voté “contre” au second vote ainsi que leurs tantièmes respectifs. L’omission alléguée par Mme [TP] n’est donc pas caractérisée.

Les opposants étant parfaitement identifiés dans les conditions prescrites par l’article 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, la demande d’annulation desdites résolutions sera rejetée.

Sur la demande d’annulation des résolutions n°33 et 34

La résolution n°33 est ainsi libellée :

DECISION A PRENDRE POUR L'ENSEMBLE DES BATIMENTS CDE POUR AUTORISER LA POSE DE VELUX EN TOITURE NECESSITANT UN REMPLACEMENT DES PLAQUES SOUS TUILES AMIANTEES SANS DECOUPAGE DES PLAQUES EXISTANTES ET DE DONNER L'ACCES AUX TOITURES EN MARCHANT SUR LES TUILES ET POUVANT OCCASIONNER DES DEGRADATIONS
Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art. 24 selon art. 25-1)
Résolution :
L'Assemblée Générale autorise les travaux de pose de velux en toiture nécessitant un remplacement des plaques sous tuiles amiantées sans découpage des plaques existantes du fait des contraintes du traitement de l'amiante, et de donner l'accès aux toitures en marchant sur les tuiles et pouvant occasionner des dégradations.

POUR: 17922 sur 99990 tantièmes.
[J] [MM] (584), [M] [PZ](612), [V] [PZ] (610), [T] [D] 853).
[A] [KB] (603), [W] [XY] ET [N](572), [L] [I] (875), [K] [OR](898), [S] [R] (384), [BM] [VJ](564), [LJ] [AM]
(605), [AR] [P] - [R](605), [TP] [TV] (944), [SH] [N](586), [VO] [OW] (505), [UG] [H](S51), [GW] [E] (603), [IT](581), [DP] [KK]/[AJ] (599), [DY] [O](544), [JW] [N] (582), [WS]-[SM]-[RE] [AY](582), [AC] [WX] (612), [FV] [DJ](576), [EM] [JM] (883), [CM]- [X] - [F](S39), [SA] [NI] (642), [UR]
[DB] ET [XY](623).
CONTRE: 33988 sur 99990 tantièmes.
ABSTENTIONS: 2376 tantièmes.
[G] [O] (605), [U] [NV](584), [ZI] [H] (603), [FT] / [Y] MME [FT] [B](584).
86 copropriétaires totalisent 54286 tantièmes au moment du vote.
CETTE RESOLUTION EST REJETEE A LA MAJORITE.

La résolution n°34 est ainsi libellée :

BATIMENT E: AUTORISATION DE TRAVAUX A DONNER A MME [TP] POUR L'INSTALLATION A SES FRAIS D'UNE FENETRE DE TOIT DE TYPE VELUX DE DIMENSION 75X75 CM COTE NORD, SUIVANT COURRIER JOINT
Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art. 24 selon art. 25-1)

Pièce jointe à la convocation :
Courrier de Mme [TP]

Résolution :
L'Assemblée Générale autorise Mme [TP] à effectuer, à ses frais exclusifs, les travaux d'installation d'une fenêtre de toit de type vélux de dimension 75x75 cm côté Nord, conformément au projet joint, affectant les parties communes qui devront être conformes à la destination de l'immeuble et sous réserve pour Mme [TP] de :
-Se conformer à la réglementation en vigueur et fournir au syndic toutes les autorisations administratives requises,
-Faire effectuer les travaux, dans le respect des règles de l'art et à ses frais,
-Souscrire toute police d'assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers, au Syndicat des copropriétaires et à l'ouvrage,
-Se conformer aux dispositions du Règlement de Copropriété.

Le copropriétaire restera responsable vis-à-vis de la Copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux.

POUR: 17282 sur 99990 tantièmes.
[J] [MM] (584), [M] [PZ](612), [V] [PZ] (610), [T] [Z](858), [A] [KB] (603), [L] [I](875), [K] [OR] (898), [S] [R](584), [BM] [VJ] (564), [LJ] [AM]((605), [TP] [TV] (944), [SH] [N](586), [VO] [OW] (505), [UG] [H](551), [IE] [E] (603), [IT](581), [DP] [KK]/[AJ] (599), [DY] [O] (544), [LE] [C] (537), [JW] [N](582), [WS]-[SM]-[RE] [AY] (582), [AC] [WX](612), [FV] [DJ] (576), [EM] [JM](883), [CM]- [X] - [F] (539), [SA] [NI](642), [UR] [DB] ET [XY] (623).
CONTRE: 32496 sur 99990 tantièmes.
ABSTENTIONS: 2199 tantièmes.
[G] [O] (605), [U] [NV](584), [HK] [ZN] (432), [MF] [JH](578).
82 copropriétaires totalisent 51977 tantièmes au moment du vote.
CETTE RESOLUTION EST REJETEE A LA MAJORITE.

Mme [TP] sollicite l’annulation de ces deux résolutions aux motifs qu’elles constituent un abus de majorité et témoignent d’une rupture d’égalité entre les copropriétaires dans le seul but de lui nuire. Elle estime qu’il résulte de divers comportements malsains et désagréables émanant de nombreux copropriétaires et des membres du Conseil syndical que le syndicat tente de lui nuire depuis qu’elle a sollicité l’autorisation de mettre un Velux sur la toiture -côté rue- par courriel du 19 février 2020. Elle considère que le refus exprimé par l’assemblée générale sur sa demande d’autorisation d’installer une fenêtre de toit constitue un abus de majorité dans la mesure où aucun motif de refus n’est précisé dans le procès verbal et que ce refus est injustifié dès lors qu’elle a communiqué, depuis le 26 juin 2020, les autorisations administratives requises et qu’elle dispose en outre d’une attestation de conformité de la fenêtre de toit.

Elle ajoute qu’il y a rupture d’égalité avec les autres copropriétaires qui n’apparaissent pas soumis aux mêmes règles que celles qui lui sont imposées. Elle en veut pour preuve qu’on lui réclame la pose d’un fond de cache-clim, alors que son installation étant antérieure à la modification du cahier des charges décidée lors de l’assemblée générale du 25 septembre 2020, elle n’est pas soumise à cette obligation. Elle met en exergue également qu’il lui a été demandé de réparer le carrelage cassé au niveau de sa porte parlière au motif de la préservation de l’harmonie générale, tandis que rien n’est reproché à son voisin dont le carrelage gris dépasse au niveau de la porte palière. Elle mentionne également un différend avec un membre du Conseil syndical relatif à un store cassé par des ouvriers qu’elle avait mandatés pour des travaux chez elle, et fait état de propos préjudiciables tenus par le président de la séance et par le président du conseil syndical lors de l’assemblée générale tenue le 25 septembre 2022. Elle souligne que la fenêtre de toit qu’elle avait installé ne se voyait pas depuis la copropriété et qu’elle ne se voyait quasiment pas de l’extérieur puisqu’il fallait traverser la route pour l’apercevoir.

Elle ajoute que le constat d’huissier dressé le 5 janvier 2021 démontre que d’autres appartements de la copropriété possèdent une fenêtre de toit dans les bâtiments A et B, mais aussi au sein même de sa copropriété puisqu’il existe une telle fenêtre dans le bâtiment D, sans que cela ne porte atteinte à l’harmonie générale de la résidence. Elle souligne qu’il est invoqué pour la première fois par conclusions du 28 mars 2023, la question de l’amiante, mais fait observer qu’il s’agit d’un motif fallacieux dès lors que le syndicat aurait pu l’informer, dès sa première demande, qu’une précision technique était nécessaire de ce chef pour obtenir la validation des copropriétaires. Elle ajoute que l’amiante a été retirée lors des premiers travaux réalisés pour la fenêtre de toit qu’elle a depuis retirée, et que la fenêtre de toit sera installée au même endroit par des professionnels qui sauront traiter la difficulté le cas échéant.

Le syndicat réplique que les travaux ont été réalisés sans autorisation préalable sur la toiture, partie commune de l’immeuble. Il soutient que cette création rompt l’harmonie extérieure de l’immeuble, qu’elle contrevient aux stipulations du règlement de copropriété et caractérise un trouble manifestement illicite tel que retenu par le juge des référés. Il met en exergue qu’aucune ouverture en toiture n’a été réalisée sur les bâtiments composant l’ensemble immobilier [Adresse 6] lors de sa construction, et que le copropriétaire ne peut se prévaloir de décisions prises par les autres copropriétés composant [Adresse 5] en matière de fenêtres de toit.

Il ajoute que les toitures des bâtiments sont recouvertes de plaques sous tuiles en fibrociment formant l’étanchéité qui contiennent de l’amiante et dont la manipulation implique le recours à des professionnels spécialement habilités. Il souligne que Mme [TP] a soumis au vote de l’AG du 10 juin 2022 un projet sans fournir aucun dossier technique sur les travaux qu’elle comptait engager et sur le traitement de la toiture et de l’amiante.

Il considère donc que le refus était justifié, et fait valoir que les procès verbaux d’assemblée générale n’ont pas à comporter la motivation des décisions prises. Il indique qu’il n’a pas à se substituer au copropriétaire qui présente un projet, ni à pallier son éventuelle carence, et qu’il appartenait donc uniquement à Mme [TP] de présenter les documents utiles en vue du vote litigieux.

Il ajoute que l’absence de justification des raisons exactes de son refus ne constitue pas un abus de majorité et qu’il n’y a pas de rupture d’égalité entre les copropriétaires. S’agissant du cache pour climatiseur, il précise que le copropriétaire cité avait installé son bloc avant le changement du cahier des charges, contrairement à Mme [TP], et qu’il n’était donc pas soumis aux mêmes obligations que celle-ci. S’agissant du carrelage, les deux copropriétaires ne sont pas dans une situation identique car la couleur grise ne dégrade pas les parties communes contrairement au carrelage cassé de Mme [TP] dont les fissures s’étendent sur les parties communes. Il indique que le refus opposé à la demande a préservé l’intérêt collectif des copropriétaires compte tenu des risques inhérents à une telle installation impliquant un désamiantage, outre la rupture d’harmonie de l’immeuble. Il souligne que les autorisations d’urbanisme sont données à l’aune des règles du PLU concerné mais que seul le syndicat peut se prononcer sur les demandes de travaux qui impactent les parties communes.

Il appartient aux copropriétaires, demandeurs à la nullité fondée sur l'abus de majorité, de rapporter la preuve de celui-ci, c'est-à-dire de démontrer que la délibération critiquée a été votée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires, ou encore qu'elle rompt l'égalité des copropriétaires ou a été prise avec une intention de leur nuire ou de leur porter préjudice.

Aux termes de l’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.

Le réglement de copropriété établi par acte notarié du 7 août 1987 stipule que sont notamment des parties communes spéciales “les couvertures de l’immeuble considéré”, “ les éléments qui assurent le clos, le couvert et l’étanchéité”, et que “tout ce qui contribue à l’harmonie de l’immeuble ne pourr[a] être modifi[é] [...] sans le consentement de la majorité des copropriétaires”.

Dès lors que l’installation d’une fenêtre de toit affecte les parties communes de l’immeuble en créant une ouverture dans la toiture de l’immeuble et qu’une autorisation préalable à la réalisation de ces travaux était par conséquent nécessaire dans les conditions prévues par l’article 25b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que selon le règlement de copropriété, les démarches entreprises par le syndic auprès de Mme [TP], aux fins de remise en état des lieux, ne pouvaient caractériser une intention de lui nuire. Ces démarches étaient en effet conformes aux intérêts collectifs des copropriétaires de voir respecter les stipulations du règlement de copropriété et de ne pas être ainsi privés de leur droit de regard sur de tels travaux, ce d’autant qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences sur l’étanchéité de la couverture de l’immeuble, et par suite sur la conformité de celui-ci à sa destination en cas de mise en oeuvre défaillante.

L’assemblée générale des copropriétaires, mise devant le fait accompli, était libre de ratifier ou non les travaux réalisés en violation du règlement de copropriété, quand bien même ceux-ci bénéficiaient d’une autorisation de l’autorité administrative dont le contrôle ne porte pas sur les mêmes éléments.

Le refus de régularisation a posteriori et la nécessité pour Mme [TP] d’une remise en état préalable ne sauraient donc caractériser une intention de nuire. Le nouveau refus opposé par l’assemblée générale des copropriétaires du 10 juin 2022 ne peut davantage être jugé malveillant à l’égard de Mme [TP] au motif que les travaux sollicités ont obtenu les autorisations administratives requises. Il ne s’agit nullement d’une condition suffisante, et par suite contraignante pour les copropriétaires.

Par ailleurs aucun texte n’exige, et encore moins ne sanctionne, l’absence de justification de la décision prise par l’assemblée des copropriétaires à la majorité requise, soit en l’occurrence le défaut de motif du refus. L’argumentation développée de ce chef est par conséquent inopérante.

Il n’est nullement allégué que les travaux requis seraient destinés à préserver l’intérêt collectif de la copropriété de sorte que leur refus constituerait un abus de majorité. Rien ne permet de considérer que ces travaux n’ont d’autre but que celui de favoriser un intérêt strictement propre à Mme [TP].

S’agissant de la rupture d’égalité entre les copropriétaires dont se plaint Mme [TP], il est constaté que celle-ci se prévaut de l’existence d’autres fenêtres de toit au sein de la copropriété.

Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’observer d’autre fenêtre en toiture du bâtiment E où se situe le projet de Mme [TP].

En revanche, le procès verbal de constat d’huissier dressé le 5 janvier 2021 permet de constater l’existence d’une fenêtre en toiture du bâtiment D, situé à l’Est du bâtiment E.

Pour autant, les conditions dans lesquelles cet autre copropriétaire a pu obtenir une autorisation pour ce bâtiment distinct ne sont pas justifiées, et en particulier il n’est pas permis de vérifier s’il n’avait pas fourni un descriptif technique des travaux plus complet mentionnant notamment la prise en considération de la présence d’amiante dans les plaques sous tuiles.

Mme [TP], qui ne pouvait ignorer cette contrainte particulière ressortant du libellé de la résolution n°33 dont elle a eu connaissance dans le cadre de la convocation à ladite assemblée, échoue donc dans la preuve qui lui incombe de deux situations identiques ayant donné lieu à un traitement différent, et par conséquent d’une rupture d’égalité.

La résolution n°33 n'entraîne pas non plus de rupture d'égalité entre les copropriétaires car elle s’impose à tous les copropriétaires des bâtiments CDE.

La preuve d’un traitement différencié n’est pas non plus rapportée au travers de l’évocation d’autres différends qui ne portent pas sur des travaux de même nature et qui ne sont pas concernés par l’assemblée générale querellée.

Il n’y a donc lieu à annulation des résolutions n°33 et 34 votée le 10 juin 2022.

En tout état de cause, l'initiative de la convocation de l'assemblée générale du syndicat appartient au syndic, et non au tribunal. De même, si l’article 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 permet à un copropriétaire de solliciter l’inscription d’une question à l’ordre du jour d’une assemblée générale, le tribunal ne dispose pas d’un tel pouvoir. La demande tendant à ordonner au syndicat des copropriétaires de convoquer une assemblée générale extraordinaire ou de fixer à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire la demande de régularisation des travaux concernant la création d’une fenêtre de toit chez Mme [TP] est ainsi irrecevable.
Sur les frais du procès

Mme [TP], qui succombe, assumera la charge des dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Mme [TV] [TI] épouse [TP] de sa demande d’annulation des résolutions 22.11, 22.12, 22.13, 27.3, 28 (de 28.1 à 28.4) et 29.1 de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 juin 2022,

DÉBOUTE Mme [TV] [TI] épouse [TP] de sa demande d’annulation des résolutions 33 et 34 de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 juin 2022,

La DÉCLARE irrecevable en sa demande tendant à enjoindre au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] de fixer une assemblée générale extraordinaire ou de remettre à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire sa demande de régularisation des travaux concernant la création d’une fenêtre de toit chez elle,

CONDAMNE Mme [TV] [TI] épouse [TP] aux dépens,

CONDAMNE Mme [TV] [TI] épouse [TP] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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