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TJ 63113, 2 mai 2025, RG 25/00418


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Date
02/05/2025
Numéro
25/00418
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
681920bca1b3de5641dc69bf

Texte de la décision

7,005 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00418 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBRU
MINUTE : 25/00248
ORDONNANCE
rendue le 02 mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [I] [V]
né le 24 Juillet 2001 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant assisté de Me AMELA PELLOQUIN Coralie , avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,

Sous mesure de tutelle de l’UDAF 63
non comparante et non représentée, régulièrement avisée par courriel le 29/04/2025

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 01/05/2025 à 15h51 ;

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Mai 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [I] [V] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [I] [V] a été admis depuis le 24/04/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;

Attendu que par requête reçue le 29 Avril 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] en date du 29/04/2025 qu’il a constaté : “Discours et capacité d’introspection limité
- Peu de critique d’une mise en danger majeur (a mis le feu à sa chambre)
- Tension psychique fluctuante avec trouble du comportement sans hétèroagressivitè
et interactions inadaptés dans l’unité
- Difficulté de gestion des émotions et de la frustration
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [I] [V] a déclaré :” j’avais mis le feu à la chambre avant, je dormais j’avais une cigarette et je dormais je me relevais, j’ai pas vu que le cousin a pris feu et tout a pris feu je me suis barré en courant; si je tripote les autres c’est ma maladie; j’essaye pas; je peux sortir dans le parc?

Le conseil a été entendu en ses observations : le conseil se désiste de sa requête en nullité; elle s’en remet à droit;

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que, sur le fond, Monsieur [I] [V] a été hospitalisé dans un contexte de troubles du comportement (patient ayant mis le feu dans sa chambre d’hôpital); Qu’il ressort du certificat médical du Docteur [J], en date du 29 avril 2025, que Monsieur [I] [V] souffre toujours d’une tension psychique fluctuante avec trouble du comportement et de difficultés de gestion des émotions et de la frustration; Que sa faible capacité d’introspection et le peu de critique de sa mise en danger ne permettent pas le recueil de son consentement aux soins pourtant indispensables à son état de santé; Attendu que dès lors, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [V] ;

Attendu que Monsieur [I] [V] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [V].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 5],
le 02 mai 2025
Le greffier La Vice-Présidente

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
- notifié au tuteur par courriel ce jour

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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