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TJ 72181, 2 mai 2025, RG 25/00547


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Date
02/05/2025
Numéro
25/00547
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
68192388a1b3de5641dc701f

Texte de la décision

4,936 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00173

Dossier : N° RG 25/00547 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IPTK

ORDONNANCE

Rendue le 02 MAI 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Monsieur [I] [D]
né le 28 Juillet 2003 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non-comparant, représenté par Me Manon OUVRARD, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRE PARTIE

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

Débats à l’audience du 30 Avril 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 24 avril 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [I] [D], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 29 avril 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [I] [D] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 21 avril 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Selon le certificat médical communiqué, l’état de santé de M. [I] [D] ne permettait pas son audition. Son avocat, qui avait eu un contact téléphonique la veille avec lui, a indiqué que le patient souhaitait quitter l’hôpital.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [I] [D] a été motivée initialement par la décompensation de sa pathologie dans un contexte de rupture de suivi médicamenteux, le patient n’ayant pas conscience de ses troubles. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet du fait notamment de la persistance de l’agitation psychomotrice de M. [I] [D] qui souffre toujours d’un trouble délirant à thématique persécutive, avec fuite des idées et labilité de l’humeur, celui-ci n’ayant aucune conscience de ses troubles et n’adhèrant que faiblement aux soins.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [I] [D] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [I] [D]
né le 28 Juillet 2003 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente

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